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Document 32004R0800

    Règlement (CE) n° 800/2004 de la Commission du 27 avril 2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz des récoltes 1996, 1997 et 19981détenu par l'organisme d'intervention grec

    JO L 125 du 28.4.2004, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/800/oj

    32004R0800

    Règlement (CE) n° 800/2004 de la Commission du 27 avril 2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz des récoltes 1996, 1997 et 19981détenu par l'organisme d'intervention grec

    Journal officiel n° L 125 du 28/04/2004 p. 0028 - 0036


    Règlement (CE) no 800/2004 de la Commission

    du 27 avril 2004

    relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz des récoltes 1996, 1997 et 19981détenu par l'organisme d'intervention grec

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), et notamment son article 8, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 75/91 de la Commission(2) dispose notamment que la mise en vente du riz paddy détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

    (2) La Grèce dispose encore de stocks d'intervention de riz paddy des récoltes 1996, 1997 et 1998, dont la qualité risque d'être détériorée en cas de stockage prolongé.

    (3) L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production, et compte tenu des concessions pour l'importation de riz octroyées dans le cadre des accords internationaux et des restrictions des exportations subventionnées, la mise en intervention d'une quantité équivalente, ce qui doit être évité.

    (4) L'écoulement de ce riz peut s'effectuer, soit après transformation en brisures ou en produits dérivés des brisures, soit après transformation sous une forme appropriée à l'utilisation dans le secteur de l'alimentation animale, sous certaines conditions.

    (5) Afin d'assurer le respect de ces transformations, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies.

    (6) Les engagements que les soumissionnaires assument doivent être considérés comme des exigences principales au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3).

    (7) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(4) établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux.

    (8) Afin d'avoir une gestion précise des quantités attribuées, il est opportun de prévoir un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, tout en permettant aux opérateurs de fixer une quantité minimale attribuée en deçà de laquelle leur offre est réputée non présentée.

    (9) Dans la communication de l'organisme d'intervention grec à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.

    (10) Tout en préservant l'anonymat, il y a lieu d'identifier les différents soumissionnaires par des numéros, afin de voir ceux qui ont déposé plusieurs offres et à quels niveaux.

    (11) A des fins de contrôle, il y a lieu de prévoir la traçabilité des soumissions au moyen de leur identification par un numéro de référence, tout en préservant l'anonymat.

    (12) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.

    (13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'organisme d'intervention grec procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, des quantités de riz préalablement communiquées à la Commission en application du règlement (CEE) n° 75/91, reprises à l'annexe I du présent règlement, des récoltes 1996, 1997 et 1998 et détenues par lui, en vue de sa transformation en brisures au sens de l'annexe A, point 3 du règlement (CE) n° 3072/95 ou produits dérivés, d'une part, ou de sa transformation sous une forme appropriée à son utilisation dans les préparations des types utilisés dans les aliments pour animaux (code NC 2309 ), d'autre part.

    Article 2

    1. La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) n° 75/91.

    Toutefois, par dérogation à l'article 5 dudit règlement:

    a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

    b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales ou du riz.

    2. Les soumissionnaires assument les engagements suivants:

    a) pour la transformation, sous forme de brisures ou produits dérivés:

    i) procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d'attribution visée à l'article 8, deuxième alinéa, et sous le contrôle des autorités compétentes, dans un lieu établi en accord avec celles-ci, aux traitements prévus à l'annexe II,

    ii) s'engager à utiliser les produits adjugés exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, soit en l'état, soit par incorporation des brisures ou des produits qui en dérivent dans un autre produit, soit par transformation de ces brisures et produits dérivés, dans un délai de six mois à compter de la date de la déclaration d'attribution visée à l'article 8, deuxième alinéa, sauf en cas de force majeure ou d'instruction particulière de l'organisme d'intervention, autorisant une modification des délais pour des circonstances exceptionnelles;

    iii) en cas de revente, faire souscrire cet engagement à l'acheteur;

    b) pour la transformation sous une forme appropriée à l'utilisation dans le secteur de l'alimentation animale,

    i) dans le cas où le soumissionnaire est un fabricant d'aliments pour animaux:

    - procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d'attribution visée à l'article 8, deuxième alinéa, et sous le contrôle des autorités compétentes, dans un lieu établi en accord avec celles-ci, aux traitements prévus à l'annexe III ou à l'annexe IV, visant à assurer le contrôle de l'utilisation du riz et la traçabilité des produits,

    - faire incorporer ce produit dans les aliments pour animaux dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration d'attribution visée à l'article 8, deuxième alinéa, sauf en cas de force majeure ou d'instruction particulière de l'organisme d'intervention, autorisant une modification des délais pour des circonstances exceptionnelles;

    ii) dans le cas où le soumissionnaire est une rizerie:

    - procéder au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration d'attribution visée à l'article 8, deuxième alinéa, et sous le contrôle des autorités compétentes, dans un lieu établi en accord avec celles-ci, aux traitements prévus à l'annexe IV, visant à assurer le contrôle de l'utilisation du riz et la traçabilité des produits,

    - faire incorporer ce produit dans les aliments pour animaux dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration d'attribution visée à l'article 8, deuxième alinéa, sauf en cas de force majeure ou d'instruction particulière de l'organisme d'intervention, autorisant une modification des délais pour des circonstances exceptionnelles;

    c) prendre à leur charge les coûts de la transformation des produits et de leurs traitements;

    d) tenir une comptabilité "matières" permettant de vérifier que leurs engagements ont été respectés.

