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Document 32003R2287

    Règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    JO L 344 du 31.12.2003, p. 1–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogé par 32009R0492

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2287/oj

    31.12.2003   

    FR

    Journal officiel des Communautés européennes

    L 344/1


    RÈGLEMENT (CE) No2287/2003 DU CONSEIL

    du 19 décembre 2003

    établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte d'adhésion de 2003 (1), et notamment son article 24 ainsi que ses annexes VI, VIII, IX et XII,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) no 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique (3), et notamment son article 21,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

    (2)

    Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

    (3)

    Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (4)

    Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

    (5)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

    (6)

    Conformément à la procédure prévue par les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège (5), les îles Féroé (6), le Groenland (7), l'Islande (8), la Lettonie (9), la Lituanie (10) et l'Estonie (11).

    (7)

    En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par la Suède et la Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Pologne.

    (8)

    En vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les dispositions relatives aux possibilités de pêche accordées à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne doivent s'appliquer, conformément au traité d'adhésion, à compter de la date d'adhésion. Toutefois, pour la période allant du 1er janvier 2004 à la date d'adhésion, les possibilités de pêche devraient être attribuées sur la même base.

    (9)

    La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

    (10)

    Lors de sa réunion annuelle, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2002, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.

    (11)

    Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.

    (12)

    L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation de la Communauté en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (12), au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (13), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (14), au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (15), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (16), au règlement (CE) no 66/98, au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (17), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (18), et au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine directe (19).

    (13)

    Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2004, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

    (14)

    Il est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires concernant la pêche dans le golfe de Riga, conformément aux lignes directrices établies dans l'acte d'adhésion de 2003. Il convient d'imposer l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux pour accéder à ces eaux.

    (15)

    La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a décidé, lors de sa réunion d'octobre 2003, une fermeture spéciale des pêcheries pour la flotte pêchant à la senne à coulisse, ainsi que des mesures techniques relatives à la conservation de toutes les captures, des dispositions relatives aux prises accessoires et des dispositions concernant les tortues marines. Bien que la Communauté ne soit pas membre de cette organisation, il est nécessaire d'appliquer ces limitations pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche.

    (16)

    Il importe que les TAC relatifs aux stocks pour lesquels des plans de reconstitution peuvent déjà être mis en œuvre en 2004 correspondent aux stratégies de reconstitution définies dans ces plans. En ce qui concerne les stocks pour lesquels de tels plans de reconstitution ne peuvent être mis en œuvre en 2004, il convient d'appliquer une gestion plus restrictive à court terme.

    (17)

    En attendant l'adoption des plans de reconstitution et la mise en œuvre des programmes de gestion de l'effort qu'ils prévoient, il est nécessaire d'appliquer des programmes provisoires de gestion de l'effort, tout au moins pour les stocks les plus menacés, ceux pour lesquels le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) recommande un TAC zéro en 2004.

    (18)

    Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de la pêche industrielle au lançon dans la sous-zone CIEM IV (Skagerrak et mer du Nord).

    (19)

    Lors de sa vingt-cinquième réunion annuelle du 15 au 19 septembre 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Le plan prévoit une réduction du niveau des TAC jusqu'en 2007, ainsi que d'autres mesures visant à garantir l'efficacité du plan. Il est donc nécessaire d'appliquer ces mesures dès 2004, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre les mesures pluriannuelles visant à la reconstitution du stock de flétan noir.

    (20)

    Afin de remplir les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la CCAMLR, les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2003-2004 et les dates limites correspondantes des saisons devraient être appliqués.

    (21)

    Lors de sa vingt-deuxième réunion annuelle, en 2003, la CCAMLR a approuvé la participation de navires battant pavillon de la CE à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et FAO 48.6 et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Ces limites et mesures techniques devraient également s'appliquer.

    (22)

    Afin de garantir les ressources des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2004. Vu l'urgence, il est impératif d'accorder une exception au délai de six semaines visé au paragraphe I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2004, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

    Toutefois, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche sont fixées pour la période spécifiée à l'annexe IF.

    Article 2

    Champ d'application

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    aux «navires de pêche communautaires», ci-après dénommés «navires communautaires»;

    b)

    aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays (ci-après dénommés «navires de pays tiers»), dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres (ci-après dénommées «eaux de la CE»).

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement:

    a)

    on entend par «possibilités de pêche»:

    i)

    les totaux admissibles de captures (TAC) ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations;

    ii)

    les parts des TAC à la disposition de la Communauté;

    iii)

    les quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers;

    iv)

    l'attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points ii) et iii) sous forme de quotas;

    v)

    l'allocation aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires;

    b)

    les «eaux internationales» sont les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

    c)

    la «zone de réglementation de l'OPANO» est la partie du secteur de la convention OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

    d)

    le «Skagerrak» signifie la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    e)

    le «Kattegat» signifie la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    f)

    la «mer du Nord» signifie la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point c);

    g)

    l'

    «unité de gestion 3»

    (Management Unit 3) signifie les sous-divisions CIEM 30 et 31 ainsi que la section de la sous-division 29 située au nord de 59° 30′ nord.

    h)

    le «golfe de Riga» signifie la zone délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58° 30,0′ N 23° 13,2′ E à 58° 30,0′ N 23° 41′ 1E;

    i)

    «nouveaux États membres» signifie la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement:

    a)

    les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont celles qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

    b)

    les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont celles qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95;

    c)

    les zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest) sont celles qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93;

    d)

    les zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) sont celles qui sont définies dans le règlement (CE) no 66/98.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 5

    Possibilités de pêche et répartition

    1.   Les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté dans les eaux communautaires ou certaines eaux internationales et la répartition de ces possibilités de pêche sont fixées comme indiqué aux annexes I et II.

    2.   Les navires de la Communauté sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche de l'Estonie, des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Pologne et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, et de la Fédération de Russie, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17.

    3.   La Commission fixe les possibilités de pêche du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises), ouvertes à la Communauté, à 70 % de la part groenlandaise du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi. Après le transfert de 30 000 tonnes à l'Islande, de 10 000 tonnes aux îles Féroé et de 6 700 tonnes à la Norvège, le volume restant est ouvert à l'ensemble des États membres.

    4.   La Commission peut augmenter les possibilités de pêche pour les stocks de merlan bleu dans les zones I-XIV (eaux communautaires et eaux internationales) et de hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et eaux internationales) conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.

    Article 6

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue aux annexes I et II s'opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

    Article 7

    Flexibilité des quotas

    Pour 2004, les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique, de même que les stocks auxquels doivent s'appliquer les conditions de souplesse interannuelle de gestion énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et les stocks auxquels doivent s'appliquer les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

    Article 8

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a)

    les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou

    b)

    la part d'un TAC attribuée à la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et n'est pas épuisée, ou

    c)

    en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou

    d)

    en ce qui concerne le hareng, les captures sont conformes à l'article 2 du règlement (CE) no 1434/98, ou

    e)

    en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures ne sont pas triées, ou

    f)

    les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément au règlement (CE) no 850/98.

    2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, points c), d), e) et f).

    3.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'une des possibilités de pêche indiquées à l'annexe II est épuisée, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

    4.   La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98.

    Article 9

    Restrictions d'accès

    1.   Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège.

    2.   Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:

     

    Sud-Ouest

    1.

    63° 12′ nord et 23° 05′ ouest à 62° 00′ nord et 26° 00′ ouest

    2.

    62° 58′ nord et 22° 25′ ouest

    3.

    63° 06′ nord et 21° 30′ ouest

    4.

    63° 03′ nord et 21° 00′ ouest et de là à 180° 00′ sud

     

    Sud-Est

    1.

    63° 14′ nord et 10° 40′ ouest

    2.

    63° 14′ nord et 11° 23′ ouest

    3.

    63° 35′ nord et 12° 21′ ouest

    4.

    64° 00′ nord et 12° 30′ ouest

    5.

    63° 53′ nord et 13° 30′ ouest

    6.

    63° 36′ nord et 14° 30′ ouest

    7.

    63° 10′ nord et 17° 00′ ouest et, à partir de là, 180° 00′ sud

    Article 10

    Conditions spéciales pour le hareng de la mer du Nord

    Les mesures exposées à l'annexe III s'appliquent en ce qui concerne la capture, le tri et le débarquement du hareng capturé en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat.

    Article 11

    Autres mesures techniques et de contrôle

    Les mesures techniques exposées à l'annexe IV s'appliquent en 2004 en sus des mesures prévues par le règlement (CE) no 850/98, le règlement (CE) no 88/98, le règlement (CE) no 1626/94 et le règlement (CE) no 973/2001.

    Les modalités d'application des points 11 et 12 de l'annexe IV peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    Article 12

    Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

    1.   Pendant la période allant du 1er au 31 janvier 2004, pour la gestion des stocks de cabillaud dans le Skagerrak, le Kattegat, la mer du Nord et l'ouest de l'Écosse, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées à l'annexe XVII du règlement (CE) no 2341/2002 (20) s'appliquent.

