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Document 32004R0001
Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production, processing and marketing of agricultural products
Règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
Règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
JO L 1 du 3.1.2004, p. 1–16
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles
Journal officiel n° L 001 du 03/01/2004 p. 0001 - 0016
Règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a) i), ayant publié un projet de règlement(2), ayant consulté le comité consultatif en matière d'aides d'État, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (2) Le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(3), ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité. (3) La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans de nombreuses décisions et a également exposé sa politique, notamment, en dernier lieu, dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(4) (dénommées ci-après les "lignes directrices sur l'agriculture"). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, il est opportun, afin d'assurer une surveillance efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) n° 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits. En raison de la spécificité du secteur agricole, un règlement applicable aux seules petites et moyennes entreprises actives dans le secteur agricole se justifie. (4) Le présent règlement n'affecte pas la possibilité pour l'État membre de notifier les aides aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Ces notifications seront évaluées par la Commission à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices sur l'agriculture. Les procédures de notification en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement devront être évaluées en premier lieu sur la base du présent règlement et, si les conditions de celui-ci ne sont pas remplies, sur la base des lignes directrices sur l'agriculture. Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les aides qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans avoir été notifiées, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité. (5) Au cours des prochaines années, l'agriculture devra s'adapter aux nouvelles réalités et à l'évolution du marché, de la politique de marché et des règles commerciales ainsi qu'à la demande et aux préférences des consommateurs et à l'élargissement de la Communauté. Ces transformations n'affecteront pas seulement les marchés agricoles, mais aussi les économies locales des zones rurales en général. La politique de développement rural devrait avoir pour but de rétablir et de soutenir la compétitivité des zones rurales et contribuer ainsi au maintien et à la création d'emplois dans ces zones. (6) Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle décisif dans la création d'emplois et, d'une manière plus générale, représentent un facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être freiné, par exemple par les difficultés qu'elles rencontrent sur le marché. En effet, elles peuvent souvent avoir du mal à obtenir des capitaux ou des crédits étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cette évolution doit être encouragée et aidée par la simplification des règles existantes, dans la mesure où elles s'appliquent aux petites et moyennes entreprises. (7) La production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans la Communauté sont largement dominées par les petites et moyennes entreprises. (8) Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(5) a déjà introduit des règles spécifiques en matière d'aides d'État pour certaines mesures de développement rural bénéficiant du soutien de l'État membre sans intervention de la Communauté. (9) Le présent règlement doit exempter toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application du régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif, sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement. (10) Les aides accordées en faveur des coûts liés à la publicité au sens des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I(6) sont exclues du présent règlement et continueront à relever de ces seules lignes directrices. (11) Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne devrait pas exempter les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement. (12) Le présent règlement ne devrait pas exempter les aides à l'exportation ou les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Ces aides pourraient être incompatibles avec les obligations internationales de la Communauté au titre de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'accord sur l'agriculture de l'OMC. Les aides en faveur des coûts de participation à des foires commerciales ou d'études ou de services de consultants nécessaires au lancement d'un produit existant ou nouveau sur un nouveau marché ne sont normalement pas considérées comme des aides à l'exportation. (13) Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence, et faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des "petites et moyennes entreprises" utilisée aux fins du présent règlement doit être celle figurant dans le règlement (CE) n° 70/2001. (14) Conformément à la pratique établie de la Commission et afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent normalement être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants d'aide maximale. (15) Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent subvention. Le calcul de l'équivalent subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet. (16) Conformément à la pratique établie de la Commission dans le domaine de l'évaluation des aides d'État dans l'agriculture, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre petites et moyennes entreprises. Pour certains types d'aides, il convient de fixer les montants d'aide maximaux pouvant être accordés à un bénéficiaire. (17) Les plafonds d'aide doivent être fixés, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole. Pour assurer la cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, les plafonds devraient être harmonisés avec ceux des lignes directrices sur l'agriculture et du règlement (CE) n° 1257/1999. (18) Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exempté par le présent règlement. Les entreprises bénéficiant d'aides aux investissements doivent remplir les critères relatifs à la viabilité et au respect des normes minimales visés aux articles 5 et 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999. Toute restriction de la production ou toute limitation du soutien communautaire au titre des organisations communes des marchés doit être prise en considération. