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Document 32004R0643

    Règlement (CE) n° 643/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    JO L 102 du 7.4.2004, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/643/oj

    32004R0643

    Règlement (CE) n° 643/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    Journal officiel n° L 102 du 07/04/2004 p. 0032 - 0034


    Règlement (CE) no 643/2004 de la Commission

    du 6 avril 2004

    fixant les taux des restitutions applicables aux oeufs et aux jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2771/75.

    (2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

    (3) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

    (4) Par les règlements (CE) n° 1039/2003(3), (CE) n° 1086/2003(4), (CE) n° 1087/2003(5), (CE) n° 1088/2003(6), (CE) n° 1089/2003(7) et (CE) n° 1090/2003(8), le Conseil a arrêté des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie, de Slovénie, de Lettonie, de Lituanie, de la République tchèque et de Slovaquie, et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ces pays. Ces règlements prévoient que, à compter du 1er juillet 2003, les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

    (5) Le règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie(9) prévoit que, à compter du 1er juillet 2003, les marchandises visées à son article 1er, paragraphe 2, qui sont exportées vers la Hongrie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

    (6) Le règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte(10) prévoit que, à compter du 1er novembre 2003, les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers Malte ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

    (7) Dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et afin d'encourager l'alignement progressif des prix des pays adhérents sur les niveaux communautaires ainsi que de prévenir tout abus découlant de la réimportation ou la réintroduction dans la Communauté de produits ayant bénéficié de restitutions à l'exportation, la fixation de toutes les restitutions à l'exportation encore en vigueur a été suspendue dans le secteur du lait et des produits laitiers, du sucre, des céréales et du riz pour les produits concernés qui sont exportés sans transformation vers les pays adhérents. Les produits agricoles de ces secteurs représentent plus de 95 % du montant des restitutions à l'exportation accordées à certains produits agricoles qui sont exportés sous forme de marchandises non couvertes par l'annexe I du traité.

    (8) Dès lors, compte tenu de l'influence économique mineure du secteur des oeufs et des jaunes d'oeufs sur le montant des restitutions à l'exportation accordées à certains produits exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, il est opportun que, avec effet au 7 avril 2004, aucun taux de restitution ne soit fixé pour les oeufs et les jaunes d'oeufs exportés vers Chypre et la Pologne sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et pour les marchandises non visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 qui sont exportées vers la Hongrie.

    (9) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

    (10) Le comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    1. Sans préjudice de l'article 1er et avec effet au 1er juillet 2003, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie ni aux marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 qui sont exportées vers la Hongrie.

    Avec effet au 1er novembre 2003, ces taux ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers Malte.

    2. Sans préjudice de l'article 1er et avec effet au 7 avril 2004, aucun taux de restitution ne doit être fixé pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers Chypre et la Pologne ni pour les marchandises non visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 999/2003 qui sont exportées vers la Hongrie.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 16).

    (3) JO L 151 du 19.6.2003, p. 1.

    (4) JO L 163 du 1.7.2003, p. 1.

    (5) JO L 163 du 1.7.2003, p. 19.

    (6) JO L 163 du 1.7.2003, p. 38.

    (7) JO L 163 du 1.7.2003, p. 56.

    (8) JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.

    (9) JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.

    (10) JO L 278 du 29.10.2003, p. 1.

    ANNEXE

    Taux des restitutions applicables à partir du 7 avril 2004 aux oeufs et jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    >TABLE>

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