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Document 32004D0455

2004/455/CE:Décision de la Commission du 29 avril 2004 portant adaptation, du fait de l'adhésion de Chypre, de la décision 2003/322/CE portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages [notifiée sous le numéro C(2004) 1682] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 156 du 30.4.2004, p. 49–54 (IT)
JO L 156 du 30.4.2004, p. 46–48 (ES)
JO L 156 du 30.4.2004, p. 47–49 (DE, EL, PT)
JO L 156 du 30.4.2004, p. 42–45 (NL)
JO L 156 du 30.4.2004, p. 39–41 (FI, SV)
JO L 156 du 30.4.2004, p. 45–47 (FR)
JO L 156 du 30.4.2004, p. 50–52 (DA)
JO L 156 du 30.4.2004, p. 41–43 (EN)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/455/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2004

portant adaptation, du fait de l'adhésion de Chypre, de la décision 2003/322/CE portant application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages

[notifiée sous le numéro C(2004) 1682]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/455/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Hongrie et de la Hongrie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Hongrie et de la Hongrie, et notamment son article 57, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour certains actes dont la validité se prolonge au-delà du 1er mai 2004 et qui doivent être adaptés du fait de l'adhésion, les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion de 2003 ou, lorsqu'elles ont été prévues, elles doivent être complétées. Toutes ces adaptations doivent être adoptées avant l'adhésion pour être applicables dès l'adhésion.

(2)

Conformément à l'article 57, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, ces adaptations doivent être adoptées par la Commission dans tous les cas où la Commission a adopté l'acte original.

(3)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1) donne aux États membres la possibilité d'autoriser l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées, par dérogation aux restrictions applicables à l'utilisation de sous-produits animaux fixées par ledit règlement.

(4)

La décision 2003/322/CE de la Commission indique (2) les États membres autorisés à faire usage de cette possibilité, les espèces d'oiseaux nécrophages qui peuvent être alimentées à l'aide des matières de catégorie 1, ainsi que les règles à appliquer pour l'alimentation de ces oiseaux.

(5)

Chypre a présenté une demande d'autorisation concernant l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certaines espèces d'oiseaux nécrophages et a fourni des informations satisfaisantes concernant l'occurrence de ces espèces sur son territoire ainsi que les mesures de sécurité à appliquer lors de l'utilisation de sous-produits animaux de catégorie 1 pour l'alimentation de ces oiseaux.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2003/322/CE en conséquence,

(7)

Le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été informé des mesures prévues dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/322/CE est modifiée comme suit:

(1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Règles d'application concernant l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'oiseaux nécrophages

En vertu de l'article 23, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1774/2002, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre et le Portugal peuvent autoriser l'utilisation de cadavres entiers d'animaux morts pouvant contenir des matériels à risques spécifiés visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées, conformément à la partie A de l'annexe de la présente décision.»

(2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Respect de la présente décision par les États membres

La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre et le Portugal prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.»

(3)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Destinataires

La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.»

(4)

À l'annexe, partie A, le point suivant est ajouté:

«f)

dans le cas de Chypre: vautour moine (Aegypius monachus) et vautour fauve (Gyps fulvus)

Article 2

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Hongrie et de la Hongrie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 32.


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