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les avantages socio-économiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Des aides d'État unilatérales, visant simplement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De plus, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes des marchés. Il est donc opportun de limiter la portée du présent règlement à certains types d'aides. (19) Le présent règlement devrait exempter les aides aux petites et moyennes entreprises, quelle que soit la localisation de celles-ci. Les investissements et la création d'entreprises peuvent contribuer au développement économique des régions défavorisées et des régions de l'objectif 1 de la Communauté. Les petites et moyennes entreprises de ces régions souffrent à la fois des inconvénients structurels liés à leur localisation et des difficultés dues à leur taille. Il convient donc de faire bénéficier les petites et moyennes entreprises des régions défavorisées ou de l'objectif 1 d'un plafond plus élevé. (20) En raison du risque de distorsion que comporte les aides aux investissements ciblées, et pour permettre aux agriculteurs de choisir librement les produits dans lesquels ils veulent investir, les aides aux investissements exemptées au titre du présent règlement ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques. Cette condition ne doit toutefois pas empêcher un État membre d'exclure certains produits agricoles d'aides ou de régimes d'aides, notamment lorsqu'il n'est pas possible de trouver des débouchés normaux sur les marchés. De même, certains types d'investissements devraient, de par leur nature, être exclus du champ d'application du présent règlement. Les aides aux investissements centrées sur certains secteurs peuvent être justifiées et, par conséquent, exemptées, lorsque l'aide est limitée au coût de l'application de règles spécifiques concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène dans les exploitations d'élevage ou le bien-être des animaux d'élevage. Les investissements effectués au niveau de l'exploitation pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles, qui n'entraînent pas d'accroissement des capacités et pour lesquels le total des dépenses éligibles est inférieur au plafond fixé en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, devraient être examinés sur la base des règles applicables aux investissements dans le secteur de la production des produits agricoles. Les investissements réalisés sur l'exploitation pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles, qui entraînent un accroissement de la capacité de production et/ou pour lesquels le total des dépenses éligibles dépasse le plafond fixé en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, devraient être examinés sur la base des règles applicables aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. (21) Lorsqu'une aide est accordée pour favoriser l'adaptation à des normes nouvellement introduites à l'échelle communautaire, les États membres ne devraient pas être en mesure de prolonger la période d'adaptation pour les exploitants agricoles en retardant l'application de ces règles. Par conséquent, il y a lieu de définir clairement la date à partir de laquelle la nouvelle législation ne pourra plus être considérée comme nouvelle. (22) Les services fournis à un prix subventionné sont souvent proposés aux exploitants par des sociétés que ceux-ci ne peuvent pas choisir librement. Pour éviter que l'aide soit accordée aux fournisseurs du service au lieu des exploitants et pour assurer que l'exploitant obtienne le meilleur service à un prix compétitif, il faudrait normalement faire en sorte que les fournisseurs de services soient choisis et rémunérés selon les règles du marché. Toutefois, pour certains services, notamment les contrôles, et compte tenu de la nature du service ou de la base juridique sur laquelle la fourniture de celui-ci est fondée, il peut n'y avoir qu'un seul fournisseur. (23) Certains règlements du Conseil dans le domaine de l'agriculture prévoient des autorisations spécifiques pour le paiement d'aides par les États membres, souvent en combinaison ou en complément avec le financement communautaire. Cependant, ces dispositions ne prévoient généralement pas d'exemption de l'obligation de notification visée à l'article 88 du traité, dans la mesure où ces aides remplissent les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Étant donné que les conditions d'octroi de ces aides sont clairement précisées dans ces règlements et/ou que la communication de ces mesures à la Commission est rendue obligatoire par des dispositions spéciales de ces règlements, une nouvelle notification séparée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'est plus nécessaire pour permettre l'évaluation de ces mesures par la Commission. Pour des raisons de sécurité juridique, une référence à ces dispositions devrait être introduite dans le présent règlement, de sorte que la notification de ces mesures au titre de l'article 88 du traité devienne superflue, pour autant qu'il soit établi à l'avance que les aides sont exclusivement accordées aux petites et moyennes entreprises (PME). (24) Pour garantir le bien-fondé de l'aide et lui faire jouer son rôle de stimulant de certaines activités, le présent règlement ne devrait pas exempter les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. Aucune aide ne devrait être accordée à titre rétroactif pour des activités que le bénéficiaire a déjà entreprises. (25) Le présent règlement ne doit pas exempter les aides cumulées, pour les mêmes coûts éligibles, avec d'autres aides d'État - qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales - les concours publics octroyés au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 ou le soutien de la Communauté, lorsque le cumul entraîne un dépassement des seuils fixés dans le présent règlement. (26) Afin d'assurer la transparence et un contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir un résumé à la Commission chaque fois qu'un régime d'aides est mis en oeuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime en application du présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, il convient de définir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que chaque État membre doit lui transmettre. Compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, les résumés et le rapport annuel devraient être communiqués sous forme électronique. (27) Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations concernant l'établissement des rapports visées au présent règlement, la Commission peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de ses tâches de surveillance en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du traité et, en particulier, d'établir si l'effet économique cumulatif des aides exemptées au titre du présent règlement est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La nécessité d'évaluer l'effet cumulatif des aides d'État est particulièrement grande lorsque le même bénéficiaire pourrait recevoir des aides provenant de plusieurs sources, comme cela se produit de plus en plus souvent dans le secteur agricole. Il est, dès lors, essentiel que l'État membre communique rapidement à la Commission des informations adéquates avant d'appliquer une aide au titre du présent règlement. (28) À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine et eu égard, en particulier, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réviser la politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. Au cas où le présent règlement arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide exemptés par le présent règlement devraient continuer à l'être pendant une période de six mois, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement est applicable aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux: a) aides pour des coûts liés à la publicité au sens des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I; b) aides pour la transformation de produits relevant de l'annexe I en produits hors annexe I. 3. Le présent règlement ne s'applique pas aux aides aux investissements individuels comportant des dépenses éligibles dépassant 12,5 millions d'euros ou pour lesquels le montant réel de l'aide est supérieur à 6 millions d'euros. Ces aides doivent faire l'objet d'une notification spécifique à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. 