    2.   Pour la période du 1er février au 31 décembre 2004, pour la gestion des stocks de cabillaud dans le Skagerrak, le Kattegat, la mer du Nord et la Manche orientale, la mer d'Irlande et à l'ouest de l'Écosse, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées à l'annexe V s'appliquent.

    3.   En ce qui concerne la gestion des stocks de lançon dans la sous-zone CIEM IV (Skagerrak et mer du Nord), les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées prévues à l'annexe VI s'appliquent.

    4.   Les modalités d'application du point 6 de l'annexe VI peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    CHAPITRE III

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

    Article 13

    Autorisation

    Les navires battant pavillon de la Barbade, de l'Estonie, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Norvège, de la Pologne, de la Fédération de Russie, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions fixées aux articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.

    Article 14

    Restrictions géographiques

    Les activités de pêche des navires battant pavillon:

    a)

    de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat, en mer Baltique et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00′ nord, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède;

    b)

    de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer Baltique au sud de 59° 30′ nord;

    c)

    de la Pologne et de la Fédération de Russie sont limitées aux parties de la zone de pêche suédoise des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Suède en mer Baltique au sud de 59° 30′ nord;

    d)

    de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.

    Article 15

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas conservés à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

    CHAPITRE IV

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 16

    Licences et conditions associées

    1.   Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

    Néanmoins, le premier alinéa ne s'applique pas aux navires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

    a)

    aux navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

    b)

    aux navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau;

    c)

    aux navires suédois, en conformité avec la pratique établie.

    2.   Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe VII, partie I. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que du nom et des caractéristiques des navires pour lesquels des licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

    3.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

    Article 17

    Îles Féroé

    Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche directe d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche directe d'une autre espèce, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.

    CHAPITRE V

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS

    Article 18

    Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

    1.   Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) no 2847/93, les navires norvégiens de moins de 200 GT sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche.

    2.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Les navires immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

    3.   Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2003 peuvent continuer de pêcher à compter du début de l'année 2004, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.

    Article 19

    Demande de licence et de permis de pêche spécial

    Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée par l'autorité d'un pays tiers à la Commission est accompagnée des informations suivantes:

    a)

    nom du navire;

    b)

    numéro d'immatriculation;

    c)

    lettres et numéros d'identification externes;

    d)

    port d'immatriculation;

    e)

    nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

    f)

    tonnage brut et longueur hors tout;

    g)

    puissance du moteur;

    h)

    indicatif d'appel et fréquence radio;

    i)

    méthode de pêche prévue;

    j)

    zone de pêche prévue;

    k)

    espèces cibles;

    l)

    période pour laquelle une licence est demandée.

    Article 20

    Nombre de licences

    Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe VII, partie II.

    Article 21

    Annulations et retraits

    1.   Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

    2.   Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, prévu à l'annexe I.

    3.   Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

    Article 22

    Non-respect des règles applicables

    1.   Pendant une période maximale de 12 mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.

    2.   La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.

    Article 23

    Obligations du titulaire de la licence

    1.   Les navires des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier au règlement (CE) no 2847/93, au règlement (CE) no 1627/94, au règlement (CE) no 88/98, au règlement (CE) no 850/98, au règlement (CE) no 1434/98 et au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    2.   Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord, dans lequel sont consignées les informations mentionnées à l'annexe VIII, partie I.

    3.   Les navires des pays tiers, à l'exception des navires norvégiens pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe IX à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.

    Article 24

    Dispositions particulières concernant le département français de la Guyane

    1.   L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

    2.   Les capitaines des navires bénéficiant d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration est établie à l'aide du formulaire dont le modèle figure à l'annexe VII, partie III. Le capitaine sera tenu responsable de la précision de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 23, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.

    3.   Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, partie II. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.

    4.   Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE l'OPANO

    SECTION 1

    Participation communautaire

    Article 25

    Liste des navires

    1.   Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon sont autorisés, aux conditions fixées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.   Chaque État membre envoie à la Commission, sous une forme informatisée, une liste de tous les navires de plus de 50 tonnes brutes battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté, qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    3.   La liste visée au paragraphe 2 est communiquée à la Commission dans un délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et, en cas de modifications de la liste, au moins cinq jours avant l'entrée du nouveau navire dans la zone de réglementation relevant de l'OPANO. La Commission transmet ces informations rapidement au secrétariat de l'OPANO.

    4.   La liste visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

    a)

    le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (21);

    b)

    l'indicatif international radio;

    c)

    le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

    d)

    le type de navire.

    5.   En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes:

    a)

    la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

    b)

    la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    c)

    le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

    d)

    le nom du navire;

    e)

    le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

    f)

    le port d'attache du navire après le transfert;

    g)

    le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

    h)

    la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    i)

    les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

    j)

    les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

    SECTION 2

    Mesures techniques

    Article 26

    Maillage des filets

    L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe X. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche directe du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche directe des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.

    Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.

    Article 27

    Fixation de dispositifs aux filets

    1.   L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.

    2.   De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.

    3.   Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux énumérés à l'annexe XI.

    4.   Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm.

    Article 28

    Prises accessoires

    1.   Les capitaines de navire ne peuvent pratiquer la pêche directe d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche directe d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.

    2.   Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I D, pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche directe d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale conservée à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation où la pêche directe de certaines espèces est interdite, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %.

    3.   Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites mentionnées lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.

    4.   Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I D est supérieur à 5 % en poids dans la division 3 M et à 2,5 % dans la division 3 L, lors d'un trait de chalut, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.

    Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prise accessoire des espèces de fond.

    Article 29

    Taille minimale des poissons

    Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe XII ne peuvent pas être transformés, conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe XII est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.

    SECTION 3

    Mesures de contrôle

    Article 30

    Journal de bord et plan de stockage

    1.   Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XIII du présent règlement.

    2.   Avant le 15 du mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XIV qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 284/93.

    3.   Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I D:

    a)

    soit un journal de bord indiquant, par espèce et par produit transformé, la production globale;

    b)

    soit un plan de stockage des produits transformés, indiquant, par espèce, leur localisation dans la cale.

    4.   Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.

    Article 31

    Filets

    Lors de la pêche directe d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe X, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 26. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:

    a)

    les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que

    b)

    les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.

    Article 32

    Transbordements

    Les navires communautaires procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon.

    Article 33

    Contrôle de l'effort de pêche

    1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires visés à l'article 25 soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant certaines espèces dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2004 ou au moins 30 jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche indique notamment le ou les navires qui pêcheront dans cette zone. Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé concernant ces pêcheries par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre qui fait la communication.

    Au plus tard le 31 décembre 2004, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche précisant notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans cette zone et le nombre total de jour de pêche.

    SECTION 4

    Dispositions particulières applicables aux crevettes nordiques

    Article 34

    Pêcheries des crevettes nordiques

    Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.

    SECTION 5

    Dispositions particulières applicables au flétan noir

    Article 35

    Permis spécial pour la pêche du flétan noir

    1.   Les navires communautaires dont la longueur totale est supérieure à 24 mètres et qui ne figurent pas dans la liste visée au paragraphe 2 ne sont pas autorisés à pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des flétans noirs.

    2.   Chaque État membre adresse à la Commission une liste de tous les navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté dont la longueur totale est supérieure à 24 mètres, auxquels il a délivré un permis de pêche spécial les autorisant à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO.

    3.   La liste visée au paragraphe 2 comprend notamment le numéro interne défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission.

    4.   Cette liste est communiquée à la Commission sous une forme informatisée, dans un délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et, en cas de modifications, au moins cinq jours avant l'entrée du nouveau navire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    5.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires autorisés visés au paragraphe 2. Les États membres communiquent les informations concernant la répartition des quotas à la Commission dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 36

    Rapports

    1.   Les capitaines des navires visés à l'article 35, paragraphe 2, transmettent les rapports suivants à l'État membre du pavillon:

    a)

    les quantités de flétan noir conservées à bord à l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones;

    b)

    les captures hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO ou, si la sortie dure plus de sept jours, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO au cours de la semaine précédente se terminant à 24 heures le dimanche;

    c)

    les quantités de flétan noir conservées à bord à la sortie du navire communautaire de la sous-zone 2 et des divisions 3 KLMNO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;

    d)

    les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement;

    2.   Dès réception des rapports visés au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

    3.   Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 ont, selon les estimations, épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour renforcer le contrôle des captures et informent la Commission des mesures prises.

    Article 37

    Ports désignés

    1.   Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé. Le débarquement de flétans noirs dans les ports de parties non contractantes n'est pas permis.

    2.   Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétans noirs peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

    3.   Les États membres transmettent une liste des ports désignés à la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et, dans les 15 jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    4.   La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2 ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.

    Article 38

    Contrôle au port

    1.   Les États membres veillent à ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO.

    2.   Il n'est pas autorisé de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires, visés au paragraphe 1, avant l'arrivée des inspecteurs.

    3.   Toutes les quantités déchargées sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

    4.   Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.

    Article 39

    Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

    Les États membres font en sorte que les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO soient interdits.

    Article 40

    Surveillance des activités de pêche

    Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 34 à 39, y compris le nombre total de jours de pêche.