    Article 3

    1. Un avis d'adjudication est publié par l'organisme d'intervention grec, au moins huit jours avant la date d'expiration du premier délai de présentation des offres.

    L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication.

    2. L'avis d'adjudication inclut:

    a) les clauses et les conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement;

    b) les lieux de stockage ainsi que le nom et l'adresse du stockeur;

    c) les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement;

    d) le numéro de chaque lot;

    e) l'identification des autorités compétentes chargées du contrôle de l'opération.

    3. L'organisme d'intervention grec prend toute autre disposition nécessaire pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité du riz mis en vente.

    Article 4

    1. Les offres indiquent si elles se rapportent à sa transformation en brisures ou produits dérivés ou à sa transformation en une forme appropriée pour l'alimentation animale.

    Elles ne sont valables que si elles sont accompagnées:

    a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de 15 euros par tonne;

    b) de la preuve que le soumissionnaire est fabricant d'aliments pour animaux ou est une rizerie;

    c) de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention du riz paddy valable le jour de l'offre augmenté de 15 euros et le prix offert par tonne de riz, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication.

    2. Les offres une fois présentées ne peuvent être ni modifiées ni retirées.

    3. Les offres indiquent éventuellement, pour le cas où la Commission fixerait un coefficient d'attribution des quantités offertes conformément à l'article 7, deuxième alinéa, une quantité minimale telle que, si la quantité attribuée lui est inférieure, l'offre est réputée non présentée.

    Article 5

    1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle commence le 19 mai 2004 et expire le 25 mai 2004 à 12 heures (heure de Bruxelles).

    2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire les mardis suivants à 12 heures (heure de Bruxelles): 8 juin 2004 et 22 juin 2004. Le délai de présentation des offres commence à courir le mercredi qui précède la date de l'expiration du délai en cause.

    3. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle commence le 30 juin 2004 et expire le 6 juillet 2004 à 12 heures (heure de Bruxelles).

    Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention grec: OPEKEPE Acharnon Street 241 GR - 10466 Athènes Téléphone (30-10) 212 47 87 et 212 47 89 Télécopieur (30-10) 862 93 73

    Article 6

    1. L'organisme d'intervention grec communique à la Commission les informations prévues à l'annexe V, par type de transformation, au plus tard le jeudi suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres à 9 heures (heure de Bruxelles).

    2. Pour chaque type de transformation et pour chaque adjudication partielle, les soumissionnaires sont numérotés individuellement à partir du numéro 1 par l'organisme d'intervention grec.

    Pour préserver l'anonymat, cette numérotation se fait de manière aléatoire et distincte pour chaque type de transformation et pour chaque adjudication partielle.

    Les numéros de référence de chaque soumission sont attribués par l'organisme d'intervention grec de manière à garantir l'anonymat des soumissionnaires. Pour l'ensemble de l'adjudication permanente, chaque soumission est identifiée par un numéro de référence propre.

    3. La communication visée au paragraphe 1 se fait par courrier électronique à l'adresse figurant à l'annexe V à l'aide du formulaire fourni à cet effet par la Commission à l'organisme d'intervention grec.

    Cette communication doit être faite même si aucune soumission n'a été présentée. La communication doit indiquer qu'aucune soumission n'a été reçue dans le délai imparti.

    4. L'organisme d'intervention grec communique également à la Commission les informations prévues à l'annexe V en ce qui concerne les offres non admises, en précisant les raisons de leur refus.

    Article 7

    Pour chaque type de transformation, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

    Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes.

    La Commission décide selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95.

    Article 8

    L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication.

    Il adresse aux adjudicataires, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'information visée au premier alinéa, une déclaration d'attribution de l'adjudication soit par lettre recommandée, soit par télécommunication écrite.

    Article 9

    L'adjudicataire effectue le paiement avant l'enlèvement du riz et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de la déclaration d'attribution visée à l'article 8, deuxième alinéa. Les risques et les frais de stockage pour le riz non enlevé dans le délai de paiement sont à la charge de l'adjudicataire.

    Après l'expiration du délai de paiement, le riz adjugé et non enlevé est considéré comme sorti de stockage à tout effet.

    Si l'adjudicataire n'effectue pas le paiement dans le délai prévu au premier alinéa, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention, le cas échéant pour les quantités non payées.

    Article 10

    1. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), est libérée

    a) en totalité pour les quantités pour lesquelles:

    i) l'offre n'a pas été retenue;

    ii) l'offre est réputée non présentée conformément à l'article 4, paragraphe 3;

    iii) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1, point c), a été constituée;

    b) au prorata de la quantité non attribuée en cas de fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes conformément à l'article 7, deuxième alinéa.

