This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R0872
Council Regulation (EC) No 872/2004 of 29 April 2004 concerning further restrictive measures in relation to Liberia
Règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia
Règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia
JO L 162 du 30.4.2004, p. 32–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; abrogé par 32015R1776
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/32 |
RÈGLEMENT (CE) No 872/2004 DU CONSEIL
du 29 avril 2004
concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2004/487/PESC du Conseil concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et des personnes et entités associées à ce dernier, (1)
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 février 2004, faisant suite à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 1521 (2003), qui prévoit des mesures révisées à l'encontre du Liberia afin de tenir compte de changements intervenus dans ce pays, en particulier le départ de l'ancien président Charles Taylor, et à l'adoption de la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (2), le Conseil a adopté le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (3). |
(2) |
La résolution 1532 (2004) du 12 mars 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle de l'ancien président libérien Charles Taylor, de Jewell Howard Taylor et de Charles Taylor Jr, d'autres membres de sa proche famille, de hauts fonctionnaires de l'ancien régime ou encore d'alliés ou associés, identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003). |
(3) |
Les actions et la politique de l'ancien président libérien, Charles Taylor, et d'autres personnes qui ont, en particulier, pillé les ressources du Liberia, transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Liberia vers la démocratie et le développement harmonieux de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques. |
(4) |
Au vu des effets négatifs que le transfert à l'étranger de fonds et avoirs détournés a sur le Liberia, ainsi que l'utilisation qui est faite de ces fonds par Charles Taylor et ses associés dans le but de compromettre la paix et la stabilité au Liberia et dans la région, il s'avère nécessaire de geler les fonds de Charles Taylor et de ses associés. |
(5) |
La position commune 2004/487/PESC prévoit la mise en œuvre du gel des fonds et des ressources économiques de l'ancien président libérien Charles Taylor, des membres de sa proche famille, des hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor et d'autres membres de son entourage, alliés ou associés. |
(6) |
Ces mesures entrent dans le champ d'application du Traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober tous les territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
(7) |
La position commune 2004/487/PESC prévoit également que certaines dérogations à l'obligation de gel peuvent être accordées à des fins humanitaires ou aux fins d'exécution de mesures ou de décisions antérieures à la date de la résolution 1532 (2004). |
(8) |
Le Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé qu'il avait l'intention d'examiner s'il convient de mettre à la disposition du gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément à la résolution 1532 (2004), une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d'audit transparentes garantissant qu'il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l'intérêt direct du peuple libérien. |
(9) |
Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, il convient que ce dernier entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«Comité des sanctions» le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003); |
2) |
«fonds» les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:
|
3) |
«gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; |
4) |
«ressources économiques» les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
5) |
«gel des ressources économiques» toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. |
Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par l'ancien président libérien Charles Taylor, Jewell Howard Taylor et Charles Taylor Jr, et par les personnes et les entités suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe I, sont gelés:
a) |
les autres membres de la proche famille de l'ancien président libérien, Charles Taylor; |
b) |
les hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor, et des membres de son entourage, alliés ou associés; |
c) |
des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes susvisées; |
d) |
des personnes morales ou physiques agissant au nom des personnes susvisées ou selon les instructions de celles-ci. |
2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 3
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) |
nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitement médicaux, de taxes, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; |
pour autant qu'elle ait notifié au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne lui ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'autorité compétente ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.
Article 4
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 12 mars 2004; |
b) |
les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme désigné(e) par le Comité des sanctions et qui figure à l'annexe I du présent règlement; |
d) |
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné; |
e) |
l'autorité compétente a notifié la mesure ou la décision au Comité des sanctions. |
Article 5
L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des articles 3 et 4.
Article 6
L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux sommes portées au crédit de comptes gelés au titre:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement, |
cette règle étant subordonnée à la condition que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
Article 7
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne ou entité figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier informe les autorités compétentes de ces transactions.
Article 8
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du Traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées dans l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; |
b) |
coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations. |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
3. Toute information fournie ou reçue en vertu du présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 9
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
Article 10
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent concernant le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 11
La Commission est habilitée à:
a) |
modifier l'annexe I sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et |
b) |
modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. |
Article 12
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.
Article 13
Le présent règlement s'applique:
a) |
au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; |
c) |
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre; |
d) |
à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi(e) ou constitué(e) selon la législation d'un État membre; et |
e) |
à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté. |
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) Voir page 116 du présent Journal officiel.
(2) JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.
