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Document 32003R2336

    Règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

    JO L 346 du 31.12.2003, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; abrogé par 32017R1185

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2336/oj

    32003R2336

    Règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

    Journal officiel n° L 346 du 31/12/2003 p. 0019 - 0025


    Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission

    du 30 décembre 2003

    fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole(1), et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 3, premier alinéa, son article 4, paragraphe 4, et son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1) Pour permettre à la Commission d'établir le bilan communautaire de l'alcool prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 670/2003 et d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution des échanges, il convient que les États membres lui communiquent régulièrement, selon un format uniforme, les données relatives aux quantités d'alcool produit, importé, exporté et écoulé, ainsi que les stocks de fin de campagne et les estimations de production.

    (2) L'alcool éthylique d'origine non agricole peut, pour certaines utilisations, se substituer à l'alcool d'origine agricole. Il faut par conséquent que le bilan communautaire comprenne aussi ce type de produit.

    (3) Les États membres et la Commission doivent pouvoir suivre en permanence le mouvement des échanges, afin de mieux apprécier l'évolution du marché. À cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation. Il est opportun que des communications concernant les certificats d'importation délivrés interviennent chaque semaine.

    (4) Il y a lieu de fixer la période de validité des certificats en tenant compte des usages et des délais de livraison pratiqués dans le commerce international.

    (5) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 670/2003, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

    (6) Sauf disposition contraire du présent règlement, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2) et le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3) doivent être applicables aux certificats d'importation et aux garanties prévus par le présent règlement.

    (7) Étant donné que le règlement (CEE) n° 2541/84 de la Commission du 4 septembre 1984 portant fixation d'une taxe compensatoire sur les importations dans les autres États membres d'alcool éthylique d'origine agricole obtenu en France(4) est devenu caduc, il convient d'abroger ce règlement.

    (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement établit les modalités d'application concernant le bilan communautaire de l'alcool éthylique et le régime des certificats d'importation, prévus par le règlement (CE) n° 670/2003.

    CHAPITRE II BILAN COMMUNAUTAIRE

    Article 2

    Établissement du bilan communautaire

    La Commission établit le bilan communautaire de l'alcool éthylique relatif à l'année précédente, au plus tard le 31 mars de chaque année. Le bilan, qui contient les informations sur le marché de l'alcool éthylique au niveau communautaire, est présenté au comité de gestion des vins selon le format défini à l'annexe I et est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    Informations concernant l'alcool éthylique d'origine agricole

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la fin de la période en cause, les informations suivantes concernant l'alcool éthylique d'origine agricole visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 670/2003:

    a) les importations trimestrielles en provenance des pays tiers ventilées selon les codes de la nomenclature combinée et selon les pays d'origine, indiqués par les codes de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté établie par le règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission(5);

    b) les exportations trimestrielles vers les pays tiers, incluant éventuellement les exportations d'alcool d'origine non agricole;

    c) la production trimestrielle, ventilée par produit alcooligène utilisé, selon le format défini à l'annexe II du présent règlement;

    d) le volume écoulé pendant le trimestre précédent, ventilé selon les différents secteurs de destination, selon le format défini à l'annexe III du présent règlement;

    e) les stocks disponibles auprès des producteurs d'alcool dans leur pays à la fin de chaque année, selon le format défini à l'annexe IV du présent règlement;

    f) des estimations concernant la production de l'année en cours, deux fois par an, respectivement avant le 28 février et avant le 31 août, selon le format défini à l'annexe V du présent règlement.

    Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par écoulement la cession d'alcool éthylique d'un producteur d'alcool ou d'un importateur en vue de sa transformation ou de son conditionnement.

    Les chiffres communiqués sont exprimés en hectolitres d'alcool pur.

    Les États membre peuvent prévoir des régimes de déclarations visant à garantir la collecte des informations visées au premier alinéa, points c), d), e) et f).