    2. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 1, point c), n'est libérée, au prorata des quantités utilisées, que si l'organisme d'intervention a procédé à tous les contrôles nécessaires pour s'assurer de la transformation du produit dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.

    Toutefois, la garantie est libérée dans sa totalité:

    a) si la preuve du traitement prévu à l'annexe II et la preuve de l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii), sont apportées;

    b) si la preuve du traitement prévu à l'annexe III est apportée et si au minimum 95 % de fines brisures ou fragments obtenus sont incorporés dans les aliments composés pour animaux;

    c) si la preuve du traitement prévu à l'annexe IV est apportée et si au minimum 95 % du riz blanchi obtenu est incorporé dans les aliments composés pour animaux.

    3. La preuve de l'incorporation du riz dans les aliments pour animaux visée au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92.

    Article 11

    L'obligation visée à l'article 2, paragraphe 2, est considérée comme une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85.

    Article 12

    Outre les mentions prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 comporte:

    a) en cas de transformation dans un Etat membre autre que la Grèce, dans les conditions prévues à l'annexe II, une ou plusieurs des mentions suivantes complétées par la référence à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a), ii) et iii):

    - Destinados a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n° 800/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento.

    - Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 800/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning.

    - Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 800/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt.

    - Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού.

    - Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 800/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation.

    - Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) n° 800/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii) dudit règlement.

    - Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 800/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii) del suddetto regolamento.

    - Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 800/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis.

    - Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.o 800/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.o 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o do referido regulamento.

    - Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön.

    - Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 800/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii.

    b) En cas d'utilisation sous forme de brisures ou produits dérivés dans un Etat membre autre que celui de transformation, après transformation dans les conditions prévues à l'annexe II, une ou plusieurs des mentions suivantes:

    - Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n° 800/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento.

    - Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 800/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning.

    - Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 800/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt;

    - Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (EK) αριθ. 800/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού·

    - Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 800/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation.

    - Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 800/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii) du même règlement.

    - Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 800/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii) del suddetto regolamento.

    - Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 800/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis

    - Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.o 800/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.o 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.o desse mesmo regulamento.

    - Asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvinä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti

    - Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 800/2004 och avsett att uteslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii.

    c) en cas de transformation dans un Etat membre autre que la Grèce, dans les conditions prévues à l'annexe III ou IV du présent règlement, une ou plusieurs des mentions suivantes complétées par le numéro de l'annexe du présent règlement correspondant aux traitements requis:

    - Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n° 800/2004

    - Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 800/2004

    - Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 800/2004 bestimmt

    - Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2004

    - For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 800/2004

    - Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 800/2004

    - Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 800/2004

    - Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... van Verordening (EG) nr. 800/2004

    - Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.o 800/2004

    - Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen

    - För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 800/2004

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 avril 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

    (2) JO L 9 du 12.1.1991, p. 15.

    (3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999 (JO L 240 du 10.9.1999, p. 11).

    (4) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13),

    ANNEXE I

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a) i)

    Lors de sa prise en charge, le riz doit subir les traitements suivants:

    1. Le riz paddy adjugé doit être usiné de façon à obtenir le rendement global à l'usinage et le rendement en grains entiers déterminés préalablement par le laboratoire d'analyse sur un échantillon prélevé au moment de la prise en charge du riz adjugé, avec une tolérance de plus ou moins 1 % applicable au rendement global à l'usinage et au rendement en grains entiers.

    2. Tout le riz blanchi obtenu doit être brisé de façon à obtenir au moins 95 % de brisures au sens de l'annexe A du règlement (CE) n° 3072/95. Il peut aussi être directement transformé en produits dérivés des brisures.

    ANNEXE III

    Traitements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), premier tiret

    Lors de sa prise en charge, le riz doit subir les traitements suivants:

    1. Le riz paddy adjugé doit être décortiqué et brisé de façon à obtenir au minimum 77 %, exprimés en poids de riz paddy, de fines brisures ou de fragments de riz décortiqué tels que définis au point C de l'annexe du règlement (CE) n° 3073/95.

    2. Le produit obtenu après transformation (à l'exclusion de la balle) doit être tracé à l'aide du colorant "bleu patenté V E131" ou "vert acide brillant BS (vert lissamine) E142" de manière à pouvoir être identifié.

    ANNEXE IV

    Traitements visés à larticle 2, paragraphe 2, point b) i), premier tiret et point b) ii), premier tiret

    1. Le riz paddy adjugé doit être usiné de façon à obtenir le rendement global à l'usinage et le rendement en grains entiers déterminés préalablement par le laboratoire d'analyse sur un échantillon prélevé au moment de la prise en charge du riz adjugé, avec une tolérance de plus ou moins 1 % applicable au rendement global à l'usinage et au rendement en grains entiers.

    2. Le produit obtenu après transformation doit être tracé à l'aide du colorant " bleu patenté V E131" ou " vert acide brillant BS (vert lissamine) E142" de manière à pouvoir être identifié.

    ANNEXE V

    Informations visées à l'article 6

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