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Document 32004R0411
Council Regulation (EC) No 411/2004 of 26 February 2004 repealing Regulation (EEC) No 3975/87 and amending Regulations (EEC) No 3976/87 and (EC) No 1/2003, in connection with air transport between the Community and third countries (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 68 du 6.3.2004, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Règlement (CE) n° 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 068 du 06/03/2004 p. 0001 - 0002
Règlement (CE) no 411/2004 du Conseil du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) n° 3975/87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976/87 ainsi que le règlement (CE) n° 1/2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté et les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) Ni le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens(3) ni le règlement (CE) n° 1/2003 lui-même ne s'appliquent aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers. (2) Par conséquent, en cas d'infraction aux articles 81 et 82 du traité, la Commission ne jouit pas, dans le secteur des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers, des pouvoirs d'enquête et d'exécution qui lui sont conférés dans le domaine des transports aériens intracommunautaires. En particulier, elle ne dispose pas des instruments indispensables pour instruire les cas d'infraction et ne possède ni le pouvoir d'imposer les mesures correctives nécessaires pour mettre un terme aux infractions ni celui d'infliger des sanctions en cas d'infraction constatée. De plus, les droits et les compétences spécifiques que le règlement (CE) n° 1/2003 confère aux juridictions nationales et aux autorités de concurrence des États membres, ainsi que les obligations particulières qu'il leur impose, ne s'appliquent pas aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers; il en va de même des mécanismes de coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence prévus par ce règlement. (3) Les pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des transports aériens entre la Communauté et les pays tiers sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Comme les mécanismes prévus par le règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité conviennent également à l'application des règles de concurrence aux transports aériens entre la Communauté et les pays tiers, le champ d'application de ce règlement devrait être étendu à ce type de transports aériens. (4) En cas d'application des articles 81 et 82 du traité CE dans le cadre de procédures sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les accords relatifs à des services aériens conclus entre les États membres et/ou la Communauté européenne, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, devraient être dûment pris en considération, en particulier dans le but d'évaluer le degré de concurrence dans les marchés du transport aérien concernés. Le présent règlement n'affecte toutefois ni les droits que le traité confère aux États membres ni les obligations qu'il leur impose en ce qui concerne la conclusion et la mise en oeuvre de tels accords. (5) L'article 2 du règlement (CEE) n° 3975/87, qui est de nature purement déclaratoire, devrait être supprimé. À l'exception de l'article 6, paragraphe 3, qui devrait continuer de s'appliquer aux décisions adoptées en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d'application du règlement (CE) n° 1/2003, jusqu'à la date d'expiration desdites décisions, le règlement (CEE) n° 3975/87, dont la plupart des dispositions seront supprimées par le règlement (CE) n° 1/2003 et qui n'aura donc plus d'objet, devrait être abrogé. (6) De même, une modification analogue devrait être apportée au règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens(4). Ce règlement, qui habilite la Commission à déclarer, par voie de règlement, que l'article 81, paragraphe 1, est inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées, ne vise actuellement que les transports aériens entre aéroports de la Communauté. (7) La Commission devrait être habilitée à accorder des exemptions par catégorie dans le domaine des transports aériens tant pour le trafic entre la Communauté et les pays tiers que pour le trafic intracommunautaire. Le champ d'application du règlement (CEE) n° 3976/87 devrait donc être étendu de manière à ce qu'il ne soit plus limité aux transports aériens entre aéroports de la Communauté. (8) Le règlement (CEE) n° 3975/87 devrait donc être abrogé et les règlements (CEE) n° 3976/87 et (CE) n° 1/2003 devraient être modifiés en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3975/87 est abrogé, à l'exception de l'article 6, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions adoptées en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d'application du règlement (CE) n° 1/2003, jusqu'à la date d'expiration desdites décisions. Article 2 À l'article 1er du règlement (CEE) n° 3976/87, les termes "entre aéroports de la Communauté" sont supprimés. Article 3 À l'article 32 du règlement (CE) n° 1/2003, le point c) est supprimé. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 février 2004. Par le Conseil Le président N. Dempsey (1) Proposition du 24 février 2003. (2) Avis du 23 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 374 du 31.12.1987, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). (4) JO L 374 du 31.12.1987, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003.