4. Sans préjudice de l'article 16, point a), le présent règlement ne s'applique pas aux: a) aides pour les activités liées aux exportations, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées aux activités d'exportation; b) aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Article 2 Définitions Au sens du présent règlement on entend par: 1) "aide" toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité; 2) "produit agricole": a) les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil(7); b) les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège); c) les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE), n° 1898/87 du Conseil(8); 3) "transformation d'un produit agricole" une opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole; 4) "petite et moyenne entreprise" (PME) toute entreprise répondant à la définition de l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001; 5) "intensité brute de l'aide": le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi; 6) "produit de qualité", un produit remplissant les critères de l'article 24 ter, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(9); 7) "conditions climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles", les conditions telles que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse détruisant 20 % de la production normale dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones; 8) "zones défavorisées" les zones définies par les États membres sur la base de l'article 17 du règlement (CE) n° 1257/1999; 9) "régions de l'objectif 1" les régions visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil(10); 10) "normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux": a) dans le cas de normes ne prévoyant pas de période transitoire, les normes qui doivent être rendues obligatoires pour les opérateurs au maximum deux ans avant le début effectif des investissements, b) dans le cas de normes prévoyant une période transitoire, les normes qui doivent être rendues obligatoires pour les opérateurs après le début effectif des investissements; 11) "jeunes agriculteurs" les producteurs de produits agricoles correspondant à la définition de l'article 8 du règlement (CE) n° 1257/1999; 12) "groupement de producteurs" un groupement qui a été établi afin que tous ses membres conjuguent leurs efforts pour adapter leur production aux besoins du marché, eu égard aux objectifs des organisations communes des marchés, en particulier à travers la concentration de l'offre; 13) "association de producteurs" une association composée de groupements de producteurs reconnus, poursuivant les mêmes objectifs à plus grande échelle; 14) "coûts des tests EST et ESB" tous les coûts, y compris ceux liés à l'équipement pour les tests, à l'échantillonnage, au transport, à l'examen, au stockage et à la destruction des échantillons nécessaires pour les tests entrepris conformément à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(11). Article 3 Conditions d'exemption 1. Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que le résumé visé à l'article 19, paragraphe 1, ait été communiqué et qu'elles contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que: a) les aides qui peuvent être accordées au titre de ce régime remplissent toutes les conditions du présent règlement; b) le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne; c) le résumé visé à l'article 19, paragraphe 1, ait été communiqué. 3. Les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent toutes les conditions du présent règlement. CHAPITRE 2 CATÉGORIES D'AIDES Article 4 Investissements dans les exploitations agricoles 1. Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à l'intérieur de la Communauté, en faveur de la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10. 2. L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser: a) 50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées, et b) 40 % des investissements éligibles dans les autres régions. Si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans un délai de cinq ans à compter de leur installation, le taux maximum de l'aide est porté à 60 % dans les zones défavorisées et 50 % dans les autres zones. Si les investissements entraînent des coûts supplémentaires en liaison avec la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène des exploitations d'élevage ou du bien-être des animaux d'élevage, les taux maximal de l'aide de 50 % et 40 % visés aux points a) et b) du premier alinéa peuvent être majorés respectivement de 25 et 20 points. Ces majorations ne peuvent être accordées qu'aux investissements allant au-delà des conditions minimales actuellement prescrites par la Communauté ou à des investissements réalisés pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites. Ces majorations sont strictement limitées aux coûts éligibles supplémentaires nécessaires et ne s'appliquent pas dans le cas d'investissements ayant pour effet d'augmenter les capacités de production. 3. Les investissements doivent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants: a) réduction des coûts de production; b) amélioration et redéploiement de la production; c) amélioration de la qualité; d) préservation et amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux; e) promotion de la diversification de l'activité de l'exploitation. 