(3) JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, des organes et des entités visés à l'article 2
Nom |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Autres |
Charles Ghankay Taylor, Senior, ancien président du Liberia |
1.9.1947 |
Liberia |
|
Jewell Howard Taylor, épouse de l'ancien président Charles Taylor |
17.1.1963 |
Liberia |
|
Charles Taylor Junior fils de l'ancien président Charles Taylor |
|
Liberia |
|
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 10
BELGIQUE
Service Public Fédéral des Finances |
Administration de la Trésorerie |
30, Avenue des Arts |
B-1040 Bruxelles |
Télécopie: 00 32 2 233 74 65 |
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be |
DANEMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen |
Dahlerups Pakhus |
Langelinie Allé 17 |
DK — 2100 København Ø |
Tél.: (45) 35 46 60 00 |
Télécopie: (45) 35 46 60 01 |
ALLEMAGNE
Pour le gel des fonds:
Deutsche Bundesbank |
Servicezentrum Finanzsanktionen |
Postfach |
D — 80281 München |
Tél.: (49-89) 2889 3800 |
Télécopie: (49-89) 350163 3800 |
Pour les biens:
Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
Frankfurter Strasse, 29-35 |
D-65760 ESCHBORN |
Tél.: (49-61) 969 08-0 |
Télécopie: (49-69) 969 08-800 |
GRÈCE
A. Gel des avoirs
Ministry of Economy and Finance |
General Directory of Economic Policy |
5 Nikis Str., 101 80 |
Athens.- Greece |
Tél.: + 30 210 3332786 |
Télécopie: + 30 210 3332810 |
A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών |
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής |
Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80 |
Τηλ.: + 30 210 3332786 |
Φαξ: + 30 210 3332810 |
B. Restrictions sur les importations et les exportations
Ministry of Economy and Finance |
General Directorate for Policy Planning and Management |
Kornaroy Str., 105 63 |
Athènes |
Tél.: + 30 210 3286401-3 |
Télécopie: + 30 210 3286404 |
B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών |
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής |
Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63 |
Αθήνα — Ελλάς |
Τηλ.: + 30 210 3286401-3 |
Φαξ: + 30 210 3286404 |
ESPAGNE
Dirección General del Tesoro y Política Financiera |
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales |
Ministerio de Economía |
Paseo del Prado, 6 |
E — 28014 Madrid |
Tél.: (00-34) 912 09 95 11 |
Télécopie: (00 -34) 912 09 96 56 |
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des douanes et des droits indirects |
Cellule embargo — Bureau E2 |
Tél.: (33) 1 44 74 48 93 |
Télécopie: (33) 1 44 74 48 97 |
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction du Trésor |
Service des affaires européennes et internationales |
Sous-direction E |
139, rue du Bercy |
75572 Paris Cedex 12 |
Tél.: (33) 1 44 87 72 85 |
Télécopie: (33) 1 53 18 96 37 |
Ministère des Affaires étrangères |
Direction de la coopération européenne |
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté |
Tél.: (33) 1 43 17 44 52 |
Télécopie: (33) 1 43 17 56 95 |
Direction générale des affaires politiques et de sécurité |
Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune |
Tél.: (33) 1 43 17 45 16 |
Télécopie: (33) 1 43 17 45 84 |
IRLANDE
Central Bank of Ireland |
Financial Markets Department |
PO Box 559 |
Dame Street |
Dublin 2 |
Tél.: (353-1) 671 66 66 |
Department of Foreign Affairs |
Bilateral Economic Relations Division |
80 St. Stephen's Green |
Dublin 2 |
Tel: (353-1) 408 2153 |
Fax: (353-1) 408 2003 |
ITALIE
Ministero degli Affari Esteri |
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma |
D.G.A.S. — Ufficio II |
Tel. (39) 06 3691 7334 |
Fax. (39) 06 3691 5446 |
Ministero degli Affari Esteri |
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma |
D.G.A.O. — Ufficio II |
Tél.: (39) 06 3691 3820 |
Télécopie: (39) 06 3691 5161 |
U.A.M.A. |
Tél.: (39) 06 3691 3605 |
Télécopie: (39) 06 3691 8815 |
Ministero dell'Economia e delle finanze |
Dipartimento del Tesoro |
Comitato di Sicurezza Finanziaria |
Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma |
Tél.: (39) 06 4761 3942 |
Télécopie: (39) 06 4761 3032 |
Ministero della attivita'produttive |
Direzione Generale Politica Commerciale |
Viale Boston, 35 — 00144 Roma |
Tél.: (39) 06 59931 |
Télécopie: (39) 06 5964 7531 |
Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea |
LUXEMBOURG
Ministère des Affaires Etrangères |
Direction des Relations internationales |
6, rue de la Congrégation |
L-1352 LUXEMBOURG |
Tél.: (352) 478 23 46 |
Télécopie: (352) 22 20 48 |
Ministère des Finances |
3, rue de la Congrégation |
L — 1352 Luxembourg |
Tél.: (352) 478 27 12 |
Télécopie: (352) 47 52 41 |
PAYS-BAS
Ministerie van Financiën |
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit |
Postbus 20201 |
2500 EE Den Haag |
Tél.: 070-342 8997 |
Télécopie: 070-342 7984 |
AUTRICHE
Oesterreichische Nationalbank |
Otto Wagner Platz 3 |
A-1090 Wien |
Tél.: (01-4042043 1) 404 20-0 |
Télécopie: (43 1) 404 20 — 73 99 |
PORTUGAL
Ministério das Finanças |
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais |
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o |
P — 1100 Lisboa |
Tél.: (351) 218 82 32 40/47 |
Télécopie: (351) 218 82 32 49 |
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet |
PL/PB 176 |
00161 Helsinki/Helsingfors |
Tél.: (358) 9 16 05 59 00 |
Télécopie: (358) 9 16 05 57 07 |
SUÈDE
Finansinspektionen |
Box 6750 |
SE- 113 85 Stockholm |
Sweden |
Tel. 46 +(0)8-787 80 00 |
Fax 46 +(0)8-24 13 35 |
Riksförsäkringsverket |
SE-103 51 Stockholm |
Sweden |
Tel. 46 +(0)8-786 90 00 |
Fax 46 +(0)8-411 27 89 |
ROYAUME-UNI
HM Treasury |
Financial Systems and International Standards |
1, Horse Guards Road |
London SW1A 2HQ |
United Kingdom |
Tél.: (44-207) 270 5977 |
Télécopie: (44-207) 270 5430 |
Bank of England |
Financial Sanctions Unit |
Threadneedle Street |
London EC2R 8AH |
United Kingdom |
Tél.: (44-207) 601 4607 |
Télécopie: (44 207) 601 43 09 |