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Document 32004L0095

Directive 2004/95/CE de la Commission du 24 septembre 2004 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour la bifenthrine et le famoxadone établies par la directive(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 301 du 28.9.2004, pp. 42–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 183M du 5.7.2006, pp. 210–218 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/95/oj

28.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/42


DIRECTIVE 2004/95/CE DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2004

modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour la bifenthrine et le famoxadone établies par la directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets sur la santé humaine et animale et de l'incidence sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.

(2)

Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière acceptable.

(3)

Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.

(4)

Les TMR sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

(5)

Des informations relatives aux nouvelles utilisations ou aux utilisations modifiées de certains pesticides couverts par la directive 90/642/CEE ont été transmises à la Commission. Elles concernent la bifenthrine et le famoxadone dont les TMR ont été fixées respectivement par la directive 2002/79/CE (3) de la Commission et par la directive 2003/60/CE de la Commission (4).

(6)

L'exposition des consommateurs auxdits pesticides par l'intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir des résidus pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé (5). Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement des doses journalières admissibles.

(7)

L’exposition aiguë au famoxadone — pour lequel il existe une dose de référence aiguë — par l’intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir des résidus, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des végétaux, notamment les avis et recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités avec des pesticides, ont été pris en considération. L’évaluation de la dose de famoxadone fait apparaître que la fixation des TMR n’entraînera pas un dépassement de la dose de référence aigüe. Dans le cas de la bifenthrine, une évaluation de l’information disponible a montré qu’aucune dose de référence aiguë n’est exigible et que, par conséquent, une évaluation à court terme n’a pas lieu d’être.

(8)

Il convient donc de modifier les teneurs maximales en résidus pour ces pesticides.

(9)

La directive 90/642/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.

(10)

La fixation de TMR provisoires au niveau communautaire ou leur modification n’empêche pas les États membres d’établir des TMR provisoires pour le famoxadone conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l’annexe VI. On estime qu’une période de quatre ans est suffisante pour autoriser d’autres utilisations de la substance active concernée. Passé ce délai, les TMR provisoires deviennent définitives.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les teneurs maximales en résidus de pesticides pour la bifenthrine et le famoxadone à l’annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient le 25 mars 2005 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 mars 2005 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)   JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81).

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).

(3)   JO L 291 du 28.10.2002, p. 1.

(4)   JO L 155 du 24.6.2003, p. 15.

(5)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).


ANNEXE

«Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les TMR

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Bifenthrine

Famoxadone

1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,1

0,02  (*1)  (1)

Pamplemousses

 

 

Citrons

 

 

Limettes

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

 

Oranges

 

 

Pomélos

 

 

Divers

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

Amandes

 

 

Noix du Brésil

 

 

Noix de cajou

 

 

Châtaignes et marrons

 

 

Noix de coco

 

 

Noisettes

 

 

Noix du Queensland

 

 

Noix de pécan

 

 

Pignons

 

 

Pistaches

 

 

Noix

 

 

Divers

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,3

0,02  (*1)  (1)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Coings

 

 

Divers

 

 

iv)

FRUITS À NOYAUX

0,2

0,02  (*1)  (1)

Abricots

 

 

Cerises

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

 

Prunes

 

 

Divers

 

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,2

2  (1)

Raisins de table

 

 

Raisins de cuve

 

 

b)

Fraises (à l'exclusion des fraises des bois)

0,5

0,02  (*1)  (1)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

 

0,02  (*1)  (1)

Mûres sauvages

0,3

 

Mûres des haies

 

 

Ronces-framboises

 

 

Framboises

0,3

 

Divers

0,05  (*1)

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

Myrtilles

 

 

Airelles canneberges

 

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

 

 

Groseilles à maquereau

 

 

Divers

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

vi)

FRUITS DIVERS

 

0,02  (*1)  (1)

Avocats

 

 

Bananes

0,1

 

Dattes

 

 

Figues

 

 

Kiwis

 

 

Kumquats

 

 

Litchis

 

 

Mangues

 

 

Olives

 

 

Fruits de la passion

 

 

Ananas

 

 

Grenades

 

 

Divers

0,05  (*1)

 

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

Betteraves

 

 

Carottes

 

 

Céleris-raves

 

 

Raifort sauvage

 

 

Topinambours

 

 

Panais

 

 

Persil à grosse racine

 

 

Radis

 

 

Salsifis

 

 

Patates douces

 

 

Rutabagas

 

 

Navets

 

 

Ignames

 

 

Divers

 

 

ii)

BULBES

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

Aulx

 

 

Oignons

 

 

Échalotes

 

 

Oignons de printemps

 

 

Divers

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

a)

Solanacées

0,2

 

Tomates

 

1  (1)

Poivrons

 

 

Aubergines

 

0,2  (1)

Divers

 

0,02  (*1)  (1)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,1

0,2  (1)

Concombres

 

 

Cornichons

 

 

Courgettes

 

 

Divers

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,05  (*1)

 

Melons

 

0,3  (1)

Courges

 

 

Pastèques

 

 

Divers

 

0,02  (*1)  (1)

d)

Maïs doux

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

iv)

BRASSICÉES

 

0,02  (*1)  (1)

a)

Choux (développement d'inflorescence)

0,2

 

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

Choux-fleurs

 

 

Divers

 

 

b)

Choux pommés

1

 

Choux de Bruxelles

 

 

Choux pommés

 

 

Divers

 

 

c)

Choux (développement des feuilles)

0,05  (*1)

 

Choux de Chine

 

 

Choux non pommés

 

 

Divers

 

 

d)

Choux-raves

0,05  (*1)

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

 

0,02  (*1)  (1)

a)

Laitues et similaires

2

 

Cresson

 

 

Mâche

 

 

Laitues

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

Divers

 

 

b)

Épinards et plantes apparentées

0,05  (*1)

 

Épinards

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

Divers

 

 

c)

Cresson d'eau

0,05  (*1)

 

d)

Endives

0,05  (*1)

 

e)

Fines herbes

0,05  (*1)

 

Cerfeuil

 

 

Ciboulette

 

 

Persil

 

 

Céleri à couper

 

 

Divers

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

 

0,02  (*1)  (1)

Haricots (non écossés)

0,5

 

Haricots (écossés)

 

 

Pois (non écossés)

0,1

 

Pois (écossés)

 

 

Divers

0,05  (*1)

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

Asperges

 

 

Cardons

 

 

Céleris

 

 

Fenouil

 

 

Artichauts

 

 

Poireaux

 

 

Rhubarbe

 

 

Divers

 

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

a)

Champignons de couche

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

Haricots

 

 

Lentilles

 

 

Pois

 

 

Divers

 

 

4.

OLÉAGINEUX

0,1  (*1)

0,05  (*1)  (1)

Graines de lin

 

 

Arachides

 

 

Graines de pavot

 

 

Graines de sésame

 

 

Graines de tournesol

 

 

Graines de colza

 

 

Fèves de soja

 

 

Graines de moutarde

 

 

Graines de coton

 

 

Divers

 

 

5.

POMMES DE TERRE

0,05  (*1)

0,02  (*1)  (1)

Pommes de terre primeurs

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

6.

THÉ (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

5

0,05  (*1)  (1)

7.

HOUBLON (séché), incluant les granulés de houblon et la poudre non concentrée

10

0,05  (*1)  (1)


(*1)  Indique le seuil de détection.

(1)  Indique que la teneur maximale a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE».


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