4. Parmi les postes de dépenses éligibles, on peut citer notamment: a) la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles; b) l'achat ou la location-vente de matériels et équipement neufs y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien; les autres coûts liés à un contrat de location (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance, etc.) ne sont pas des dépenses éligibles; c) les frais généraux - par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences - jusqu'à concurrence de 12 % des dépenses visées aux points a) et b). Par dérogation au premier alinéa, point b), l'achat d'équipements d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) une déclaration du vendeur doit confirmer l'origine exacte du matériel et attester que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide nationale ou communautaire; b) l'achat du matériel doit offrir un avantage particulier pour le programme ou le projet ou être justifié par des circonstances exceptionnelles (par exemple, pas de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromet l'exécution correcte du projet); c) il doit y avoir réduction des coûts (et, partant du montant de l'aide) par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage; d) le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et/ou technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet. 5. Seules peuvent bénéficier des aides les exploitations agricoles viables qui satisfont aux critères de l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999. Des aides peuvent être octroyées pour permettre au bénéficiaire de se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. Le respect des critères de l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 est constaté au niveau de l'entreprise par un organisme public ou par un tiers indépendant qualifié à cet effet. Les règles instituant le régime d'aide ou la décision d'octroi d'une aide individuelle en dehors d'un tel régime précisent les modalités d'exécution de cette évaluation. 6. Il doit être suffisamment démontré que, pour l'avenir, il existe des débouchés normaux sur le marché pour les produits en cause. L'évaluation en la matière doit être effectuée au niveau approprié déterminé par l'État membre, compte tenu des produits en question, des types d'investissements, ainsi que des capacités existantes et escomptées. L'existence de débouchés normaux est évaluée par un organisme public ou par un tiers n'ayant aucun lien avec le bénéficiaire et qualifié à cet effet. Les règles instituant le régime d'aide précisent les modalités d'exécution de l'évaluation. Cette dernière doit reposer sur des données récentes et être disponible pour le public. 7. Les aides ne doivent pas être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par les règlements du Conseil instituant des organisations communes de marché, même lorsque ces interdictions ou restrictions ne concernent que le soutien communautaire. 8. Sauf si elles sont limitées au coût de l'application de règles spécifiques concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène dans les exploitations d'élevage ou le bien-être des animaux d'élevage, les aides ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques et ne doivent pas être accordées en faveur: a) d'investissements ayant pour effet d'augmenter la capacité de production, lorsque l'accroissement de la capacité sur l'exploitation dépasse 20 %, à exprimer en unités de gros bétail pour la production animale et en superficie cultivée pour la production végétale; b) de l'achat de droits de production, d'animaux, de terres autres que des terrains à bâtir, de végétaux ou de la plantation de végétaux; c) de simples opérations de remplacement. 9. Les dépenses maximales éligibles à l'aide ne doivent pas dépasser la limite fixée par l'État membre, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999. Les régimes doivent mentionner cette limite. 10. Les aides ne doivent pas être accordées en faveur: a) de la fabrication et de la commercialisation de produits imitant ou remplaçant le lait ou les produits laitiers; b) des activités de transformation et de commercialisation dans le secteur du sucre. Article 5 Conservation de paysages et bâtiments traditionnels 1. Les aides à la conservation de paysages et de bâtiments d'exploitation traditionnels sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 et 3. 2. Des aides peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 100 % du coût réel supporté pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine sans finalité productive situés sur des exploitations agricoles, par exemple des éléments de caractère archéologique ou historique. Ces coûts peuvent englober une rémunération raisonnable au titre des travaux effectués par l'agriculteur lui-même ou par la main-d'oeuvre qu'il utilise, jusqu'à concurrence de 10000 euros par an. 3. Des aides peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 60 % (75 % dans les zones défavorisées) du coût réel supporté pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine qui jouent un rôle dans le processus de production, par exemple les bâtiments d'exploitation, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation. Dans les cas où il y a accroissement de la capacité de production, les taux d'aide normaux fixés à l'article 4, paragraphe 2, s'appliquent aux dépenses éligibles découlant de l'engagement qui a été souscrit d'effectuer les travaux en cause en utilisant les matériaux courants de notre époque. Une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité "historique" du bâtiment. Article 6 Transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public 1. Les aides au transfert de bâtiments agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si le transfert s'effectue dans l'intérêt public et si les aides remplissent les conditions des paragraphes 2, 3 et 4. L'intérêt public invoqué pour justifier l'octroi d'une aide au titre du présent article doit être précisé dans les dispositions pertinentes de l'État membre. 2. Des aides peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 100 % du coût réel supporté lorsque le transfert dans l'intérêt public consiste simplement à démanteler, enlever et reconstruire les installations existantes. 3. Lorsque le transfert dans l'intérêt public a pour effet de faire bénéficier l'exploitant agricole d'installations plus modernes, celui-ci apporte une contribution d'au moins 60 % (50 % dans les zones défavorisées) de l'augmentation de valeur des installations après le transfert. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élèvera respectivement au moins à 55 % ou 45 %. 4. Lorsque le transfert dans l'intérêt public a pour effet un accroissement de la capacité de production, la contribution apportée par le bénéficiaire est au moins égale à 60 % (50 % dans les zones défavorisées) de la proportion correspondante des dépenses. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élèvera respectivement au moins à 55 % ou 45 %. Article 7 Investissements dans la transformation et la commercialisation 1. Les aides aux investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7. 2. L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser: a) 50 % des investissements éligibles dans les régions de l'objectif 1; b) 40 % des investissements éligibles dans les autres régions. 