    SECTION 6

    Dispositions particulières applicables aux sébastes

    Article 41

    Pêche du sébaste

    1.   Un lundi sur deux, les capitaines d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifient aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à 24 heures le dimanche précédent.

    Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.

    2.   Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant 12 heures pour la quinzaine se terminant à 24 heures le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.

    Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

    SECTION 1

    Restrictions

    Article 42

    Interdictions et limitations de capture

    1.   La pêche directe des espèces figurant à l'annexe XV est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

    2.   En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XVI s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

    SECTION 2

    Pêcheries exploratoires

    Article 43

    Participation aux pêcheries exploratoires

    1.   Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 66/98 peuvent participer aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 48.6 et 88.1 relevant de la FAO. Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la sous-zone 48.6. Les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune des deux sous-zones, sont définies à l'annexe XVI.

    2.   Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. À cet effet, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    Article 44

    Régimes de déclaration

    Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

    a)

    le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 66/98;

    b)

    le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 12 du règlement (CE) no 66/98;

    c)

    le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.

    Article 45

    Conditions spéciales

    1.   La pêche exploratoire visée à l'article 43 est pratiquée conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 66/98 en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre, les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries.

    2.   Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

    a)

    il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter:

    i)

    des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78;

    ii)

    des ordures;

    iii)

    des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

    iv)

    de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses), ou

    v)

    des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds;

    b)

    il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans la sous-zone statistique 88.1 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

    c)

    il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

    Article 46

    Définition de la «pose»

    1.   Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

    2.   Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

    a)

    l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

    b)

    toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

    c)

    pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.

    Article 47

    Plan de recherche

    Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre le plan de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 48.6 et 88.1 relevant de la FAO. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

    a)

    à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 46, paragraphe 2;

    b)

    les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série» . Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 46, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

    c)

    une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche pour faire passer le nombre total de poses de recherche pour les trois séries à 20. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série.

    d)

    une fois les vingt poses de recherche terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

    e)

    dans les SSRU A, B, C, E et G de la sous-zone 88.1 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

    Article 48

    Plan de collecte de données

    1.   Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre le plan de collecte de données, dans chaque SSRU composant les sous-zones 48.6 et 88.1 relevant de la FAO. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:

    a)

    position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;

    b)

    heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;

    c)

    nombre et espèce des poissons perdus en surface;

    d)

    nombre d'hameçons posés;

    e)

    type d'appât;

    f)

    succès de l'appâtage (%);

    g)

    type d'hameçon, et

    h)

    état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.

    2.   Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuées; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage au hasard des poissons.

    Article 49

    Programme de marquage

    Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 met en œuvre un programme de marquage comme suit:

    a)

    les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

    b)

    ce programme devrait viser principalement les individus de petite taille (moins de 100 cm); toutefois, il convient de marquer également les individus de taille supérieure si cette opération se révèle nécessaire pour respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés devraient porter un double marquage et devraient être relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

    c)

    toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;

    d)

    toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués de l'espèce Dissostichus spp. dans le cadre de la pêcherie est déclarée sous une forme informatisée à la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de ces pêcheries.

    Article 50

    Observateurs scientifiques

    Tout navire prenant part aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 51

    Transmission des données

    En vertu du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés sont transmises par les États membres à la Commission sous une forme informatisée à l'aide des codes fixés dans chaque tableau des stocks.

    Article 52

    Quotas des nouveaux États membres

    Les captures effectuées par les navires des nouveaux États membres entre le 1er janvier 2004 et la date d'adhésion sont imputées sur les quotas fixés à l'annexe I.

    Dans les 15 jours suivant la date d'adhésion, les nouveaux États membres communiquent à la Commission le volume de leurs captures entre le 1er janvier 2004 et la date d'adhésion.

    Article 53

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

    Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2004, l'article 42 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.

    Les dispositions du point 12 de l'annexe IV entrent en vigueur le 1er février 2004, à l'exception des points 12.3 et 12.7, paragraphe 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

    Les articles 13 et 14 ne s'appliquent plus à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne à compter de la date d'adhésion de ces États.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003

    Par le Conseil

    Le président

    Giovanni ALEMANNO


    (1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 1.

    (2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (3)  JO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 2742/1999 (JO L 341 du 31.12.1999, p. 1).

    (4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (5)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

    (6)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

    (7)  JO L 29 du 1.2.1985, p. 9.

    (8)  JO L 161 du 2.7.1993, p. 1.

    (9)  JO L 332 du 20.12.1996, p. 1.

    (10)  JO L 332 du 20.12.1996, p. 6.

    (11)  JO L 332 du 20.12.1996, p. 16.

    (12)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    (13)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

    (14)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.1.2003, p. 1).

    (15)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).

    (16)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

    (17)  JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1520/98 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 1).

    (18)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1).

    (19)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 10.

    (20)  Règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356 du 31.12.2002, p. 12). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 (JO 252 du 4.10.2003, p. 1).

    (21)  JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 839/2002 de la Commission (JO L 134 du 22.5.2002, p. 5).


    ANNEXE I

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCES ET PAR ZONES (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

    Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 9 et sont donc soumises aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2847/93, notamment à ses articles 14 et 15.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom commun

    Alpha-3 Code

    Nom scientifique

    Aiguillat commun

    DGS

    Squalus acanthias

    Aiguillat noir

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Aiguillat noir

    ETX

    Etmopterus Spuiax

    Albacore

    ALB

    Thunnus alalunga

    Anchois

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Bar commun

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Baudroie

    ANF

    Lophiidae

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Bocasse bossue

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Bocasse grise

    NOS

    Lepidonothen squamifrons

    Bocasse marbrée

    NOR

    Notothenia rossii

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Calmar à nageoires courtes

    SQI

    Illex illecebrosus

    Capelan

    CAP

    Mallotus villosus

    Cardine

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Chinchard

    JAX

    Trachurus spp.

    Crabe des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Crabes

    PAI

    Paralomis spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Crevettes «Penaeus»

    PEN

    Penaeus spp

    Dorade rose

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Flet

    FLX

    Platichthys flesus

    Flétan commun

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan noir

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Grand aiguillat noir

    ETR

    Etmopterus princeps

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Grande-gueule à long nez

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Grande-gueule antarctique

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Grenadier

    GRV

    Macrourus spp.

    Grenadier à tête rude

    RHG

    Macrourus berglax

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Hareng atlantique

    HER

    Clupea harengus

    Hoplostète orange

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Lamie

    POR

    Lamna nasus

    Lançon

    SAN

    Ammodytidae

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Légine antarctique

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Légine australe

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Limande

    DAB

    Limanda limanda

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limande sole

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue

    LIN

    Molva molva

    Lingue bleue

    BLI

    Molva dypterigia

    Lingue espagnole

    SLI

    Molva macrophthalmus

    Loup atlantique

    CAT

    Anarhichas lupus

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus alba

    Makaire bleu

    BUM

    Makaira nigricans

    Mantes et raies

    SRX-RAI

    Rajidae

    Maquereau bleu

    MAC

    Scomber scombrus

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merlan bleu (merlan poutassou)

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlu

    HKE

    Merluccius merluccius

    Milandre

    GAG

    Gaborhinus galeus

    Morue polaire

    BOC

    Boreogadus saida

    Phycis

    FOX

    Phycis spp.

    Plie

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Plie grise

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Poisson des glaces antarctique

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Poisson-glace de Géorgie

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Poisson-lanterne

    LAC

    Lampangetus achinus

    Poissons plats

    PLX

    Pleuronectiformes

    Requin pélerin

    BSK

    Cetorhinus maximus

    Requin portugais

    CYO

    Centroscymnus Coelolepis

    Sabre noir

    BSF

    Aphanopus carbo

    Saumon atlantique

    SAL

    Salmo salar

    Sébaste

    RED

    Sebastes spp.

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squale chagrin de l'Atlantique

    GUQ

    Centrophorus Squamorus

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Squale savate

    DCA

    Deania Calcea

    Tacaud

    NOP

    Trisopterus esmarki

    Thon à nageoires jaunes

    UFT

    Thunnus albacares

    Thon obèse à gros œil

    BET

    Thunnus obesus

    Thon rouge

    BFT

    Thunnus thynnus

    Turbot

    TUR

    Psetta maxima

    ANNEXE IA

    MER BALTIQUE

    Tous les TAC applicables dans cette zone, à l'exception de la plie, sont adoptés dans le cadre de la Commission internationale des pêches de la Baltique (IBSFC).

