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Document 32004R0555

Règlement (CE) n° 555/2004 de la Commission du 25 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les artichauts, les courgettes, les oranges, les citrons et les pommes

JO L 89 du 26.3.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. implic. par 32004R0783

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/555/oj

32004R0555

Règlement (CE) n° 555/2004 de la Commission du 25 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les artichauts, les courgettes, les oranges, les citrons et les pommes

Journal officiel n° L 089 du 26/03/2004 p. 0006 - 0007


Règlement (CE) no 555/2004 de la Commission

du 25 mars 2004

modifiant le règlement (CE) n° 1555/96, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les artichauts, les courgettes, les oranges, les citrons et les pommes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes(2) prévoit une surveillance de l'importation des produits figurant à son annexe. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3).

(2) Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture(4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2000, 2001 et 2002, il convient de modifier les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, les artichauts, les courgettes, les oranges, les citrons et les pommes, en tenant compte de la nouvelle situation qui résultera de l'élargissement de la Communauté au 1er mai 2004.

(3) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc, approuvé par la décision 2003/914/CE du Conseil(5) prévoit un nouveau régime applicable à l'importation dans la Communauté des tomates originaires du Maroc. Il convient donc de modifier les périodes concernées par les volumes de déclenchement des droits additionnels.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1555/96 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1555/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1eravril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2) JO L 193 du 3.8.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2333/2003 (JO L 346 du 31.12.2003, p. 13).

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(5) JO L 345 du 31.12.2003, p. 117.

ANNEXE

"ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.

>TABLE>"

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