3. Parmi les postes de dépenses éligibles, on peut citer notamment: a) la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles; b) l'achat ou la location-vente de matériels et équipement neufs, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien; les autres coûts liés à un contrat de location (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance, etc.) ne sont pas des dépenses éligibles; c) les frais généraux, - par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences - jusqu'à concurrence de 12 % des dépenses visées aux points a) et b). Par dérogation au premier alinéa, point b), l'achat d'équipement d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) une déclaration du vendeur doit confirmer l'origine exacte du matériel et attester que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide nationale ou communautaire; b) l'achat du matériel doit offrir un avantage particulier pour le programme ou le projet ou être justifié par des circonstances exceptionnelles (par exemple, pas de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromet l'exécution correcte du projet); c) il doit y avoir réduction des coûts (et, partant du montant de l'aide) par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage; d) le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et/ou technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet. 4. Seules peuvent bénéficier des aides les entreprises dont il est attesté qu'elles remplissent les conditions de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999. Des aides peuvent être octroyées pour permettre au bénéficiaire de se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. Le respect des conditions de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 est constaté au niveau de l'entreprise par un organisme public ou par un tiers n'ayant aucun lien avec le bénéficiaire et qualifié à cet effet. Les règles instituant le régime d'aide précisent les modalités d'exécution de cette évaluation. 5. Il doit être suffisamment démontré que, pour l'avenir, il existe des débouchés normaux sur le marché pour les produits en cause. L'évaluation en la matière doit être effectuée au niveau approprié déterminé par l'Etat membre, compte tenu des produits en question, des types d'investissements, ainsi que des capacités existantes et escomptées. L'existence de débouchés normaux est évaluée par un organisme public ou par un tiers n'ayant aucun lien avec le bénéficiaire et qualifié à cet effet. Les règles instituant le régime d'aide précisent les modalités d'exécution de l'évaluation. Cette dernière doit reposer sur des données récentes et être disponible pour le public. 6. Les aides ne doivent pas être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés, même lorsque ces interdictions ou restrictions ne concernent que le soutien communautaire. 7. Les aides ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques. Toutefois, elles ne doivent pas être accordées en faveur: a) de la fabrication et de la commercialisation de produits imitant ou remplaçant le lait ou les produits laitiers; b) des activités de transformation et de commercialisation dans le secteur du sucre. Article 8 Aides à l'installation des jeunes agriculteurs Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, aux conditions suivantes: a) les critères définis aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1257/1999 doivent être remplis; b) l'aide combinée accordée au titre du règlement (CE) 1257/1999 et sous forme d'aides d'État ne doit pas dépasser les plafonds fixés à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Article 9 Aides à la retraite anticipée Les aides à la retraite anticipée d'agriculteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, aux conditions suivantes: a) les critères définis aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CE) n° 1257/1999 doivent être remplis; b) la cessation des activités agricoles à caractère commercial doit être permanente et définitive. Article 10 Aides aux groupements de producteurs 1. Les aides de démarrage accordées pour la constitution de groupements ou d'associations de producteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9. 2. Sont éligibles aux aides visées au paragraphe 1, pour autant qu'ils soient autorisés à bénéficier d'une assistance financière en vertu de la législation de l'État membre concerné: a) les groupements ou associations de producteurs actifs dans la production de produits agricoles, et/ou b) les associations de producteurs chargées de la supervision de l'utilisation d'appellations d'origine ou de labels de qualité conformément à la législation communautaire. Le règlement intérieur du groupement ou de l'association de producteurs doit prévoir l'obligation pour les membres de commercialiser leur production conformément aux règles du groupement ou de l'association régissant l'offre et la mise sur le marché. Ces règles peuvent prévoir la commercialisation directe par le producteur d'une partie de la production. Tout producteur s'affiliant au groupement doit s'engager à en faire partie pour une durée minimale de trois ans et ne peut s'en retirer qu'avec un préavis d'au moins douze mois. Les groupements de producteurs doivent obligatoirement être régis par des règles communes concernant la production, en particulier quant à la qualité des produits et aux pratiques culturales biologiques, à la commercialisation et à l'information, notamment en ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits. Toutefois, les producteurs gardent la responsabilité de la gestion de leurs exploitations. Les accords conclus dans le cadre d'un groupement de producteurs doivent intégralement respecter toutes les règles concernant la concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité. 3. Les dépenses éligibles incluent la location de locaux adéquats, l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs (y compris le personnel), charges fixes et frais divers. En cas d'achat des locaux, les dépenses éligibles sont limitées aux frais de location aux prix du marché. 4. Les aides sont provisoires et dégressives et le montant de l'aide est plafonné à 100 % des frais éligibles exposés pendant la première année, puis il est réduit d'au moins 20 points pour chacune des années ultérieures, de manière à ce qu'il soit limité à 20 % des coûts réels supportés pendant la cinquième année. 5. Les aides ne doivent pas être versées au titre de dépenses exposées au-delà de la cinquième année, ni payées au-delà de la septième année qui suit la reconnaissance du groupement de producteurs, sans préjudice de la possibilité d'accorder des aides en faveur des dépenses éligibles résultant uniquement de l'accroissement d'une année à l'autre du chiffre d'affaires d'un bénéficiaire dans des proportions d'au moins 30 %, à la suite de l'adhésion de nouveaux membres et/ou de l'élargissement de la gamme de produits. 6. Les aides ne doivent pas être octroyées à des groupements de producteurs tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des exploitants individuels. 7. Les aides ne doivent pas être octroyées à d'autres associations de type agricole exerçant des tâches au niveau de la production agricole, telles que l'aide mutuelle, le secours et la prestation de services de gestion dans les exploitations des agriculteurs concernés, sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre au marché. 8. Le montant total des aides accordées à un groupement de producteurs au titre du présent article ne doit pas dépasser 100000 euros. 