    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    Unité de gestion 3

    HER/MU3

    Finlande

    50 175

     

     

    Suède

    11 025

     

     

    CE

    61 200

     

     

    TAC

    61 200

     

     


    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    III b c d (eaux de la CE), sauf unité de gestion 3 (1)

    HER/3BCD-C

    Danemark

    8 279 (3)  (7)

     

     

    Allemagne

    25 106 (3)  (7)

     

     

    Estonie

    14 536 (2)  (5)

     

     

    Finlande

    9 386 (3)  (7)

     

     

    Lettonie

    9 834 (2)  (5)

     

     

    Lituanie

    2 568 (4)  (6)

     

     

    Pologne

    28 870 (5)

     

     

    Suède

    36 499 (3)  (7)

     

     

    CE

    135 080 (8)

     

     

    TAC

    171 350

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Subdivisions 25-32 (eaux de la CE) (9)

    COD/25/32-

    Danemark

    8 360 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    Allemagne

    3 656 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    Estonie

    542 (13)  (18)

     

     

    Finlande

    434 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    Lettonie

    2 061 (15)  (18)

     

     

    Lituanie

    1 355 (11)  (18)

     

     

    Pologne

    6 423 (16)  (18)

     

     

    Suède

    6 090 (10)  (12)  (14)  (18)

     

     

    CE

    28 920 (17)

     

     

    TAC

    32 000 (19)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Subdivisions: 22-24 (eaux de la CE) (20)

    COD/22/24-

    Danemark

    8 557 (26)

     

     

    Allemagne

    3 742 (26)

     

     

    Estonie

    555 (21)  (26)

     

     

    Finlande

    444 (26)

     

     

    Lettonie

    2 109 (22)  (26)

     

     

    Lituanie

    1 387 (23)  (26)

     

     

    Pologne

    6 574 (24)  (26)

     

     

    Suède

    6 233 (26)

     

     

    CE

    29 600 (25)

     

     

    TAC

    29 600 (27)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    III b c d (eaux de la CE) (28)

    PLE/3BCD-C

    Danemark

    2 697

     

     

    Allemagne

    300

     

     

    Suède

    203

     

     

    Pologne

    565 (29)

     

     

    CE

    3 766 (30)

     

     

    TAC

    non applicable

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Saumon atlantique

    Salmo salar

    Zone:

    III b c d (eaux de la CE), à l'exclusion de la subdivision 32 (31)

    SAL/3BCD-C

    Danemark

    93 512 (32)  (33)  (35)

     

     

    Allemagne

    10 404 (32)  (33)  (35)

     

     

    Estonie

    9 504 (32)  (34)

     

     

    Finlande

    116 603 (32)  (33)  (35)

     

     

    Lettonie

    59 478 (32)  (36)

     

     

    Lituanie

    6 992 (32)  (37)

     

     

    Pologne

    28 368 (32)  (37)

     

     

    Suède

    126 400 (32)  (33)  (35)

     

     

    CE

    451 260 (32)  (38)

     

     

    TAC

    460 000 (32)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Saumon atlantique

    Salmo salar

    Zone:

    Sous-division 32 de l'IBSFC (39)

    SAL/3BCD-F

    Finlande

    28 490 (40)

     

     

    Estonie

    3 255 (40)  (41)

     

     

    CE

    31 745 (40)  (42)

     

     

    TAC

    35 000 (40)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    III b c d (eaux de la CE) (43)

    SPR/3BCD-C

    Danemark

    37 254 (44)  (46)

     

     

    Allemagne

    23 601 (44)  (46)

     

     

    Estonie

    43 260 (48)

     

     

    Finlande

    19 501 (44)  (46)

     

     

    Lettonie

    52 249 (47)

     

     

    Lituanie

    18 901 (45)

     

     

    Pologne

    110 880 (48)

     

     

    Suède

    72 019 (44)  (46)

     

     

    CE

    377 665 (49)

     

     

    TAC

    420 000

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.

    (1)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, la zone englobe les eaux communautaires, estoniennes, lettonnes, lituaniennes et polonaises.

    (2)  Sur les quotas alloués à l'Estonie et à la Lettonie, 11 260 tonnes au moins doivent être pêchées dans le golfe de Riga (HER/03D-RG).

    (3)  À pêcher dans les eaux de la CE seulement à l'exception de 500 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux lituaniennes (HER/03D-LI) dans les limites d'un quota communautaire total de 500 tonnes.

    (4)  Dont 500 tonnes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires.

    (5)  Ne peut être capturé dans les eaux de la CE.

    (6)  À l'exclusion de 500 tonnes transférées au Danemark, à l'Allemagne, à la Finlande et à la Suède.

    (7)  Y compris les transferts depuis la Lituanie.

    (8)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 78 770.

    Les notes de bas de page no 3, 4 et 5 s'appliquent jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (9)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, la zone englobe les eaux communautaires, estoniennes, lettonnes, lituaniennes et polonaises.

    (10)  À pêcher dans les eaux communautaires seulement à l'exception de 1 100 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux lituaniennes (COD/03D-LI) dans les limites d'un quota communautaire total de 1 100 tonnes.

    (11)  Peuvent être pêchées dans les eaux communautaires dans les limites d'un quota total de 1 100 tonnes pour les subdivisions 22-32.

    (12)  À pêcher dans les eaux communautaires seulement à l'exception de 650 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux estoniennes (COD-03D-E) dans les limites d'un quota communautaire total de 650 tonnes.

    (13)  Peuvent être pêchées dans les eaux communautaires dans les limites d'un quota total de 650 tonnes pour les subdivisions 22-32.

    (14)  À pêcher dans les eaux communautaires seulement à l'exception de 1 450 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux lettonnes (COD/03D-LA) dans les limites d'un quota communautaire total de 1 450 tonnes.

    (15)  Peuvent être pêchées dans les eaux communautaires dans les limites d'un quota total de 1 450 tonnes pour les subdivisions 22-32.

    (16)  Ne peut être capturé dans les eaux de la CE.

    (17)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 18 539.

    (18)  Peut être pêché dans les subdivisions 22-24.

    (19)  TAC à revoir à la lumière des nouvelles prévisions de capture prévues par le Conseil international pour l'exploration de la mer.

    Les notes de bas de page no 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 s'appliquent jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (20)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, la zone englobe les eaux communautaires et polonaises.

    (21)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les limites d'un quota total de 650 tonnes pour les subdivisions 22-32.

    (22)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les limites d'un quota total de 1 450 tonnes pour les subdivisions 22-32.

    (23)  Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les limites d'un quota total de 1 100 tonnes pour les subdivisions 22-32.

    (24)  Ne peut être capturé dans les eaux de la CE.

    (25)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 18 975 tonnes.

    (26)  Peut être pêché dans les subdivisions 25-32.

    (27)  TAC à revoir à la lumière des nouvelles prévisions de capture du Conseil international pour l'exploration de la mer.

    Les notes de bas de page no 2, 3, 4 et 5 s'appliquent jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (28)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, la zone englobe les eaux communautaires et polonaises.

    (29)  Ne peut être capturé dans les eaux de la CE.

    (30)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 3 200 tonnes.

    La note de bas de page no 2 s'applique jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (31)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, la zone englobe les eaux communautaires, estoniennes, lettonnes, lituaniennes et polonaises.

    (32)  Exprimé en nombre d'individus.

    (33)  À pêcher dans les eaux communautaires seulement à l'exception de 2 000 individus qui peuvent être pêchés dans les eaux estoniennes (SAL/03D-E) dans la limite d'un quota communautaire total de 2 000 individus.

    (34)  Dont 2 000 individus peuvent être pêchés dans les eaux communautaires.

    (35)  À pêcher dans les eaux communautaires seulement à l'exception de 3 000 individus qui peuvent être pêchés dans les eaux lettones (SAL/03D-LA) dans la limite d'un quota communautaire total de 3 000 individus.

    (36)  Dont 3 000 individus peuvent être pêchés dans les eaux communautaires.

    (37)  Ne peut être capturé dans les eaux de la CE.

    (38)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 346 918 individus.

    Les notes de bas de page no 3, 4, 5, 6 et 7 s'appliquent jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (39)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, la zone englobe les eaux communautaires et estoniennes.

    (40)  Exprimé en nombre d'individus.

    (41)  Ne peut être capturé dans les eaux de la CE.

    (42)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 28 490 individus.

    La note de bas de page no 3 s'applique jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (43)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, la zone englobe les eaux communautaires, estoniennes, lettonnes, lituaniennes et polonaises.

    (44)  À pêcher dans les eaux communautaires seulement à l'exception de 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux lituaniennes (SPR/03D-LI) dans les limites d'un quota communautaire total de 3 000 tonnes.

    (45)  Dont 3 000 tonnes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires.

    (46)  À pêcher dans les eaux communautaires seulement à l'exception de 6 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans les eaux lettonnes (SPR/03D-LA) dans les limites d'un quota communautaire total de 6 000 tonnes.

    (47)  Dont 6 000 tonnes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires.

    (48)  Ne peut être capturé dans les eaux de la CE.

    (49)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 152 376 tonnes.

    Les notes de bas de page no 2, 3, 4, 5 et 6 s'appliquent jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    ANNEXE IB

    SKAGERRAK, KATTEGAT, MER DU NORD ET EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES

    Zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (eaux communautaires) et Guyane française

    Espèce:

    Lançon

    Ammodytidae

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    SAN/04-N.

    Danemark

    124 450

     

     

    Royaume-Uni

    6 550

     

     

    CE

    131 000 (1)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Lançon

    Ammodytidae

    Zone:

    II a (2), Skagerrak, Kattegat, mer du Nord (2)

    SAN/24.

