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Document 32004L0045

    Directive 2004/45/CE de la Commission du 16 avril 2004 modifiant la directive 96/77/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

    JO L 113 du 20.4.2004, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/45/oj

    20.4.2004   

    FR

    Journal officiel des Communautés européennes

    L 113/19


    DIRECTIVE 2004/45/CE DE LA COMMISSION

    du 16 avril 2004

    modifiant la directive 96/77/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),

    après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (2) établit les critères de pureté applicables aux additifs visés par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (3).

    (2)

    Dans son avis du 5 mars 2003, le comité scientifique de l'alimentation humaine est parvenu à la conclusion qu'il convenait de limiter au minimum possible la présence de carraghénanes à faible poids moléculaire. En conséquence, il est nécessaire d'adapter les critères de pureté correspondants actuellement applicables aux carraghénanes (E 407) et à l'algue Eucheuma traitée (E 407a), tels qu'énoncés dans la directive 96/77/CE.

    (3)

    Il est nécessaire d'adopter des spécifications concernant les nouveaux additifs autorisés en vertu de la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants: poly-1-décène hydrogéné (E 907), diacétate de glycéryle (E 1517) et alcool benzylique (E 1519).

    (4)

    Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux additifs qui figurent dans le Codex alimentarius, telles qu'élaborées par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (CMEAA).

    (5)

    Il convient dès lors de modifier la directive 96/77/CE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er avril 2005 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er avril 2005 qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 16 avril 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 339 du 30.12.1996, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/95/CE (JO L 283 du 31.10.2003, p. 71).

    (3)  JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/114/CE (JO L 24 du 29.1.2003, p. 58).


    ANNEXE

    L'annexe de la directive 96/77/CE est modifiée comme suit.

    1)

    Les textes relatifs aux carraghénanes (E 407) et à l'algue Eucheuma traitée (E 407a) sont remplacés par les textes suivants:

    «E 407   CARRAGHÉNANES

    Synonymes

    Les produits commerciaux sont vendus sous différentes dénominations telles que:

    Mousse d'Irlande

    Eucheuman (d'Eucheuma spp.)

    Iridophycan (d'Iridaea spp.)

    Hypnean (d'Hypnea spp.)

    Furcellaran ou mousse du Danemark (de Furcellaria fastigiata)

    Carraghénane (de Chondrus et Gigartina spp.)

    Définition

    Le carraghénane est obtenu par extraction aqueuse à partir de souches naturelles d'algues des familles des Gigartinaceae, des Solieriaceae, des Hypneaceae et des Furcellariaceae, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges). Les seuls précipitants organiques autorisés sont le méthanol, l'éthanol et le propanol-2. Le carraghénane se compose essentiellement des sels de potassium, de sodium, de magnésium et de calcium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6anhydrogalactose. Le carraghénane ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique

    Einecs

    232-524-2

    Description

    Poudre grossière à fine, dont la couleur varie du jaunâtre à l'incolore, pratiquement inodore

    Identification

    A.

    Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate

     

    Pureté

    Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

    Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

    Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

    Pas moins de 5 mPa.s

    Perte à la dessiccation

    Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

    Sulfates

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

    Cendres

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

    Cendres insolubles dans l'acide

    Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

    Matières insolubles dans l'acide

    Pas plus de 2 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

    Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

    Pas plus de 5 %

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 300 colonies par gramme

    E. coli

    Négatif dans 5 grammes

    Salmonella spp.

    Négatif dans 10 grammes

    E 407a   ALGUE EUCHEUMA TRAITÉE

    Synonymes

    PES (sigle de “Processed Eucheuma Seaweed”)

    Définition

    L'algue Eucheuma transformée est obtenue par traitement alcalin aqueux (KOH) à partir de souches naturelles d'algues Eucheuma cottonii et Eucheuma spinosum, de la classe des Rhodophyceae (algues rouges), afin d'éliminer les impuretés et d'extraire le produit par lavage à l'eau claire et par dessiccation. La purification peut encore être améliorée par lavage au méthanol, à l'éthanol ou au propanol2 et par dessiccation. Le produit se compose essentiellement des sels de potassium des esters sulfates de polysaccharides qui, à l'hydrolyse, donnent du galactose et du 3,6anhydrogalactose. On trouve également des sels de sodium, de calcium et de magnésium des esters sulfates de polysaccharides en moindres quantités. Le produit contient également jusqu'à 15 % de cellulose algale. Le carraghénane de l'algue Eucheuma transformée ne doit pas être hydrolysé ni avoir subi aucune autre dégradation chimique

    Description

    Poudre ocre à jaunâtre, grossière à fine, pratiquement inodore

    Identification

    A.

    Tests positifs de recherche du galactose, de l'anhydrogalactose et du sulfate

     

    B.