9. Les aides ne doivent pas être octroyées à un groupement ou une association de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec les dispositions d'un règlement du Conseil instituant une organisation commune des marchés. Article 11 Aides en faveur du paiement des primes d'assurance 1. Les aides en faveur du paiement des primes d'assurance des exploitations assurant la production primaire de produits agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions des paragraphes 2, 3 et 4. 2. L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser: a) 80 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police ne porte que sur les dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles; b) 50 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police porte sur les dommages visés au point a) ainsi que sur i) d'autres dommages causés par des phénomènes météorologiques, et/ou ii) les dommages causés par des maladies animales ou végétales. La perte subie est déterminée sur la base de la production brute de la culture de l'année en question par rapport à la production brute en année normale, calculée par référence à la production brute moyenne enregistrée pendant les trois années précédentes, à l'exclusion de toute année pendant laquelle d'autres conditions météorologiques défavorables auraient donné lieu à compensation. Lorsque les dommages subis par les moyens de production font sentir leurs effets pendant plusieurs années, la règle est que pour la première récolte suivant la survenue du fait générateur, le pourcentage de perte réelle par rapport à une année normale, déterminé conformément aux principes exposés ci-dessus, doit être supérieur à 10 %, et que le pourcentage de perte réelle multiplié par le nombre d'années où l'on a enregistré une perte de production doit être supérieur à 20 % dans les zones défavorisées et à 30 % dans les autres zones. 3. Les aides doivent être accordées en faveur du coût des primes d'assurance qui prévoient la couverture des dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles. 4. Les aides en faveur du paiement des primes d'assurance ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. Elles ne doivent pas être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés ni être subordonnées à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre en cause. Article 12 Aides au remembrement 1. Les aides aux exploitations assurant la production de produits agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs - y compris les frais d'enquêtes - inhérents au remembrement, jusqu'à concurrence de 100 % des dépenses réelles exposées. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aides aux investissements, y compris les aides à l'achat de terres. Article 13 Aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité 1. Les aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont accordées en faveur des coûts éligibles énumérés au paragraphe 2 et si elles remplissent les conditions des paragraphes 3 à 7. 2. Des aides peuvent être octroyées pour couvrir le coût des activités suivantes, dans la mesure où celles-ci visent l'amélioration qualitative des produits agricoles: a) jusqu'à concurrence de 100 % du coût des études de marché, de la conception et de la recherche esthétique des produits, y compris dans le cas des aides octroyées au titre de la préparation des demandes de reconnaissance d'appellations d'origine ou d'attestations de spécificité conformément aux règlements communautaires pertinents; b) jusqu'à concurrence de 100 % du coût de l'introduction de programmes d'assurance de la qualité tels que les séries ISO 9000 ou 14000, les systèmes fondés sur l'analyse de risque et la maîtrise des points critiques (HACCP), les systèmes de traçabilité, les systèmes assurant le respect de normes d'authenticité et de commercialisation ou les systèmes d'audit environnemental; c) jusqu'à concurrence de 100 % du coût de la formation dispensée aux personnes qui auront à appliquer les programmes et les systèmes visés au point b); d) jusqu'à concurrence de 100 % du coût des redevances à acquitter au profit des organismes spécialisés procédant à la certification initiale relative à l'assurance de qualité, ou encore du coût de systèmes similaires; e) jusqu'à concurrence de 100 % du coût des mesures de contrôle obligatoires appliquées en vertu de la législation communautaire nationale par les autorités compétentes ou pour leur compte, à moins que la législation communautaire ne prévoie que ces coûts sont à la charge des entreprises; f) des aides provisoires et dégressives en faveur du coût des mesures de contrôle appliquées au cours des six premières années suivant l'instauration du système de contrôle garantissant l'authenticité des appellations d'origine ou des attestations de spécificité dans le cadre des règlements du Conseil (CEE) n° 2081/92(12), et (CEE) n° 2082/92(13); la dégressivité doit atteindre au moins 10 points par an; g) jusqu'à concurrence de 100 % du coût effectif des contrôles portant sur les méthodes de production biologique menés au titre du règlement (CEE) n° 2092 du Conseil(14). 3. Les aides doivent être accordées pour des contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes, par des organismes agissant en leur nom ou par des organismes indépendants chargés de contrôler ou de superviser l'utilisation des appellations d'origine, des écolabels ou des labels de qualité, à condition que ces appellations ou labels soient conformes à la législation communautaire. 4. Les aides ne doivent pas être octroyées en faveur du coût des contrôles effectués personnellement par l'agriculteur ou par le fabricant, ou dans les cas où la législation communautaire prévoit que le coût du contrôle est à charge des producteurs, sans préciser le niveau réel des redevances. 5. Le montant total du concours public accordé au titre du paragraphe 2 ne doit pas dépasser 100000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans. Aux fins du calcul du montant de l'aide, on considère comme bénéficiaire la personne qui reçoit les services énumérés au paragraphe 2. 6. Toute personne éligible de la zone concernée doit pouvoir accéder à ces aides, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque les services énumérés au paragraphe 2 sont proposés par des groupements de producteurs ou d'autres organisations d'entraide agricole, l'accès au service ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution d'un non-membre aux frais d'administration du groupement ou de l'organisation doit être limitée aux coûts afférents à la fourniture du service. 7. À moins qu'il ne soit démontré que, par nature ou en application d'une disposition juridique concernant le service concerné, un seul fournisseur est possible, lorsque le choix du fournisseur des services énumérés au paragraphe 2 n'est pas laissé au bénéficiaire, ce fournisseur doit être choisi et rémunéré conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant recours le cas échéant à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire et en atteignant en tout état de cause un degré de publicité suffisant pour assurer au marché concerné une libre concurrence et permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres. Article 14 Assistance technique dans le secteur agricole 1. Les aides sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont accordées en faveur des coûts éligibles des activités d'assistance technique énumérées au paragraphe 2 et si elles remplissent les conditions des paragraphes 3, 4 et 5. 