    Danemark

    727 472

     

     

    Royaume-Uni

    15 901

     

     

    Tous États membres

    27 826 (3)

     

     

    CE

    771 200 (6)

     

     

    Norvège

    35 000 (4)  (6)

     

     

    Îles Féroé

    20 000 (4)  (5)

     

     

    TAC

    826 200

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Requin pèlerin

    Cetorhinus maximus

    Zone:

    Eaux de la CE dans les zones IV, VI et VII

    BSK/467

    CE

    0

     

     

    TAC

    0

     

     


    Espèce:

    Hareng (7)

    Clupea harengus

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat

    HER/03A.

    Danemark

    29 177

     

     

    Allemagne

    467

     

     

    Suède

    30 521

     

     

    CE

    60 164

     

     

    Îles Féroé

    500 (8)

     

     

    TAC

    70 000 (9)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Hareng (10)

    Clupea harengus

    Zone:

    Mer du Nord au nord de 53° 30′ N

    HER/4AB.

    Danemark

    77 196

     

     

    Allemagne

    48 208

     

     

    France

    18 250

     

     

    Pays-Bas

    50 068

     

     

    Suède

    4 680

     

     

    Royaume-Uni

    62 100

     

     

    CE

    260 502

     

     

    Norvège

    50 000 (11)

     

     

    TAC

    460 000 (12)

     

     


    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    HER/04-N.

    Suède

    910 (13)  (14)

     

     

    CE

    910 (14)

     

     

    TAC

    460 000 (14)

     

     


    Espèce:

    Hareng (15)

    Clupea harengus

    Zone:

    IV c (16), VII d

    HER/4CXB7D

    Belgique

    9 159 (17)

     

     

    Danemark

    1 526 (17)

     

     

    Allemagne

    953 (17)

     

     

    France

    17 178 (17)

     

     

    Pays-Bas

    30 621 (17)

     

     

    Royaume-Uni

    6 662 (17)

     

     

    CE

    66 098

     

     

    TAC

    460 000 (18)

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    V b, VI a N (19), VI b

    HER/5B6ANB

    Allemagne

    3 280

     

     

    France

    621

     

     

    Irlande

    4 432

     

     

    Pays-Bas

    3 280

     

     

    Royaume-Uni

    17 727

     

     

    CE

    29 340

     

     

    Îles Féroé

    660 (20)

     

     

    TAC

    30 000

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    VI a S (21), VII b c

    HER/6AS7BC

    Irlande

    12 727

     

     

    Pays-Bas

    1 273

     

     

    CE

    14 000

     

     

    TAC

    14 000

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    VI a Clyde (22)

    HER/06ACL.

    Royaume-Uni

    1 000

     

     

    CE

    1 000

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    VI Ia (23)

    HER/07A/MM

    Irlande

    1 250

     

     

    Royaume-Uni

    3 550

     

     

    CE

    4 800

     

     

    TAC

    4 800

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    VII e, f

    HER/7EF.

    France

    500

     

     

    Royaume-Uni

    500

     

     

    CE

    1 000

     

     

    TAC

    1 000

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Hareng atlantique

    Clupea harengus

    Zone:

    VII g, h, j, k (24)

    HER/7GK.

    Allemagne

    144

     

     

    France

    802

     

     

    Irlande

    11 235

     

     

    Pays-Bas

    802

     

     

    Royaume-Uni

    16

     

     

    CE

    13 000

     

     

    TAC

    13 000

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    VIII

    ANE/08.

    Espagne

    29 700

     

     

    France

    3 300

     

     

    CE

    33 000

     

     

    TAC

    33 000 (25)

     

     


    Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    ANE/9/3411

    Espagne

    3 826

     

     

    Portugal

    4 174

     

     

    CE

    8 000

     

     

    TAC

    8 000

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Skagerrak

    COD/03AN.

    Belgique

    10

     

     

    Danemark

    3 119

     

     

    Allemagne

    78

     

     

    Pays-Bas

    20

     

     

    Suède

    546

     

     

    CE

    3 773

     

     

    TAC

    3 900 (26)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Kattegat

    COD/03AS.

    Danemark

    841

     

     

    Allemagne

    17

     

     

    Suède

    505

     

     

    CE

    1 363

     

     

    TAC

    1 363

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord

    COD/2AC4.

    Belgique

    807

     

     

    Danemark

    4 635

     

     

    Allemagne

    2 939

     

     

    France

    997

     

     

    Pays-Bas

    2 619

     

     

    Suède

    31

     

     

    Royaume-Uni

    10 631

     

     

    CE

    22 659

     

     

    Norvège

    4 641 (27)

     

     

    TAC

    27 300 (28)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° nord

    COD/04-N.

    Suède

    426 (29)

     

     

    CE

    426 (29)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    COD/561214

    Belgique

    1

     

     

    Allemagne

    13

     

     

    France

    135

     

     

    Irlande

    191

     

     

    Royaume-Uni

    508

     

     

    CE

    848

     

     

    TAC

    848

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    V b (zone CE), VI a

    (COD/5BC6A)

    Belgique

    3

    Allemagne

    24

    France

    258

    Irlande

    101

    Royaume-Uni

    428

    CE

    814


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VII a

    COD/07A.

    Belgique

    29

     

     

    France

    79

     

     

    Irlande

    1 416

     

     

    Pays-Bas

    7

     

     

    Royaume-Uni

    620

     

     

    CE

    2 150

     

     

    TAC

    2 150

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    VII b à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    COD/7X7A34

    Belgique

    242

     

     

    France

    4 149

     

     

    Irlande

    824

     

     

    Pays-Bas

    35

     

     

    Royaume-Uni

    450

     

     

    CE

    5 700

     

     

    TAC

    5 700

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lamie

    Lamna nasus

    Zone:

    Eaux de la CE dans les zones IV, VI et VII

    POR/467.

    CE

    Aucune restriction

     

     

    Norvège

    pm

     

     

    Îles Féroé

    125 (30)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    LEZ/2AC4-C

    Belgique

    6

     

     

    Danemark

    5

     

     

    Allemagne

    5

     

     

    France

    31

     

     

    Pays-Bas

    24

     

     

    Royaume-Uni

    1 819

     

     

    CE

    1 890

     

     

    TAC

    1 890

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    LEZ/561214

    Espagne

    409

     

     

    France

    1 596

     

     

    Irlande

    466

     

     

    Royaume-Uni

    1 129

     

     

    CE

    3 600

     

     

    TAC

    3 600

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VII

    LEZ/07.

    Belgique

    489

     

     

    Espagne

    5 430

     

     

    France

    6 589

     

     

    Irlande

    2 996

     

     

    Royaume-Uni

    2 595

     

     

    CE

    18 099

     

     

    TAC

    18 099

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VIII a b d e

    LEZ/8ABDE.

    Espagne

    1 163

     

     

    France

    938

     

     

    CE

    2 101

     

     

    TAC

    2 101

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Cardine

    Lepidorhombus spp.

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    LEZ/8C3411

    Espagne

    1 233

     

     

    France

    62

     

     

    Portugal

    41

     

     

    CE

    1 336

     

     

    TAC

    1 336

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Limande et flet

    Limanda limanda et Platichthys flesus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    D/F/2AC4-C

    Belgique

    533

     

     

    Danemark

    2 003

     

     

    Allemagne

    3 004

     

     

    France

    208

     

     

    Pays-Bas

    12 112

     

     

    Suède

    7

     

     

    Royaume-Uni

    1 684

     

     

    CE

    19 551

     

     

    TAC

    19 551

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    ANF/2AC4-C

    Belgique

    247

     

     

    Danemark

    546

     

     

    Allemagne

    266

     

     

    France

    51

     

     

    Pays-Bas

    187

     

     

    Suède

    6

     

     

    Royaume-Uni

    5 697

     

     

    CE

    7 000

     

     

    TAC

    7 000

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    ANF/561214

    Belgique

    114

     

     

    Allemagne

    130

     

     

    Espagne

    122

     

     

    France

    1 408

     

     

    Irlande

    318

     

     

    Pays-Bas

    110

     

     

    Royaume-Uni

    978

     

     

    CE

    3 180

     

     

    TAC

    3 180

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VII

    ANF/07.

    Belgique

    1 931

     

     

    Allemagne

    215

     

     

    Espagne

    768

     

     

    France

    12 395

     

     

    Irlande

    1 584

     

     

    Pays-Bas

    250

     

     

    Royaume-Uni

    3 759

     

     

    CE

    20 902

     

     

    TAC

    20 902

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VIII a, b, d, e

    ANF/8ABDE.

    Espagne

    883

     

     

    France

    4 915

     

     

    CE

    5 798

     

     

    TAC

    5 798

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Baudroie

    Lophiidae

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    ANF/8C3411

    Espagne

    1 917

     

     

    France

    2

     

     

    Portugal

    381

     

     

    CE

    2 300

     

     

    TAC

    2 300

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat, IIIbcd (eaux de la CE)

    HAD/3A/BCD

    Belgique

    11

     

     

    Danemark

    1 802

     

     

    Allemagne

    115

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

    Suède

    213

     

     

    CE

    2 143 (31)

     

     

    TAC

    4 940 (32)

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord

    HAD/2AC4.

