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Document 32004D0388

2004/388/CE: Décision de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs [notifiée sous le numéro C(2004) 1332]

JO L 120 du 24.4.2004, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/388/oj

32004D0388

2004/388/CE: Décision de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs [notifiée sous le numéro C(2004) 1332]

Journal officiel n° L 120 du 24/04/2004 p. 0043 - 0047


Décision de la Commission

du 15 avril 2004

relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs

[notifiée sous le numéro C(2004) 1332]

(2004/388/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil(1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le système de transfert d'explosifs à l'intérieur du territoire communautaire établi par la directive 93/15/CEE prévoit l'autorisation des différentes autorités compétentes des lieux d'origine, de transit et de destination des explosifs.

(2) Il conviendrait d'élaborer un document modèle à utiliser pour le transfert d'explosifs contenant les informations nécessaires aux fins de l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE, pour faciliter les transferts d'explosifs entre les États membres tout en garantissant le respect des exigences de sûreté requises pour le transfert de ces produits.

(3) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de gestion institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les informations requises aux fins de l'article 9, paragraphes 5 et 6 de la directive 93/15/CEE sont fournies dans le document modèle "transfert intracommunautaire d'explosifs" figurant en annexe et accompagné de notes explicatives.

2. Le document modèle est accepté par les autorités compétentes en tant que document de transfert valide pour accompagner les explosifs lors de leur transfert entre les États membres jusqu'à leur arrivée à destination.

3. La présente décision ne s'applique pas aux munitions.

Article 2

Le document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs, appelé ci-dessous "le document", est établi en trois exemplaires. Les États membres prennent les mesures nécessaires, y compris des moyens d'identification sûrs, pour qu'il soit infalsifiable.

Article 3

Le document est imprimé sur du papier pesant au minimum 80 g/m2. Ce papier doit être suffisamment résistant pour ne pas se déchirer ni se froisser facilement dans des conditions normales d'utilisation.

Article 4

La présente décision est applicable dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. À son entrée en vigueur, les autorisations actuelles de transferts multiples accordées pour une durée déterminée restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2004.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

ANNEXE

Document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs

(article, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE)

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