Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0248

    2004/248/CE: Décision de la Commission du 10 mars 2004 concernant la non-inscription de l'atrazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 731]

    JO L 78 du 16.3.2004, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/248/oj

    32004D0248

    2004/248/CE: Décision de la Commission du 10 mars 2004 concernant la non-inscription de l'atrazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 731]

    Journal officiel n° L 078 du 16/03/2004 p. 0053 - 0055


    Décision de la Commission

    du 10 mars 2004

    concernant la non-inscription de l'atrazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

    [notifiée sous le numéro C(2004) 731]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/248/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas,

    vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques qui sont déjà sur le marché depuis le 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.

    (2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.

    (3) L'atrazine est l'une des quatre-vingt-neuf substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.

    (4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 11 novembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

    (5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification, Syngenta, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

    (6) La Commission a organisé, le 6 juin 2003, une réunion tripartite avec l'auteur de la principale notification et l'État membre rapporteur pour la substance active concernée.

    (7) Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen s'est achevé le 3 octobre 2003 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'atrazine par la Commission.

    (8) Le dossier et les informations résultant du réexamen ont également été soumis au comité scientifique des plantes. Le comité a été invité à faire des observations sur les aspects d'une possible contamination des eaux souterraines par l'atrazine. Dans son avis(7), le comité scientifique des plantes n'a pas accepté les calculs communiqués, en ce qui concerne les concentrations environnementales dans les eaux souterraines. Le comité estime également que les données de contrôle disponibles ne démontrent pas que les concentrations d'atrazine ou de ses produits de décomposition ne dépasseront pas 0,1 μg/l dans les eaux souterraines et il s'attend à ce que pour les sols dont le pH est supérieur à 6, les concentrations d'atrazine et de ses produits de décomposition ne dépasseront pas 0,1 μg/l.

    (9) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. En particulier, les données disponibles en matière de contrôle étaient insuffisantes pour démontrer que sur de grandes superficies, les concentrations de la substance active et de ses produits de décomposition ne seront pas supérieures à 0,1 μg/l dans les eaux souterraines. En outre, il ne peut être garanti qu'une utilisation continue sur d'autres superficies permettra une reconstitution satisfaisante de la qualité des eaux souterraines où les concentrations sont déjà supérieures à 0,1 μg/l dans les eaux souterraines. Ces niveaux de la substance active sont supérieurs aux limites fixées à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE et auraient une incidence inacceptable sur les eaux souterraines.

    (10) Il n'y a donc pas lieu d'inclure l'atrazine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    (11) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

    (12) À la lumière des informations soumises à la Commission, il apparaît qu'en l'absence de solutions de substitution efficaces pour certains usages limités dans certains États membres, il reste nécessaire de continuer à utiliser cette substance active, afin de permettre le développement de telles solutions. Dans les circonstances actuelles, il est donc justifié de prévoir, dans des conditions strictes destinées à minimiser le risque, un délai plus long pour le retrait des autorisations existantes des utilisations limitées jugées essentielles pour lesquelles il n'existe pas actuellement de solutions de substitution efficaces permettant de lutter contre les organismes nuisibles.

    (13) Le délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine autorisés par les États membres ne peut excéder douze mois, afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

    (14) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(9).

    (15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'atrazine n'est pas inscrite, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

    Article 2

    Les États membres veillent à ce que:

    1) les autorisations concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine soient retirées au plus tard le 10 septembre 2004;

    2) à compter du 16 mars 2004, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;

    3) en ce qui concerne les usages énumérés dans la colonne B de l'annexe, un État membre visé dans la colonne A peut maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'atrazine jusqu'au 30 juin 2007, à condition:

    a) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

    b) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer tous les risques possibles, afin d'assurer la protection de la santé humaine et animale et de l'environnement, et

    c) de s'assurer que des produits ou des méthodes de substitution pour ces usages sont activement recherchés, en particulier au moyen de plans d'action.

    L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe, et notamment des mesures prises conformément aux points a) à c) et fournit annuellement une estimation des quantités d'atrazine utilisées pour des usages essentiels en vertu du présent article.

    Article 3

    Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible et:

    a) pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée le 10 septembre 2004 expire au plus tard le 10 septembre 2005;

    b) pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée le 30 juin 2007, expire au plus tard le 31 décembre 2007.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (2) JO L 325 du 12.12.2003, p. 41.

    (3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

    (4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27.

    (5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8.

    (6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1.

    (7) Avis du comité scientifique des plantes relatif à des questions spécifiques de la Commission en ce qui concerne l'évaluation de l'atrazine dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil (CSP/ATRAZINE/002-final du 30 janvier 2003).

    (8) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

    (9) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

    ANNEXE

    Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 3

    >TABLE>

    Top