    Belgique

    694

     

     

    Danemark

    4 773

     

     

    Allemagne

    3 037

     

     

    France

    5 294

     

     

    Pays-Bas

    521

     

     

    Suède

    337

     

     

    Royaume-Uni

    50 811 (33)

     

     

    CE

    65 467 (34)

     

     

    Norvège

    11 899 (35)

     

     

    TAC

    80 000 (35)

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° nord

    HAD/04-N.

    Suède

    789 (36)

     

     

    CE

    789 (36)

     

     

    TAC

    80 000 (36)

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    VI b, XII, XIV

    HAD/61214.

    Belgique

    2

     

     

    Allemagne

    2

     

     

    France

    77

     

     

    Irlande

    55

     

     

    Royaume-Uni

    566

     

     

    CE

    702

     

     

    TAC

    702

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    V b, VI a (eaux de la CE)

    HAD/5BC6A.

    Belgique

    12

     

     

    Allemagne

    14

     

     

    France

    571

     

     

    Irlande

    1 010

     

     

    Royaume-Uni

    4 897

     

     

    CE

    6 503

     

     

    TAC

    6 503

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    HAD/7/3411

    Belgique

    107

     

     

    France

    6 400

     

     

    Irlande

    2 133

     

     

    Royaume-Uni

    960

     

     

    CE

    9 600

     

     

    TAC

    9 600 (37)

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat

    WHG/03A.

    Danemark

    651

     

     

    Pays-Bas

    2

     

     

    Suède

    70

     

     

    CE

    723 (38)

     

     

    TAC

    1 500 (39)

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord

    WHG/2AC4.

    Belgique

    376

     

     

    Danemark

    1 626

     

     

    Allemagne

    423

     

     

    France

    2 443

     

     

    Pays-Bas

    940

     

     

    Suède

    2

     

     

    Royaume-Uni

    6 484

     

     

    CE

    12 294 (40)

     

     

    Norvège

    1 600 (41)

     

     

    TAC

    16 000 (42)

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    WHG/561214

    Allemagne

    5

     

     

    France

    98

     

     

    Irlande

    466

     

     

    Royaume-Uni

    1 032

     

     

    CE

    1 600

     

     

    TAC

    1 600

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VII a

    WHG/07A.

    Belgique

    1

     

     

    France

    18

     

     

    Irlande

    296

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

    Royaume-Uni

    199

     

     

    CE

    514

     

     

    TAC

    514

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VII b à k

    WHG/7X7A.

    Belgique

    263

     

     

    France

    16 200

     

     

    Irlande

    7 507

     

     

    Pays-Bas

    132

     

     

    Royaume-Uni

    2 898

     

     

    CE

    27 000

     

     

    TAC

    27 000

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    VIII

    WHG/08.

    Espagne

    1 800

     

     

    France

    2 700

     

     

    CE

    4 500

     

     

    TAC

    4 500

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    WHG/9/3411

    Portugal

    1 020

     

     

    CE

    1 020

     

     

    TAC

    1 020

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° nord

    W/F/04-N.

    Suède

    190 (43)

     

     

    CE

    190 (43)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat, III b c d (eaux de la CE)

    HKE/3A/BCD

    Danemark

    1 086

     

     

    Suède

    92

     

     

    CE

    1 178

     

     

    TAC

    1 178 (44)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    HKE/2AC4-C

    Belgique

    20

     

     

    Danemark

    792

     

     

    Allemagne

    91

     

     

    France

    176

     

     

    Pays-Bas

    46

     

     

    Royaume-Uni

    248

     

     

    CE

    1 373

     

     

    TAC

    1 373 (45)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI, VII, XII, XIV

    HKE/571214

    Belgique

    202

     

     

    Espagne

    6 463

     

     

    France

    9 982

     

     

    Irlande

    1 209

     

     

    Pays-Bas

    130

     

     

    Royaume-Uni

    3 940

     

     

    CE

    21 926

     

     

    TAC

    21 926 (46)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    VIII a, b, d, e

    HKE/8ABDE.

    Belgique

    7

     

     

    Espagne

    4 499

     

     

    France

    10 104

     

     

    Pays-Bas

    13

     

     

    CE

    14 623

     

     

    TAC

    14 623 (47)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone:

    VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    HKE/8C3411

    Espagne

    3 807

     

     

    France

    366

     

     

    Portugal

    1 777

     

     

    CE

    5 950

     

     

    TAC

    5 950

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    IIa (eaux de la CE) mer du Nord (eaux de la CE)

    WHB/2AC4-C

    Danemark

    52 365

     

     

    Allemagne

    86

     

     

    Pays-Bas

    159

     

     

    Suède

    169

     

     

    Royaume-Uni

    1 155

     

     

    CE

    53 934 (49)

     

     

    Norvège

    40 000 (48)  (49)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    Danemark

    18 050

     

     

    Royaume-Uni

    950

     

     

    CE

    19 000 (50)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    V, VI, VII, XII et XIV

    WHB/571214

    Danemark

    4 333

     

     

    Allemagne

    16 772

     

     

    Espagne

    27 954 (51)

     

     

    France

    23 341

     

     

    Irlande

    33 544

     

     

    Pays-Bas

    52 693

     

     

    Portugal

    2 097 (51)

     

     

    Royaume-Uni

    48 919

     

     

    CE

    209 653 (56)

     

     

    Norvège

    120 000 (52)  (53)  (56)

     

     

    Îles Féroé

    45 000 (54)  (55)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    VIIIa,b,d,e

    WHB/8ABDE.

    Espagne

    10 787

     

     

    France

    8 370

     

     

    Portugal

    1 618

     

     

    Royaume-Uni

    7 811

     

     

    CE

    28 585 (57)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    WHB/8C3411

    Espagne

    47 462

     

     

    Portugal

    11 866

     

     

    CE

    59 328 (58)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Limande sole et plie grise

    Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    IIa (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    L/W/2AC4-C

    Belgique

    380

     

     

    Danemark

    1 048

     

     

    Allemagne

    135

     

     

    France

    287

     

     

    Pays-Bas

    872

     

     

    Suède

    12

     

     

    Royaume-Uni

    4 289

     

     

    CE

    7 023

     

     

    TAC

    7 023

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterigia

    Zone:

    Eaux de la CE dans les zones VIa (au nord de 56° 30′ N), VIb

    BLI/6AN6B.

    Îles Féroé

    900 (59)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Lingue

    Molva molva

    Zone:

    Eaux communautaires des zones IIa, IV, Vb, VI et VII

    LIN/2A47-C

    Norvège

    9 500 (60)  (61)  (64)

     

     

    Îles Féroé

    800 (62)  (63)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat (eaux de la CE), III b c d (eaux de la CE)

    NEP/3A/BCD

    Danemark

    3 380

     

     

    Allemagne

    10

     

     

    Suède

    1 210

     

     

    CE

    4 600

     

     

    TAC

    4 600

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    NEP/2AC4-C

    Belgique

    993

     

     

    Danemark

    993

     

     

    Allemagne

    15

     

     

    France

    29

     

     

    Pays-Bas

    511

     

     

    Royaume-Uni

    16 446

     

     

    CE

    18 987

     

     

    TAC

    18 987 (65)

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI

    NEP/5BC6.

    Espagne

    23

     

     

    France

    92

     

     

    Irlande

    153

     

     

    Royaume-Uni

    11 032

     

     

    CE

    11 300

     

     

    TAC

    11 300

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VII

    NEP/07.

    Espagne

    1 047

     

     

    France

    4 243

     

     

    Irlande

    6 436

     

     

    Royaume-Uni

    5 724

     

     

    CE

    17 450

     

     

    TAC

    17 450

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VIII a, b, d, e

    NEP/8ABDE.

    Espagne

    189

     

     

    France

    2 961

     

     

    CE

    3 150

     

     

    TAC

    3 150

     

    TAC de précaution auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    VIII c

    NEP/08C.

    Espagne

    173

     

     

    France

    7

     

     

    CE

    180

     

     

    TAC

    180

     

    TAC de précaution auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    NEP/9/3411

    Espagne

    150

     

     

    Portugal

    450

     

     

    CE

    600

     

     

    TAC

    600

     

    TAC de précaution auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat

    PRA/03A.

    Danemark

    3 717

     

     

    Suède

    2 002

     

     

    CE

    5 719

     

     

    TAC

    10 710 (66)

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    IIa (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    PRA/2AC4-C

    Danemark

    3 626

     

     

    Pays-Bas

    34

     

     

    Suède

    146

     

     

    Royaume-Uni

    1 074

     

     

    CE

    4 880

     

     

    Norvège

    100 (67)  (68)

     

     

    TAC

    4 980

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° nord

    PRA/04-N.

    Danemark

    900

     

     

    Suède

    140 (70)

     

     

    CE

    1 040 (69)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Crevettes «Penaeus»

    Penaeus spp.

    Zone:

    Guyane française

    PEN/FGU.

