Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0574

2004/574/CE: Décision du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun

JO L 261 du 6.8.2004, p. 36–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2006; abrogé par 32006R0562

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/574/oj

6.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

modifiant le manuel commun

(2004/574/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (1),

vu l'initiative de la République italienne,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu du niveau d'harmonisation atteint quant aux critères relatifs au refus d'entrée aux frontières extérieures des États membres, il est souhaitable de pouvoir connaître les raisons d'une décision antérieure de refus d'entrée d'un ressortissant étranger. Il est donc nécessaire d'utiliser un formulaire uniforme de refus d'entrée comportant un classement par catégories des raisons possibles de refus, et d'indiquer dans le passeport du ressortissant étranger concerné la(les) raison(s) du refus. Le manuel commun (2) devrait donc être modifié en conséquence. Les possibilités de former un recours contre la décision de refus d'entrée sont prévues par la législation nationale.

(2)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision visant à développer l'acquis de Schengen en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(3)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord (4).

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (5); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (6); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

La présente décision constitue un acte qui complète l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le manuel commun, partie II, est modifié comme suit:

1)

à la fin du point 1.4.1, la phrase suivante est ajoutée:

«À cet effet, un formulaire uniforme de refus d'entrée, tel qu'il figure à l'annexe 16 est rempli et remis au ressortissant étranger concerné.»

2)

le point 1.4.1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1.4.1 bis

En cas de refus d'entrée, l'agent chargé du contrôle appose sur le passeport un timbre d'entrée, barré d'une croix à l'encre noire indélébile et inscrit en regard, à droite, également à l'encre indélébile, la (les) lettre(s) correspondant au(x) motif(s) du refus d'entrée, dont la liste est incluse dans le formulaire uniforme de refus d'entrée, tel qu'il figure à l'annexe 16.»

Article 2

Le formulaire uniforme de refus d'entrée, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision devient l'annexe 16 du manuel commun.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er juin 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.

(2)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel modifié en dernier lieu par la décision 2004/466/CE (JO L 157 du 30.4.2003, p. 136).

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(6)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE

«Annexe 16

Formulaire uniforme de refus d'entrée

Image

Image


Top