    Article 4

    Informations concernant l'alcool éthylique d'origine non agricole

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la fin de la période en cause, les informations suivantes concernant l'alcool éthylique d'origine non agricole défini à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 670/2003:

    a) la production trimestrielle, éventuellement ventilée entre alcool synthétique et autres alcools;

    b) les importations trimestrielles en provenance des pays tiers, selon le format défini à l'annexe VII du présent règlement;

    c) les exportations trimestrielles vers les pays tiers, sauf si elles sont incluses dans les exportations communiquées au titre de l'article 3, point b), du présent règlement;

    d) le volume écoulé pendant le trimestre précédent, éventuellement ventilé entre alcool synthétique et autres alcools;

    e) les stocks disponibles auprès des producteurs d'alcool à la fin de l'année, éventuellement ventilés entre alcool synthétique et autres alcools.

    Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par "volume écoulé" les quantités d'alcool vendues par l'industrie de production sur le marché communautaire.

    Les communications visées au premier alinéa, points a), d) et e), sont effectuées selon le format défini à l'annexe VI. Les chiffres communiqués sont exprimés en hectolitres d'alcool pur.

    CHAPITRE III CERTIFICATS D'IMPORTATION

    Article 5

    Délivrance des certificats

    1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 670/2003 est soumise à partir du 27 janvier 2004, à la présentation d'un certificat d'importation. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

    2. Le règlement (CE) n° 1291/2000 est applicable aux certificats visés au présent chapitre.

    3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation d'alcool d'origine agricole comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. La case "obligatoire: oui" doit être coché. Sur demande de l'intéressé, l'administration qui a délivré le certificat peut remplacer, une seule fois, le pays d'origine par un autre pays.

    4. Les États membres peuvent décider que, dans la case 20, le prix d'importation (CAF) de l'alcool doit être indiqué.

    Article 6

    Durée de validité

    Le certificat d'importation est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

    Article 7

    Communications relatives aux certificats d'importation

    1. Les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, les informations concernant les quantités des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 670/2003, pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilés selon les codes de la nomenclature combinée et les pays d'origine.

    2. Si un État membre estime que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés dans ledit État membre constituent un risque de perturbation du marché, il en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités en cause selon le type de produit. La Commission examine la situation et en informe les États membres.

    Article 8

    Garantie

    La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 1 euro par hectolitre.

    Le règlement (CEE) n° 2220/85 est applicable aux garanties visées au présent chapitre.

    CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

    Article 9

    Envoi des communications

    Les États membres peuvent envoyer les informations visées aux articles 3 et 4, relatives au premier trimestre de l'année 2004, au plus tard le 31 août 2004.

    Les communications prévues par le présent règlement sont envoyées à la Commission à l'adresse indiquée à l'annexe VIII.

    Article 10

    Abrogation

    Le règlement (CEE) n° 2541/84 est abrogé.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 97 du 15.4.2003, p. 6.

    (2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 21).

    (3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999 (JO L 240 du 10.9.1999, p. 11).

    (4) JO L 238 du 6.9.1984, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3826/85 (JO L 371 du 31.12.1985, p. 1).

    (5) JO L 296 du 5.10.2002, p. 6.

    ANNEXE I

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    ANNEXE II

    Production d'alcool éthylique d'origine agricole visée à l'article 3, point c)

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    ANNEXE III

    Volume d'alcool éthylique d'origine agricole écoulé, visé à l'article 3, point d)

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    ANNEXE IV

    Stocks d'alcool éthylique d'origine agricole visés à l'article 3, point e)

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    ANNEXE V

    Estimations de la production d'alcool éthylique d'origine agricole pour l'année en cours, visées à l'article 3, point f)

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    ANNEXE VI

    Production, écoulement et stocks de l'alcool éthylique d'origine non agricole, visés à l'article 4, point a), d) et e)

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    ANNEXE VII

    Importation d'alcool éthylique d'origine non agricole visée à l'article 4, point b)

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    ANNEXE VIII

    Adresse pour l'envoi des communications, visée à l'article 9

    Commission européenne - DG "Agriculture", D.4 Télécopieur (32-2) 295 92 52 Courrier électronique: agri-d4@cec.eu.int

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