    France

    4 000 (71)

     

     

    CE

    4 000 (71)

     

     

    Barbade

    24 (71)

     

     

    Guyana

    24 (71)

     

     

    Suriname

    0 (71)

     

     

    Trinidad-et-Tobago

    60 (71)

     

     

    TAC

    4 108 (71)

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone:

    Skagerrak

    PLE/03AN.

    Belgique

    57

     

     

    Danemark

    7 397

     

     

    Allemagne

    38

     

     

    Pays-Bas

    1 422

     

     

    Suède

    396

     

     

    CE

    9 310

     

     

    TAC

    9 500 (72)

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    Kattegat

    PLE/03AS.

    Danemark

    1 658

     

     

    Allemagne

    19

     

     

    Suède

    186

     

     

    CE

    1 863

     

     

    TAC

    1 863

     

     


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    IIa (eaux de la CE), mer du Nord

    PLE/2AC4.

    Belgique

    3 564

     

     

    Danemark

    11 585

     

     

    Allemagne

    3 342

     

     

    France

    668

     

     

    Pays-Bas

    22 278

     

     

    Royaume-Uni

    16 486

     

     

    CE

    57 923

     

     

    Norvège

    3 077

     

     

    TAC

    61 000 (73)

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    Vb (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    PLE/561214

    France

    34

     

     

    Irlande

    447

     

     

    Royaume-Uni

    746

     

     

    CE

    1 227

     

     

    TAC

    1 227

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    VIIa

    PLE/07A.

    Belgique

    34

     

     

    France

    15

     

     

    Irlande

    876

     

     

    Pays-Bas

    10

     

     

    Royaume-Uni

    404

     

     

    CE

    1 340

     

     

    TAC

    1 340

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    VIIb,c

    PLE/7BC.

    France

    16

     

     

    Irlande

    144

     

     

    CE

    160

     

     

    TAC

    160

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    VIId,e

    PLE/7DE.

    Belgique

    992

     

     

    France

    3 305

     

     

    Royaume-Uni

    1 763

     

     

    CE

    6 060

     

     

    TAC

    6 060

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    VII f, g

    PLE/7FG.

    Belgique

    139

     

     

    France

    251

     

     

    Irlande

    39

     

     

    Royaume-Uni

    131

     

     

    CE

    560

     

     

    TAC

    560

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    VIIh,j,k

    PLE/7HJK.

    Belgique

    29

     

     

    France

    58

     

     

    Irlande

    203

     

     

    Pays-Bas

    117

     

     

    Royaume-Uni

    58

     

     

    CE

    466

     

     

    TAC

    466

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Plie

    Pleuroncetes platessa

    Zone:

    VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    PLE/8/3411

    Espagne

    75

     

     

    France

    298

     

     

    Portugal

    75

     

     

    CE

    448

     

     

    TAC

    448

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    Vb (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    POL/561214

    Espagne

    10

     

     

    France

    337

     

     

    Irlande

    99

     

     

    Royaume-Uni

    258

     

     

    CE

    704

     

     

    TAC

    704

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VII

    POL/07.

    Belgique

    529

     

     

    Espagne

    32

     

     

    France

    12 177

     

     

    Irlande

    1 298

     

     

    Royaume-Uni

    2 964

     

     

    CE

    17 000

     

     

    TAC

    17 000

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VIIIa,b,d,e

    POL/8ABDE.

    Espagne

    286

     

     

    France

    1 394

     

     

    CE

    1 680

     

     

    TAC

    1 680

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    VIII c

    POL/08C.

    Espagne

    369

     

     

    France

    41

     

     

    CE

    410

     

     

    TAC

    410

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone:

    IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    POL/9/3411

    Espagne

    348

     

     

    Portugal

    12

     

     

    CE

    360

     

     

    TAC

    360

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    IIa (eaux de la CE), Skagerrak et Kattegat, III b, c, d (eaux de la CE), mer du Nord

    POK/2A34-

    Belgique

    66

     

     

    Danemark

    7 879

     

     

    Allemagne

    19 896

     

     

    France

    46 823

     

     

    Pays-Bas

    199

     

     

    Suède

    1 083

     

     

    Royaume-Uni

    15 254

     

     

    CE

    91 200

     

     

    Norvège

    98 800 (74)

     

     

    TAC

    190 000 (75)

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    POK/04-N.

    Suède

    982

     

     

    CE

    982

     

     

    TAC

    190 000 (76)

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    POK/561214

    Allemagne

    1 441

     

     

    France

    14 307

     

     

    Irlande

    478

     

     

    Royaume-Uni

    3 488

     

     

    CE

    19 713

     

     

    TAC

    19 713 (77)

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    POK/7X1034

    Belgique

    18

     

     

    France

    3 921

     

     

    Irlande

    1 960

     

     

    Royaume-Uni

    1 069

     

     

    CE

    6 968

     

     

    TAC

    6 968

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Turbot et barbue

    Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    T/B/2AC4-C

    Belgique

    358

     

     

    Danemark

    764

     

     

    Allemagne

    195

     

     

    France

    92

     

     

    Pays-Bas

    2 710

     

     

    Suède

    5

     

     

    Royaume-Uni

    753

     

     

    CE

    4 877

     

     

    TAC

    4 877

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Mantes et raies

    Rajidae

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    SRX/2AC4-C

    Belgique

    590

     

     

    Danemark

    23

     

     

    Allemagne

    29

     

     

    France

    92

     

     

    Pays-Bas

    503

     

     

    Royaume-Uni

    2 266

     

     

    CE

    3 503

     

     

    TAC

    3 503

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    II a (eaux de la CE), VI

    GHL/2AC6-

    CE

    Aucune restriction

     

     

    Norvège

    950 (78)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), Skagerrak et Kattegat, III b, c, d (eaux de la CE), mer du Nord

    MAC/2A34-

    Belgique

    453

     

     

    Danemark

    11 951

     

     

    Allemagne

    473

     

     

    France

    1 428

     

     

    Pays-Bas

    1 437

     

     

    Suède

    4 308 (79)  (80)  (81)

     

     

    Royaume-Uni

    1 331

     

     

    CE

    21 381 (80)  (82)  (83)  (86)

     

     

    Norvège

    37 246 (84)  (86)

     

     

    TAC

    545 500 (85)

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    IIa (hors eaux de la CE), V b (eaux de la CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

    MAC/2CX14-

    Allemagne

    18 965

     

     

    Espagne

    20

     

     

    Estonie

    150

     

     

    France

    12 644

     

     

    Irlande

    63 216

     

     

    Pays-Bas

    27 656

     

     

    Pologne

    1 096

     

     

    Royaume-Uni

    173 848

     

     

    CE

    297 595 (90)  (91)  (92)

     

     

    Norvège

    12 020 (87)  (92)

     

     

    Îles Féroé

    4 314 (88)

     

     

    TAC

    545 500 (89)

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    MAC/8C3411

    Espagne

    26 625 (94)

     

     

    France

    177 (94)

     

     

    Portugal

    5 503 (94)

     

     

    CE

    32 305

     

     

    TAC

    32 305

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat, IIIb,c,d (eaux de la CE)

    SOL/3A/BCD

    Danemark

    436

     

     

    Allemagne

    25

     

     

    Pays-Bas

    42

     

     

    Suède

    16

     

     

    CE

    520

     

     

    TAC

    520

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    II, mer du Nord

    SOL/24.

    Belgique

    1 417

     

     

    Danemark

    648

     

     

    Allemagne

    1 133

     

     

    France

    283

     

     

    Pays-Bas

    12 790

     

     

    Royaume-Uni

    729

     

     

    CE

    17 000

     

     

    TAC

    17 000

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    Vb (eaux de la CE), VI, XII, XIV

    SOL/561214

    Irlande

    68

     

     

    Royaume-Uni

    17

     

     

    CE

    85

     

     

    TAC

    85

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VIIa

    SOL/07A.

    Belgique

    394

     

     

    France

    5

     

     

    Irlande

    98

     

     

    Pays-Bas

    125

     

     

    Royaume-Uni

    178

     

     

    CE

    800

     

     

    TAC

    800

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VIIb,c

    SOL/7BC.

    France

    10

     

     

    Irlande

    55

     

     

    CE

    65

     

     

    TAC

    65

     

    TAC de précaution auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VIId

    SOL/07D.

    Belgique

    1 588

     

     

    France

    3 177

     

     

    Royaume-Uni

    1 135

     

     

    CE

    5 900

     

     

    TAC

    5 900

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VIIe

    SOL/07E.

    Belgique

    11

     

     

    France

    113

     

     

    Royaume-Uni

    176

     

     

    CE

    300

     

     

    TAC

    300

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII f, g

    SOL/7FG.

    Belgique

    656

     

     

    France

    66

     

     

    Irlande

    33

     

     

    Royaume-Uni

    295

     

     

    CE

    1 050

     

     

    TAC

    1 050

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VII h, j, k

    SOL/7HJK.

    Belgique

    32

     

     

    France

    65

     

     

    Irlande

    176

     

     

    Pays-Bas

    52

     

     

    Royaume-Uni

    65

     

     

    CE

    390

     

     

    TAC

    390

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone:

    VIII a, b

    SOL/8AB.

