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Document 32004R0872

    Règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

    JO L 162 du 30.4.2004, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; abrogé par 32015R1776

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/oj

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 162/32


    RÈGLEMENT (CE) No 872/2004 DU CONSEIL

    du 29 avril 2004

    concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

    vu la position commune 2004/487/PESC du Conseil concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et des personnes et entités associées à ce dernier, (1)

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 février 2004, faisant suite à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 1521 (2003), qui prévoit des mesures révisées à l'encontre du Liberia afin de tenir compte de changements intervenus dans ce pays, en particulier le départ de l'ancien président Charles Taylor, et à l'adoption de la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (2), le Conseil a adopté le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (3).

    (2)

    La résolution 1532 (2004) du 12 mars 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle de l'ancien président libérien Charles Taylor, de Jewell Howard Taylor et de Charles Taylor Jr, d'autres membres de sa proche famille, de hauts fonctionnaires de l'ancien régime ou encore d'alliés ou associés, identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003).

    (3)

    Les actions et la politique de l'ancien président libérien, Charles Taylor, et d'autres personnes qui ont, en particulier, pillé les ressources du Liberia, transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Liberia vers la démocratie et le développement harmonieux de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques.

    (4)

    Au vu des effets négatifs que le transfert à l'étranger de fonds et avoirs détournés a sur le Liberia, ainsi que l'utilisation qui est faite de ces fonds par Charles Taylor et ses associés dans le but de compromettre la paix et la stabilité au Liberia et dans la région, il s'avère nécessaire de geler les fonds de Charles Taylor et de ses associés.

    (5)

    La position commune 2004/487/PESC prévoit la mise en œuvre du gel des fonds et des ressources économiques de l'ancien président libérien Charles Taylor, des membres de sa proche famille, des hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor et d'autres membres de son entourage, alliés ou associés.

    (6)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du Traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober tous les territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

    (7)

    La position commune 2004/487/PESC prévoit également que certaines dérogations à l'obligation de gel peuvent être accordées à des fins humanitaires ou aux fins d'exécution de mesures ou de décisions antérieures à la date de la résolution 1532 (2004).

    (8)

    Le Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé qu'il avait l'intention d'examiner s'il convient de mettre à la disposition du gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément à la résolution 1532 (2004), une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d'audit transparentes garantissant qu'il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l'intérêt direct du peuple libérien.

    (9)

    Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, il convient que ce dernier entre en vigueur le jour de sa publication,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «Comité des sanctions» le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003);

    2)

    «fonds» les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:

    a)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    b)

    les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    c)

    les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

    d)

    les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    e)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    f)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    g)

    tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

    h)

    tout autre instrument de financement à l'exportation;

    3)

    «gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

    4)

    «ressources économiques» les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    5)

    «gel des ressources économiques» toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

    Article 2

    1.   Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par l'ancien président libérien Charles Taylor, Jewell Howard Taylor et Charles Taylor Jr, et par les personnes et les entités suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe I, sont gelés:

    a)

    les autres membres de la proche famille de l'ancien président libérien, Charles Taylor;

    b)

    les hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor, et des membres de son entourage, alliés ou associés;

    c)

    des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes susvisées;

    d)

    des personnes morales ou physiques agissant au nom des personnes susvisées ou selon les instructions de celles-ci.

    2.   Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

    3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

    Article 3

    1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitement médicaux, de taxes, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b)

    destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

    pour autant qu'elle ait notifié au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne lui ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.

    2.   Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'autorité compétente ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

    Article 4

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 12 mars 2004;

    b)

    les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme désigné(e) par le Comité des sanctions et qui figure à l'annexe I du présent règlement;

    d)

    la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné;

    e)

    l'autorité compétente a notifié la mesure ou la décision au Comité des sanctions.

    Article 5

    L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des articles 3 et 4.

    Article 6

    L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux sommes portées au crédit de comptes gelés au titre:

    a)

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement,

    cette règle étant subordonnée à la condition que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

    Article 7

    Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne ou entité figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier informe les autorités compétentes de ces transactions.

    Article 8

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du Traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées dans l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

    b)

    coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations.

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

    3.   Toute information fournie ou reçue en vertu du présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 9

    Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

    Article 10

    La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent concernant le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    Article 11

    La Commission est habilitée à:

    a)

    modifier l'annexe I sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et

    b)

    modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 12

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

    Article 13

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

    d)

    à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi(e) ou constitué(e) selon la législation d'un État membre; et

    e)

    à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    M. McDOWELL


    (1)  Voir page 116 du présent Journal officiel.

    (2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

    (3)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.


    ANNEXE I

    Liste des personnes physiques et morales, des organes et des entités visés à l'article 2

    Nom

    Date de naissance

    Lieu de naissance

    Autres

    Charles Ghankay Taylor, Senior,

    ancien président du Liberia

    1.9.1947

    Liberia

     

    Jewell Howard Taylor,

    épouse de l'ancien président Charles Taylor

    17.1.1963

    Liberia

     

    Charles Taylor Junior

    fils de l'ancien président Charles Taylor

     

    Liberia

     


    ANNEXE II

    Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 10

    BELGIQUE

    Service Public Fédéral des Finances

    Administration de la Trésorerie

    30, Avenue des Arts

    B-1040 Bruxelles

    Télécopie: 00 32 2 233 74 65

    E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

    DANEMARK

    Erhvervs- og Boligstyrelsen

    Dahlerups Pakhus

    Langelinie Allé 17

    DK — 2100 København Ø

    Tél.: (45) 35 46 60 00

    Télécopie: (45) 35 46 60 01

    ALLEMAGNE

    Pour le gel des fonds:

