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Document 32004D0614

2004/614/CE: Décision de la Commission du 24 août 2004 concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d’Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2004) 3293](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 275 du 25.8.2004, pp. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 267M du 12.10.2005, pp. 92–94 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2005; abrogé par 32005D0799

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/614/oj

25.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 août 2004

concernant certaines mesures de protection contre la peste aviaire hautement pathogène dans la République d’Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2004) 3293]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/614/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 6 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste aviaire est une maladie virale très contagieuse touchant la volaille et les oiseaux, qui peut prendre rapidement les proportions d’une épizootie. Elle est susceptible de constituer une grave menace pour la santé animale et humaine et de réduire considérablement la rentabilité de l’élevage des volailles.

(2)

Il existe un risque d’introduction de l’agent pathogène par l’intermédiaire du commerce international de volailles vivantes et de produits de volaille.

(3)

Le 6 août 2004, la République d’Afrique du Sud a confirmé l’apparition de deux foyers de peste aviaire hautement pathogène dans des troupeaux de ratites de la province du Cap Oriental.

(4)

La souche de peste aviaire détectée est du sous-type H5N2; elle est donc différente de celle à l’origine de l’épidémie qui touche l’Asie. En l’état actuel des connaissances, le risque pour la santé humaine associé à ce sous-type est moindre que pour celui associé à la souche circulant en Asie (sous-type H5N1).

(5)

Actuellement, en ce qui concerne les volailles et produits à base de volaille, la République d’Afrique du Sud est seulement autorisée à exporter vers la Communauté des ratites vivants et leurs œufs à couver, ainsi que des viandes fraîches de ratites et des produits carnés ou préparations à base de viande contenant des viandes de ratites, de même que des oiseaux autres que des volailles.

(6)

Toutefois les autorités de la République sud-africaine compétentes ont suspendu, le 6 août 2004, la certification des ratites vivants et de leurs viandes, ainsi que de certains produits carnés, à destination de l’Union européenne en attendant que la situation se clarifie.

(7)

Compte tenu du risque que revêtirait pour la santé animale l’introduction de la maladie dans la Communauté, les importations de ratites vivants et d’œufs à couver de ces espèces, de viandes fraîches de ratites, de préparations et produits à base de viandes ou contenant des viandes provenant d’animaux de ces espèces, issues d’animaux abattus après le 16 juillet 2004, ont été suspendues en provenance de la République d’Afrique du Sud à la date du 10 août 2004 par la décision 2004/594/CE de la Commission (3).

(8)

Conformément à la décision 2000/666/CE de la Commission (4), les importations d’oiseaux autres que les volailles sont autorisées en provenance de tous les États membres de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) et sont soumises à la présentation de garanties sanitaires par le pays d’origine ainsi qu’à des mesures strictes de quarantaine après importation mises en œuvre dans les États membres.

(9)

Toutefois, afin d’exclure tout risque d’apparition de la maladie dans les stations de quarantaine relevant des États membres, les importations en provenance de la République d’Afrique du Sud d’oiseaux autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire, ont été suspendues à titre de mesure de précaution supplémentaire par décision 2004/594/CE.

(10)

La décision 97/222/CE de la Commission (5) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande et établit les régimes de traitement visant à limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits. Le traitement à appliquer aux produits dépend de la situation sanitaire du pays d’origine à l’égard des espèces dont la viande provient; afin d’éviter qu’une charge inutile ne pèse sur les échanges, il convient de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de ratites en provenance de la République d’Afrique du Sud traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(11)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (6), l’importation de trophées de chasse non traités d’oiseaux originaires de la République d’Afrique du Sud est actuellement autorisée. Étant donné la situation en ce qui concerne la peste aviaire, il y a lieu de suspendre ces importations, de manière à prévenir tout risque d’introduction de la maladie dans la Communauté.

(12)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002, l’importation de plumes et parties de plumes non transformées originaires de la République d’Afrique du Sud est actuellement autorisée. Étant donné la situation en ce qui concerne la peste aviaire, il y a lieu de suspendre ces importations, de manière à prévenir tout risque d’introduction de la maladie dans la Communauté. Toutefois, l’importation de plumes peut être autorisée moyennant un document commercial d’accompagnement attestant que les plumes ont été soumises à un certain traitement.

(13)

Les mesures de contrôle sanitaire applicables aux matières premières pour l’élaboration des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques ou techniques permettent d’exclure du champ d’application de la présente décision les importations de ces produits faisant l’objet d’une surveillance.

(14)

Il importe dès lors de prolonger les mesures de protection applicables à l’ensemble du territoire de la République d’Afrique du Sud et d’abroger la décision 2004/594/CE.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d’Afrique du Sud:

de ratites vivants et d’œufs à couver de ces espèces,

d’oiseaux autres que les volailles, y compris les oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire.

Article 2

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de la République d’Afrique du Sud:

de viandes fraîches de ratites,

de préparations et produits à base de viandes ou contenant des viandes de ces espèces,

de trophées de chasse non traités d’oiseaux de toute espèce,

de plumes et parties de plumes non transformées.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation des produits visés audit article issus d’animaux abattus avant le 16 juillet 2004.

2.   Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes:

«Viandes fraîches de ratites/produit à base de viandes ou contenant des viandes de ratites/préparation à base de viandes ou contenant des viandes de ratites (*1), issues d’animaux ayant été abattus avant le 16 juillet 2004, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2004/614/CE.

(*1)  Biffer les mentions inutiles.» "

3.   Par dérogation à l’article 2, les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de ratites lorsque les viandes de ces espèces ont subi l’un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C ou D, de l’annexe de la décision 97/222/CE.

4.   En ce qui concerne l’importation de plumes ou parties de plumes transformées (à l’exclusion des plumes d’ornement transformées, des plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel), un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode destinée à empêcher la propagation de pathogènes doit accompagner le lot.

Article 4

La décision 2004/594/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 6

La présente décision sera réexaminée en fonction de l’évolution de la maladie et des informations fournies par les autorités vétérinaires de la République d’Afrique du Sud.

Article 7

La présente décision s’applique jusqu’au 1er janvier 2005.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)   JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(3)   JO L 265 du 12.8.2004, p. 9.

(4)   JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(5)   JO L 98 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).

(6)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 62).


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