2. Des aides peuvent être accordées pour couvrir les coûts éligibles suivants: a) en ce qui concerne l'enseignement et la formation à l'intention des agriculteurs et des travailleurs agricoles: i) les coûts réels de l'organisation du programme de formation; ii) les frais de voyage et de séjour des participants; iii) le coût des prestations de service rendues nécessaires par l'absence de l'agriculteur ou du travailleur agricole; b) en ce qui concerne les services de remplacement en cas d'absence de l'agriculteur, les coûts réels occasionnés par le remplacement de l'agriculteur, de son partenaire ou d'un travailleur agricole pour cause de maladie ou de vacances; c) en ce qui concerne les honoraires de conseillers: les honoraires relatifs à des services qui n'ont pas de caractère continu ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise et financent, par exemple, le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité; d) en ce qui concerne l'organisation de concours, expositions et foires: i) les coûts supportés par les participants; ii) les frais de déplacement; iii) le coût des publications; iv) la location de locaux d'exposition. 3. Le montant total du concours public accordé au titre du paragraphe 2 ne doit pas dépasser 100000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans ou 50 % des coûts éligibles, le montant le plus élevé étant celui à prendre en considération. Aux fins du calcul du montant de l'aide, on considère comme bénéficiaire la personne qui reçoit l'assistance technique. 4. Toute personne éligible de la zone concernée doit pouvoir accéder à ces aides, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque l'assistance technique est proposée par des groupements de producteurs ou d'autres organisations d'entraide agricole, l'accès au service ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution d'un non-membre aux frais d'administration du groupement ou de l'organisation doit être limitée aux coûts afférents à la fourniture du service. 5. Lorsque le choix du fournisseur de ces prestations n'est pas laissé au bénéficiaire, ce fournisseur doit être choisi et rémunéré conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant recours le cas échéant à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire et en atteignant en tout état de cause un degré de publicité suffisant pour assurer au marché concerné une libre concurrence et permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres. Article 15 Soutien du secteur de l'élevage Les aides suivantes accordées aux entreprises du secteur de l'élevage sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité: a) aides pouvant atteindre 100 % au titre des frais administratifs directement liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques; b) aides pouvant atteindre 70 % du coût des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait; c) aides pouvant atteindre 40 % des coûts éligibles énumérés à l'article 4, relatifs à des investissements dans des centres de reproduction animale ou concernant l'introduction dans les exploitations de techniques ou pratiques de sélection innovatrices, à l'exception des coûts liés à l'introduction ou à l'exécution d'opérations d'insémination artificielle; d) aides pouvant atteindre 100 % des coûts des tests EST. Toutefois, en ce qui concerne l'examen ESB obligatoire des bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides directes et indirectes, y compris les paiements de la Communauté, ne peuvent dépasser un total de 40 euros par test. Ce montant se réfère au coût total du test, comprenant l'équipement pour le test, l'échantillonnage, le transport, l'examen, le stockage et la destruction de l'échantillon. L'obligation d'examen peut être basée sur la législation nationale ou communautaire. L'aide d'État visant à couvrir les coûts entraînés par les tests EST est payée à l'opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test doivent être prélevés. Toutefois, pour faciliter l'administration de telles aides, le versement peut être fait au laboratoire, à condition qu'il puisse être démontré que le montant intégral de l'aide est remis à l'opérateur. Une aide d'État perçue directement ou indirectement par un opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test ont été prélevés doit être reflétée par une réduction équivalente des prix demandés par celui-ci. Article 16 Aides prévues dans certains règlements du Conseil Les aides suivantes accordées aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité: a) contributions des États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers(15), et notamment son article 9, paragraphe 3; b) contributions des États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur(16), et notamment son article 9, paragraphes 2 à 4; c) aides accordées par les États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(17), et notamment son article 13, paragraphe 4; d) aides accordées par les États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) n° 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(18), et notamment son article 14, paragraphe 2; e) aides accordées par les États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(19), et notamment son article 6, paragraphes 5 et 14; f) aides accordées par les États membres conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine(20); g) aides accordées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(21); h) aides accordées par les États membres conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(22). CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES Article 17 Nécessité de l'aide 1. Pour être exemptée au titre du présent règlement, une aide prévue par un régime d'aide ne doit être accordée en faveur d'activités entreprises ou de services reçus qu'après l'établissement et la publication du régime d'aide conformément aux dispositions du présent règlement. Si le régime d'aide crée un droit automatique au bénéfice de l'aide, sans autre démarche administrative, l'aide ne pourra être accordée que lorsque le régime d'aide aura été établi et publié conformément aux dispositions du présent règlement. Si le régime d'aide dispose qu'une demande d'aide doit être présentée à l'autorité compétente concernée, l'aide ne pourra être accordée que lorsque les conditions suivantes auront été remplies: a) le régime d'aide devra avoir été établi et publié conformément aux dispositions du présent règlement; b) une demande d'aide devra avoir été dûment présentée à l'autorité compétente concernée; c) la demande devra avoir été acceptée par l'autorité compétente concernée selon des modalités qui l'engagent à accorder l'aide et qui indiquent clairement le montant de l'aide à verser ou les modalités de son calcul; l'autorité compétente ne peut accepter la demande que si le budget affecté à l'aide ou au régime d'aide n'est pas épuisé. 