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Document 32004D0908

    2004/908/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2004 concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2004) 5650]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 381 du 28.12.2004, p. 82–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/908/oj

    28.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 381/82


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 décembre 2004

    concernant certaines mesures de protection contre la maladie de Newcastle en Bulgarie

    [notifiée sous le numéro C(2004) 5650]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/908/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits provenant de pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement les proportions d'une épizootie susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et de réduire fortement la rentabilité de l'aviculture.

    (2)

    Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

    (3)

    Le 23 décembre 2004, la Bulgarie a confirmé la présence de la maladie de Newcastle dans la région de Kardjali.

    (4)

    Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces, en provenance de Bulgarie.

    (5)

    Il importe de suspendre également les importations dans la Communauté, en provenance de Bulgarie, de viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ainsi que de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d'animaux de cette espèce, issues d'animaux abattus après le 16 novembre 2004.

    (6)

    La décision 97/222/CE de la Commission (3) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d'origine à l'égard des espèces dont la viande provient; afin d'éviter qu'une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de Bulgarie traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

    (7)

    Dès que la Bulgarie aura communiqué de plus amples informations sur la situation sanitaire et sur les mesures de lutte prises à cet égard, il conviendra de réexaminer les dispositions adoptées au niveau communautaire concernant l'apparition de ce foyer.

    (8)

    Les dispositions de la présente décision seront réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, prévue les 11 et 12 janvier 2005,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de Bulgarie de volailles, ratites, gibier à plumes sauvage et d'élevage vivants et d'œufs à couver de ces espèces.

    Article 2

    Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de Bulgarie:

    de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage et d'élevage,

    de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées.

    Article 3

    1.   Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent l'importation des produits visés audit article issus d'animaux abattus avant le 16 novembre 2004.

    2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

    «Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes (4) issues d'animaux ayant été abattus avant le 16 novembre 2004, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/908/CE.».

    3.   Par dérogation à l'article 2, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes, lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C et D, de l'annexe de la décision 97/222/CE.

    Article 4

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

    Article 5

    La présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution de la maladie et des informations fournies par les autorités vétérinaires de Bulgarie lors de la réunion du comité permanent prévue les 11 et 12 janvier 2005.

    Article 6

    La présente décision s'applique jusqu'au 31 janvier 2005.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (3)  JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/857/CE (JO L 369 du 16.12.2004, p. 65).

    (4)  Biffer les mentions inutiles.


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