EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0312

2004/312/CE: Décision du Conseil du 30 mars 2004 accordant à la République tchèque, à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Slovénie et à la Slovaquie des dérogations temporaires à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

JO L 100 du 6.4.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/312/oj

32004D0312

2004/312/CE: Décision du Conseil du 30 mars 2004 accordant à la République tchèque, à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Slovénie et à la Slovaquie des dérogations temporaires à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

Journal officiel n° L 100 du 06/04/2004 p. 0033 - 0034


Décision du Conseil

du 30 mars 2004

accordant à la République tchèque, à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Slovénie et à la Slovaquie des dérogations temporaires à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

(2004/312/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, ci-après dénommé "acte d'adhésion de 2003", et notamment son article 55,

vu les demandes de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)(1), les États membres font en sorte que, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, un taux moyen annuel de collecte sélective des DEEE provenant des ménages d'au moins 4 kilogrammes par habitant soit atteint.

(2) L'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE fixe certains objectifs minimaux pour la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques et pour la réutilisation et le recyclage des composants, des matières et des substances. Les États membres s'assurent que les producteurs atteignent ces objectifs pour le 31 décembre 2006.

(3) En vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2002/96/CE, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 août 2004. Toutefois, en vertu de l'article 17, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/96/CE, la Grèce et l'Irlande, qui, en raison de leur insuffisance générale en infrastructures pour le recyclage, de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales ou montagneuses, d'une faible densité de population et d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2002/96/CE, ou les objectifs de valorisation visés à son article 7, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets(2), peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article, peuvent proroger les délais visés à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, de vingt-quatre mois au maximum.

(4) Sur la base de l'article 55 de l'acte d'adhésion de 2003, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont demandé des dérogations temporaires aux délais maximaux fixés par l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa et par l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, en énonçant comme motifs un manque d'infrastructures pour le recyclage, une faible densité de population et un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques, ainsi que des conditions géographiques telles que la présence de zones rurales.

(5) Ces raisons justifient une prorogation des délais maximaux susmentionnés de vingt-quatre mois pour l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie, et de douze mois pour la Slovénie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie peuvent proroger les délais maximaux visés à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE de vingt-quatre mois.

La Slovénie peut proroger les délais maximaux visés à l'article 5, paragraphe 5, premier alinéa et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE de douze mois.

Article 2

Les États membres et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Hongrie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

(2) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003. p. 1).

Top