2. Pour être exemptée au titre du présent règlement, une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide ne doit être accordée en faveur d'activités entreprises ou de services reçus que lorsque les conditions du paragraphe 1, troisième alinéa, points b) et c), auront été remplies. Article 18 Cumul 1. Les plafonds d'aide fixés dans les articles 4 à 15 s'appliquent indépendamment du fait que le projet ou l'activité subventionné est entièrement financé au moyen de ressources nationales ou cofinancé par la Communauté. 2. Les aides exemptées au titre du présent règlement ne sont pas cumulables avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, ni avec les contributions financières fournies par les États membres ou par la Communauté pour les mêmes coûts éligibles, au titre de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1257/1999, si ce cumul entraîne un dépassement de l'intensité maximale fixée par le présent règlement. 3. Lorsqu'un État membre accorde à une entreprise une aide relevant de l'article 8, 10, 13 ou 14 du présent règlement, il informe l'entreprise du fait que l'aide est accordée au titre de l'article en question du présent règlement et l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides similaires dont elle bénéficie. En ce qui concerne les aides relevant des articles 13 ou 14, ces informations portent sur les aides similaires perçues au cours des trois années précédentes. L'État membre ne pourra accorder la nouvelle aide qu'après s'être assuré qu'il n'en découlera pas un accroissement du montant total de l'aide octroyée au titre d'un de ces articles entraînant un dépassement du plafond fixé dans cet article au cours de la période en question. Article 19 Transparence et contrôle 1. Au plus tard dix jours ouvrables avant l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide exempté par le présent règlement, les États membres adressent à la Commission, en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, un résumé des informations relatives à ce régime d'aides ou à cette aide sous la forme prévue à l'annexe I. Ce résumé est fourni sous forme électronique. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du résumé, la Commission envoie un accusé de réception muni d'un numéro d'identification et publie le résumé sur l'internet. 2. Les États membres conservent des dossiers détaillés concernant les régimes d'aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées en application de ces régimes et les aides individuelles exemptées par le présent règlement accordées en dehors de tout régime existant. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption énoncées dans le présent règlement sont remplies, notamment des informations sur le statut de PME de l'entreprise. Les États membres conservent un dossier relatif à une aide individuelle pendant dix ans à compter de la date à laquelle elle a été accordée et, dans le cas des régimes d'aide, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre du régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées. 3. Lorsqu'un État membre a mis en place un registre central des aides accordées respectivement au titre des articles 8, 10, 13 et 14, comportant des informations complètes sur chacune de ces aides octroyées par toutes les autorités de cet État membre, la condition visée à l'article 18, paragraphe 3, premier alinéa, n'est plus applicable à partir du moment où le registre couvre une période de trois ans. 4. Les États membres établissent un rapport sur l'application du présent règlement pour chaque année civile complète ou partielle au cours de laquelle il est applicable, selon le modèle prévu à l'annexe II, sous forme électronique. Ce rapport peut être inséré dans le rapport annuel à communiquer par les États membres en application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(23) et est présenté avant le 30 juin de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte. 5. Dès l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide exempté par le présent règlement, les États membres publient sur l'internet le texte intégral de ce régime d'aide ou des critères et conditions régissant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime. L'adresse des sites internet est communiquée à la Commission en même temps que le résumé des renseignements concernant l'aide, requis en application du paragraphe 1. Elle doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 4. Article 20 Entrée en vigueur et durée de validité 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006. 2. Les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont appréciées au regard de ses dispositions. Dans les cas où les conditions du présent règlement ne sont pas respectées, la Commission examinera les notifications pendantes à la lumière des lignes directrices sur l'agriculture. Les aides individuelles et les régimes d'aide mis en oeuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées au titre du présent règlement s'ils remplissent les conditions définies à l'article 3, à l'exception des conditions visées aux paragraphes 1 et 2, points b) et c) de l'article précité, qui prévoient qu'il soit fait expressément référence au présent règlement et que le résumé visé à l'article 19, paragraphe 1, ait été communiqué avant l'octroi de l'aide. Toute aide ne remplissant pas ces conditions sera appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière. 3. À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aide qu'il exempte continuent de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois à compter de la date visée au second alinéa du paragraphe 1. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1. (2) JO C 194 du 15.8.2003, p. 2. (3) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. (4) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2 (version corrigée: JO C 232 du 12.8.2000, p. 19). (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (6) JO C 252 du 12.9.2001, p. 5. (7) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. (8) JO L 182 du 3.7.1987, p. 36. (9) JO L 270 du 21.10.2003, p. 70. (10) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (11) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. (12) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. (13) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. (14) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. (15) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. (16) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (17) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. (18) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (19) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (20) JO L 321 du 19.12.2000, p. 47. (21) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. (22) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (23) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. ANNEXE I >PIC FILE= "L_2004001FR.001502.TIF"> ANNEXE II >PIC FILE= "L_2004001FR.001602.TIF">