    Solubilité

    Forme des suspensions visqueuses troubles dans l'eau. Insoluble dans l'éthanol

    Pureté

    Teneur en méthanol, éthanol, propanol-2

    Pas plus de 0,1 %, séparément ou ensemble

    Viscosité d'une solution à 1,5 % à 75 °C

    Pas moins de 5 mPa.s

    Perte à la dessiccation

    Pas plus de 12 % (105 °C, 4 heures)

    Sulfates

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche (exprimés en SO4)

    Cendres

    Pas moins de 15 % et pas plus de 40 % sur la matière sèche à 550 °C

    Cendres insolubles dans l'acide

    Pas plus de 1 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide chlorhydrique à 10 %)

    Matières insolubles dans l'acide

    Pas moins de 8 % et pas plus de 15 % sur la matière sèche (insolubles dans l'acide sulfurique à 1 % en volume/volume)

    Carraghénanes à faible poids moléculaire (proportion dont le poids moléculaire est inférieur à 50 kDa)

    Pas plus de 5 %

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    Mercure

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Comptage sur plaque

    Pas plus de 5 000 colonies par gramme

    Levures et moisissures

    Pas plus de 300 colonies par gramme

    E. coli

    Négatif dans 5 grammes

    Salmonella spp.

    Négatif dans 10 grammes.»

    2)

    Le texte suivant, relatif au poly-1-décène hydrogéné (E 907), est inséré après «E 905 CIRE MICROCRISTALLINE»:

    «E 907   POLY-1-DÉCÈNE HYDROGÉNÉ

    Synonymes

    Poly-alpha-

    oléfine hydrogénée

    Définition

    Formule chimique

    C10nH20n+2 où n = 3-6

    Poids moléculaire

    560 (moyenne)

    Composition

    Pas moins de 98,5 % de poly-1-décène hydrogéné, présentant la distribution oligomérique suivante:

    C30: 13 — 37 %

    C40: 35 — 70 %

    C50: 9 — 25 %

    C60: 1 — 7 %

    Description

    Liquide visqueux, incolore et inodore

    Identification

    A.

    Solubilité

    Insoluble dans l'eau; légèrement soluble dans l'éthanol; soluble dans le toluène

    B.

    Combustion

    La combustion produit une flamme brillante et une odeur caractéristique semblable à celle de la paraffine

    Pureté

    Viscosité

    Entre 5,7 × 10-6 et 6,1 × 10-6 m2s-1 à 100 °C

    Composés à nombre de carbones inférieur à 30

    Pas plus de 1,5 %

    Substances facilement carbonisables

    Après avoir été remué pendant dix minutes dans un bain d'eau bouillante, un tube d'acide sulfurique contenant un échantillon de 5 grammes de poly1décène hydrogéné n'est pas plus sombre qu'une couleur paille très légère

    Nickel

    Pas plus de 1 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 1 mg/kg.»

    3)

    Le texte suivant, relatif au diacétate de glycéryle (E 1517) et à l'alcool benzylique (E 1519), est ajouté:

    «E 1517   DIACÉTATE DE GLYCÉRYLE

    Synonymes

    Diacétine

    Définition

    Le diacétate de glycéryle consiste essentiellement en un mélange de diacétates de glycérol 1,2 et 1,3, avec des quantités minimes de monoesters et de triesters

    Dénominations chimiques

    Diacétate de glycéryle

    Diacétate de 1,2,3-propanetriol

    Formule chimique

    C7H12O5

    Poids moléculaire

    176,17

    Composition

    Pas moins de 94 %

    Description

    Liquide clair, incolore, hygroscopique, quelque peu huileux, dégageant une légère odeur grasse

    Identification

    A.

    Solubilité

    Soluble dans l'eau. Miscible avec l'éthanol

    B.

    Tests positifs de recherche du glycérol et de l'acétate

     

    C.

    Gravité spécifique

    d20 20: 1,175 — 1,195

    D.

    Intervalle d'ébullition

    Entre 259 et 261 °C

    Pureté

    Cendres totales

    Pas plus de 0,02 %

    Acidité

    Pas plus de 0,4 % (exprimé en acide acétique)

    Arsenic

    Pas plus de 3 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg

    E 1519   ALCOOL BENZYLIQUE

    Synonymes

    Phénylcarbinol

    Alcool phénylméthylique

    Benzèneméthanol

    Alpha-hydroxytoluène

    Définition

    Dénominations chimiques

    Alcool benzylique

    Phénylméthanol

    Formule chimique

    C7H8O

    Poids moléculaire

    108,14

    Composition

    Pas moins de 98 %

    Description

    Liquide clair et incolore dégageant une légère odeur aromatique

    Identification

    A.

    Solubilité

    Soluble dans l'eau, l'éthanol et l'éther

    B.

    Indice de réfraction

    [n]D20:1,538 – 1,541

    C.

    Gravité spécifique

    d25 25: 1,042 — 1,047

    D.

    Test positif de recherche de peroxydes

     

    Pureté

    Intervalle de distillation

    Pas moins de 95 % volume/volume: distillation entre 202 et 208 °C

    Indice d'acide

    Pas plus de 0,5

    Aldéhydes

    Pas plus de 0,2 % volume/volume (exprimé en benzaldéhyde)

    Plomb

    Pas plus de 5 mg/kg.»


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