    Deutsche Bundesbank

    Servicezentrum Finanzsanktionen

    Postfach

    D — 80281 München

    Tél.: (49-89) 2889 3800

    Télécopie: (49-89) 350163 3800

    Pour les biens:

    Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

    Frankfurter Strasse, 29-35

    D-65760 ESCHBORN

    Tél.: (49-61) 969 08-0

    Télécopie: (49-69) 969 08-800

    GRÈCE

    A.   Gel des avoirs

    Ministry of Economy and Finance

    General Directory of Economic Policy

    5 Nikis Str., 101 80

    Athens.- Greece

    Tél.: + 30 210 3332786

    Télécopie: + 30 210 3332810

    A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

    Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

    Τηλ.: + 30 210 3332786

    Φαξ: + 30 210 3332810

    B.   Restrictions sur les importations et les exportations

    Ministry of Economy and Finance

    General Directorate for Policy Planning and Management

    Kornaroy Str., 105 63

    Athènes

    Tél.: + 30 210 3286401-3

    Télécopie: + 30 210 3286404

    B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

    Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

    Αθήνα — Ελλάς

    Τηλ.: + 30 210 3286401-3

    Φαξ: + 30 210 3286404

    ESPAGNE

    Dirección General del Tesoro y Política Financiera

    Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

    Ministerio de Economía

    Paseo del Prado, 6

    E — 28014 Madrid

    Tél.: (00-34) 912 09 95 11

    Télécopie: (00 -34) 912 09 96 56

    FRANCE

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction générale des douanes et des droits indirects

    Cellule embargo — Bureau E2

    Tél.: (33) 1 44 74 48 93

    Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction du Trésor

    Service des affaires européennes et internationales

    Sous-direction E

    139, rue du Bercy

    75572 Paris Cedex 12

    Tél.: (33) 1 44 87 72 85

    Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

    Ministère des Affaires étrangères

    Direction de la coopération européenne

    Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

    Tél.: (33) 1 43 17 44 52

    Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

    Direction générale des affaires politiques et de sécurité

    Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

    Tél.: (33) 1 43 17 45 16

    Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

    IRLANDE

    Central Bank of Ireland

    Financial Markets Department

    PO Box 559

    Dame Street

    Dublin 2

    Tél.: (353-1) 671 66 66

    Department of Foreign Affairs

    Bilateral Economic Relations Division

    80 St. Stephen's Green

    Dublin 2

    Tel: (353-1) 408 2153

    Fax: (353-1) 408 2003

    ITALIE

    Ministero degli Affari Esteri

    Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

    D.G.A.S. — Ufficio II

    Tel. (39) 06 3691 7334

    Fax. (39) 06 3691 5446

    Ministero degli Affari Esteri

    Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

    D.G.A.O. — Ufficio II

    Tél.: (39) 06 3691 3820

    Télécopie: (39) 06 3691 5161

    U.A.M.A.

    Tél.: (39) 06 3691 3605

    Télécopie: (39) 06 3691 8815

    Ministero dell'Economia e delle finanze

    Dipartimento del Tesoro

    Comitato di Sicurezza Finanziaria

    Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

    Tél.: (39) 06 4761 3942

    Télécopie: (39) 06 4761 3032

    Ministero della attivita'produttive

    Direzione Generale Politica Commerciale

    Viale Boston, 35 — 00144 Roma

    Tél.: (39) 06 59931

    Télécopie: (39) 06 5964 7531

    Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

    LUXEMBOURG

    Ministère des Affaires Etrangères

    Direction des Relations internationales

    6, rue de la Congrégation

    L-1352 LUXEMBOURG

    Tél.: (352) 478 23 46

    Télécopie: (352) 22 20 48

    Ministère des Finances

    3, rue de la Congrégation

    L — 1352 Luxembourg

    Tél.: (352) 478 27 12

    Télécopie: (352) 47 52 41

    PAYS-BAS

    Ministerie van Financiën

    Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

    Postbus 20201

    2500 EE Den Haag

    Tél.: 070-342 8997

    Télécopie: 070-342 7984

    AUTRICHE

    Oesterreichische Nationalbank

    Otto Wagner Platz 3

    A-1090 Wien

    Tél.: (01-4042043 1) 404 20-0

    Télécopie: (43 1) 404 20 — 73 99

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças

    Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

    Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

    P — 1100 Lisboa

    Tél.: (351) 218 82 32 40/47

    Télécopie: (351) 218 82 32 49

    FINLANDE

    Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

    PL/PB 176

    00161 Helsinki/Helsingfors

    Tél.: (358) 9 16 05 59 00

    Télécopie: (358) 9 16 05 57 07

    SUÈDE

    Finansinspektionen

    Box 6750

    SE- 113 85 Stockholm

    Sweden

    Tel. 46 +(0)8-787 80 00

    Fax 46 +(0)8-24 13 35

    Riksförsäkringsverket

    SE-103 51 Stockholm

    Sweden

    Tel. 46 +(0)8-786 90 00

    Fax 46 +(0)8-411 27 89

    ROYAUME-UNI

    HM Treasury

    Financial Systems and International Standards

    1, Horse Guards Road

    London SW1A 2HQ

    United Kingdom

    Tél.: (44-207) 270 5977

    Télécopie: (44-207) 270 5430

    Bank of England

    Financial Sanctions Unit

    Threadneedle Street

    London EC2R 8AH

    United Kingdom

    Tél.: (44-207) 601 4607

    Télécopie: (44 207) 601 43 09


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