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Document 32004L0045
Commission Directive 2004/45/EC of 16 April 2004 amending Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners (Text with EEA relevance)
Directive 2004/45/CE de la Commission du 16 avril 2004 modifiant la directive 96/77/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
Directive 2004/45/CE de la Commission du 16 avril 2004 modifiant la directive 96/77/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
JO L 113 du 20.4.2004, p. 19–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008
20.4.2004 |
FR |
Journal officiel des Communautés européennes |
L 113/19 |
DIRECTIVE 2004/45/CE DE LA COMMISSION
du 16 avril 2004
modifiant la directive 96/77/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (2) établit les critères de pureté applicables aux additifs visés par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3). |
(2) |
Dans son avis du 5 mars 2003, le comité scientifique de l'alimentation humaine est parvenu à la conclusion qu'il convenait de limiter au minimum possible la présence de carraghénanes à faible poids moléculaire. En conséquence, il est nécessaire d'adapter les critères de pureté correspondants actuellement applicables aux carraghénanes (E 407) et à l'algue Eucheuma traitée (E 407a), tels qu'énoncés dans la directive 96/77/CE. |
(3) |
Il est nécessaire d'adopter des spécifications concernant les nouveaux additifs autorisés en vertu de la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants: poly-1-décène hydrogéné (E 907), diacétate de glycéryle (E 1517) et alcool benzylique (E 1519). |
(4) |
Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu'élaborées par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (CMEAA). |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la directive 96/77/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er avril 2005 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er avril 2005 qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 339 du 30.12.1996, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/95/CE (JO L 283 du 31.10.2003, p. 71).
(3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/114/CE (JO L 24 du 29.1.2003, p. 58).
ANNEXE
L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée comme suit.
1) |
Les textes relatifs aux carraghénanes (E 407) et à l'algue Eucheuma traitée (E 407a) sont remplacés par les textes suivants: «E 407 CARRAGHÉNANES
E 407a ALGUE EUCHEUMA TRAITÉE
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2) |
Le texte suivant, relatif au poly-1-décène hydrogéné (E 907), est inséré après «E 905 CIRE MICROCRISTALLINE»: «E 907 POLY-1-DÉCÈNE HYDROGÉNÉ
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3) |
Le texte suivant, relatif au diacétate de glycéryle (E 1517) et à l'alcool benzylique (E 1519), est ajouté: «E 1517 DIACÉTATE DE GLYCÉRYLE
E 1519 ALCOOL BENZYLIQUE
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