Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0059

    Directive 2004/59/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour bromopropylate établies par la directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 120 du 24.4.2004, p. 30–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/59/oj

    32004L0059

    Directive 2004/59/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour bromopropylate établies par la directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 120 du 24/04/2004 p. 0030 - 0038


    Directive 2004/59/CE de la Commission

    du 23 avril 2004

    modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour bromopropylate établies par la directive

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (Cn° 2076/2002 de la Commission de novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive et le retrait d'autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances(2) autorise certains États membres à maintenir en vigueur, jusqu'au 30 juin 2007, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances dont il prévoit la non-inclusion à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil(3).

    (2) Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection adéquate des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment en termes d'estimation d'une dose journalière acceptable.

    (3) Les teneurs maximales en résidus sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.

    (4) Les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.

    (5) Des informations relatives aux utilisations essentielles dans le cadre de la directive 91/414/CEE ont été transmises à la Commission pour le bromopropylate. Ces informations constituent une base appropriée pour évaluer la dose journalière admissible par les consommateurs européens.

    (6) Les autorisations de bromopropylate doivent être retirées d'ici le 31 juillet 2007 au plus tard. En tenant compte du temps nécessaire aux résidus de bromopropylate pour quitter la chaîne alimentaire, il convient de réexaminer les TMR liées à ces utilisations essentielles d'ici le 31 décembre 2008 au plus tard.

    (7) L'exposition des consommateurs au bromopropylate par l'intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir des résidus pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée. Il a été calculé teneurs maximales en résidus telles qu'elles ont été modifiées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées.

    (8) L'exposition aiguë des consommateurs au bromopropylate par l'intermédiaire de chacun des produits alimentaires pouvant en contenir des résidus a été estimée et évaluée. Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus telles qu'elles ont été modifiées garantissent que la dose de référence aiguë n'est pas dépassée.

    (9) Il convient donc de modifier les teneurs maximales en résidus pour le bromopropylate.

    (10) La directive 90/642/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.

    (11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les teneurs maximales en résidus de pesticides pour le bromopropylate à l'annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1. Les États membres adoptent et publient le 24 octobre 2004 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 octobre 2004 au plus tard.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 23 avril 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/2/CE de la Commission (JO L 14 du 21.1.2004, p 10).

    (2) JO L 319 du 23.11.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Cn° 1336/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 21).

    (3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/20/CE de la Commission (JO L 70 du 9.3.2004, p. 32).

    ANNEXE

    ">TABLE>"

    Top