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Document 32004R0769

Règlement (CE) n° 769/2004 du Conseil du 21 avril 2004 portant modification des règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 555/2000, (CE) n° 2500/2001, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 1267/1999, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'associationde prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion

JO L 123 du 27.4.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/769/oj

32004R0769

Règlement (CE) n° 769/2004 du Conseil du 21 avril 2004 portant modification des règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 555/2000, (CE) n° 2500/2001, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 1267/1999, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'associationde prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion

Journal officiel n° L 123 du 27/04/2004 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 769/2004 du Conseil

du 21 avril 2004

portant modification des règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 555/2000, (CE) n° 2500/2001, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 1267/1999, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'associationde prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181A, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen réuni à Thessalonique le 20 juin 2003 a avalisé "l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne", et invité la Commission à envisager l'adoption de mesures qui soient de nature à permettre aux pays du processus de stabilisation et d'association de participer aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion (Phare, Ispa et Sapard).

(2) Il convient par conséquent de modifier les règlements du Conseil suivants: le règlement (CEE) n° 3906/89 du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale(2), le règlement (CE) n° 555/2000 du 13 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte(3), le règlement (CE) n° 2500/2001 du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie(4), le règlement (CE) n° 1268/1999 du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(5), ainsi que le règlement (CE) n° 1267/1999 du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3906/89 est modifié comme suit.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres relevant des traités, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et des pays bénéficiaires d'une aide au titre du règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(7). Le pouvoir adjudicateur peut, dans des situations dûment motivées et au cas par cas, autoriser la participation de personnes physiques et morales de pays tiers aux appels d'offres et aux marchés.

2. Dans les limites des dispositions des traités, les fournitures sont originaires des États membres, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou des pays bénéficiant d'une aide au titre du règlement (CE) n° 2666/2000. Dans des situations dûment justifiées et au cas par cas, le pouvoir adjudicateur peut accorder une dérogation à cette exigence."

Article 2

Le règlement (CE) n° 555/2000 est modifié comme suit.

À l'article 7, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

"9. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres relevant des traités, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et des pays bénéficiaires d'une aide au titre du règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(8). Le pouvoir adjudicateur peut, dans des situations dûment justifiées et au cas par cas, autoriser la participation de personnes physiques et morales de pays tiers aux appels d'offres et aux marchés.

10. Dans les limites des dispositions des traités, les fournitures sont originaires des États membres, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou des pays bénéficiant d'une aide au titre du règlement (CE) n° 2666/2000. Dans des situations dûment justifiées et au cas par cas, le pouvoir adjudicateur peut accorder une dérogation à cette exigence."

Article 3

Le règlement (CE) n° 2500/2001 est modifié comme suit.

À l'article 8:

a) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres relevant des traités, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et des pays bénéficiaires d'une aide au titre du règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen(9) et du règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(10). Le pouvoir adjudicateur peut, dans des situations dûment justifiées et au cas par cas, autoriser la participation de personnes physiques et morales de pays tiers aux appels d'offres et aux marchés.

Dans les limites des dispositions des traités, les fournitures sont originaires des États membres, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou des pays bénéficiant d'une aide au titre du règlement (CE) n° 1488/96 et du règlement (CE) n° 2666/2000. Dans des situations dûment justifiées et au cas par cas, le pouvoir adjudicateur peut accorder une dérogation à cette exigence."

b) le paragraphe 8 est supprimé.

Article 4

Le règlement (CE) n° 1268/1999 est modifié comme suit.

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les personnes physiques et morales de Chypre, de Malte et de la Turquie ainsi que des pays bénéficiant d'une aide au titre du règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(11) peuvent participer aux appels d'offres et aux marchés à égalité de conditions avec toutes les personnes physiques et morales des États membres relevant des traités et des pays bénéficiaires."

Article 5

Le règlement (CE) n° 1267/1999 est modifié comme suit.

À l'article 6 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Pour les mesures pour lesquelles la Communauté est la seule source d'aide extérieure, la participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres relevant des traités, des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, et des pays bénéficiaires d'une aide au titre du règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(12)."

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) Avis du 9.3.2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(3) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).

(4) JO L 342 du 27.12.2001, p. 1.

(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 696/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 24).

(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001.

(7) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 13.12.2001, p. 3).

(8) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 13.12.2001, p. 3).

(9) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

(10) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 13.12.2001, p. 3).

(11) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 13.12.2001, p. 3).

(12) JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2415/2001 (JO L 327 du 13.12.2001, p. 3).

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