    Belgique

    45

     

     

    Espagne

    8

     

     

    France

    3 300

     

     

    Pays-Bas

    247

     

     

    CE

    3 600

     

     

    TAC

    3 600

     

    TAC analytique auquel les réductions visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sole

    Solea spp.

    Zone:

    VIII c, d, e, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE)

    SOX/8CDE34

    Espagne

    572

     

     

    Portugal

    948

     

     

    CE

    1 520

     

     

    TAC

    1 520

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat

    SPR/03A.

    Danemark

    33 504 (95)

     

     

    Allemagne

    70 (95)

     

     

    Suède

    12 676 (95)

     

     

    CE

    46 250 (95)

     

     

    TAC

    50 000 (96)

     

     


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    SPR/2AC4-C

    Belgique

    2 738

     

     

    Danemark

    216 683

     

     

    Allemagne

    2 738

     

     

    France

    2 738

     

     

    Pays-Bas

    2 738

     

     

    Suède

    1 330 (97)

     

     

    Royaume-Uni

    9 035

     

     

    CE

    238 000 (100)

     

     

    Norvège

    15 000 (98)  (100)

     

     

    Îles Féroé

    4 000 (99)

     

     

    TAC

    257 000

     

     


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    VIId,e

    SPR/7DE.

    Belgique

    50

     

     

    Danemark

    3 120

     

     

    Allemagne

    50

     

     

    France

    670

     

     

    Pays-Bas

    670

     

     

    Royaume-Uni

    5 040

     

     

    CE

    9 600

     

     

    TAC

    9 600

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    DGS/2AC4-C

    Belgique

    76

     

     

    Danemark

    435

     

     

    Allemagne

    79

     

     

    France

    139

     

     

    Pays-Bas

    119

     

     

    Suède

    6

     

     

    Royaume-Uni

    3 618

     

     

    CE

    4 472 (102)

     

     

    Norvège

    200 (101)  (102)

     

     

    TAC

    4 672

     

     


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    IIa (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE)

    JAX/2AC4-C

    Belgique

    74

     

     

    Danemark

    31 811

     

     

    Allemagne

    2 399

     

     

    France

    51

     

     

    Irlande

    1 846

     

     

    Pays-Bas

    5 161

     

     

    Suède

    750

     

     

    Royaume-Uni

    4 696

     

     

    CE

    46 788 (105)

     

     

    Norvège

    1 600 (103)  (105)

     

     

    Îles Féroé

    7 000 (104)

     

     

    TAC

    50 267

     

     


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    V b (eaux de la CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

    JAX/578/14

    Danemark

    11 966

     

     

    Allemagne

    9 564

     

     

    Espagne

    13 062

     

     

    France

    6 320

     

     

    Irlande

    31 137

     

     

    Pays-Bas

    45 631

     

     

    Portugal

    1 264

     

     

    Royaume-Uni

    12 935

     

     

    CE

    131 879

     

     

    Îles Féroé

    7 000 (106)  (107)

     

     

    TAC

    137 000

     

    TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    VIIIc, IX

    JAX/8C9.

    Espagne

    29 587 (108)

     

     

    France

    377 (108)

     

     

    Portugal

    25 036 (108)

     

     

    CE

    55 000

     

     

    TAC

    55 000

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    X, COPACE (109)

    JAX/X34PRT

    Portugal

    3 200

     

     

    CE

    3 200

     

     

    TAC

    3 200

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    COPACE (eaux de la CE) (110)

    JAX/341PRT

    Portugal

    1 600

     

     

    CE

    1 600

     

     

    TAC

    1 600

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Chinchard

    Trachurus spp.

    Zone:

    COPACE (eaux de la CE) (111)

    JAX/341SPN

    Espagne

    1 600

     

     

    CE

    1 600

     

     

    TAC

    1 600

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone:

    II a (eaux de la CE), Skagerrak et Kattegat, mer du Nord (eaux de la CE)

    NOP/2A3A4-

    Danemark

    172 840

     

     

    Allemagne

    33

     

     

    Pays-Bas

    127

     

     

    CE

    173 000 (116)

     

     

    Norvège

    5 000 (112)  (113)  (116)

     

     

    Îles Féroé

    20 000 (114)  (115)

     

     

    TAC

    198 000

     

    TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 s'appliquent.


    Espèce:

    Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    NOP/04-N.

    Danemark

    47 500 (117)  (118)

     

     

    Royaume-Uni

    2 500 (117)  (118)

     

     

    CE

    50 000 (117)  (118)  (119)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Poissons industriels

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    I/F/04-N.

    Suède

    800 (120)  (121)

     

     

    CE

    800 (122)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Quota combiné

    Zone:

    Eaux de la CE des zones V b, VI et VII

    R/G/5B67-C

    CE

    Aucune restriction

     

     

    Norvège

    600 (123)  (124)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    IV (eaux norvégiennes)

    OTH/04-N.

    Belgique

    60

     

     

    Danemark

    5 500

     

     

    Allemagne

    620

     

     

    France

    255

     

     

    Pays-Bas

    440

     

     

    Suède

    pm (125)

     

     

    Royaume-Uni

    4 125

     

     

    CE

    11 000 (126)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    Eaux de la CE dans les zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N

    OTH/2A46AN

    CE

    Aucune restriction

     

     

    Norvège

    5 000 (127)  (129)

     

     

    Îles Féroé

    400 (128)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    (1)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (2)  Eaux de la Communauté, à l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles des lignes de base du Royaume-Uni à Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (3)  À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni.

    (4)  À pêcher en mer du Nord.

    (5)  Y compris le tacaud norvégien et une quantité maximale de 4 000 tonnes de sprats. Le sprat et une quantité maximale de 6 000 tonnes de tacaud norvégien peuvent être pêchés dans la division CIEM VI a, au nord de 56° 30′ de latitude Nord.

    (6)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (7)  Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture.

    (8)  À pêcher dans le Skagerrak.

    (9)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (10)  Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture. Chaque État membre communique à la Commission ses débarquements de hareng, en distinguant les divisions CIEM IV a et IV b (zones HER/04A et HER/04B).

    (11)  Peut être capturé dans les eaux de la CE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (12)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes au sud du 62° N

    (HER/04-NFS)

    CE

    50 000 ()

    (13)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (14)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (15)  Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture.

    (16)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ nord, 1°19,1′ est) jusqu'à la latitude 51° 33′ nord et de là plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (17)  Il est possible de transférer jusqu'à 50 % de ce quota vers la division CIEM IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

    (18)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (19)  Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au nord de 56° 00′ nord et dans la partie située à l'est de 07° 00′ ouest et au nord de 55° 00′ nord, à l'exclusion du Clyde.

    (20)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a au nord de 56° 30′ N.

    (21)  Il s'agit du stock de hareng de la division CIEM VI a au sud de 56° 00′ nord et à l'ouest de 07° 00′ ouest.

    (22)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

    (23)  La division CIEM VII a est diminuée de la zone ajoutée à la zone CIEM VII ghjk délimitée:

    vers le nord par 52° 30′ nord,

    vers le sud par 52° 00′ nord,

    vers l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    vers l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (24)  La division CIEM VII g, h, j, k est augmentée de la zone délimitée:

    vers le nord par 52° 30′ nord,

    vers le sud par 52° 00′ nord,

    vers l'ouest par la côte d'Irlande,

    vers l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (25)  Ce TAC sera réexaminé au cours de l'année 2004 à la lumière de nouveaux avis scientifiques.

    (26)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (27)  Peut être capturé dans les eaux de la CE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (28)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes

    (COD/04-NFS)

    CE

    19 694 ()

    (29)  En attendant l'issue des consultations entre la Communauté européenne, agissant au nom de la Suède, et la Norvège, pour l'année 2004.

    (30)  À pêcher exclusivement à la palangre.

    (31)  À l'exclusion d'environ 874 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (32)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (33)  Dont 40 649 tonnes à capturer et à débarquer par des navires détenant des permis de pêche spéciaux au titre des dispositions du paragraphe 17 de l'annexe IV.

    (34)  À l'exclusion d'environ 2 634 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (35)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes

    (HAD/04-NFS)

    CE

    31 357 ()

    (36)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (37)  À revoir en fonction des nouveaux avis scientifiques donnés en 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la division:

     

    VIIa (HAD/07A.):

    Belgique

    24

    France

    109

    Irlande

    649

    Royaume-Uni

    718

    CE

    1 500

    En indiquant à la Commission les captures de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêchées dans la division VII a est interdit si le total de ces débarquements dépasse 1 500 tonnes.

     

    (38)  À l'exclusion d'environ 750 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (39)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (40)  À l'exclusion d'environ 2 106 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (41)  Peut être capturé dans les eaux de la CE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (42)  TAC provisionnel, dans l'attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes

    (WHG/04-NFS)

    CE

    9 756 ()

    (43)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (44)  Sur un TAC global de 39 100 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    (45)  Sur un TAC global de 39 100 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    (46)  Sur un TAC global de 39 100 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    VIII abde

    (HKE/8ABDE.)

    Belgique

    26

    Espagne

    1 043

    France

    1 043

    Irlande

    130

    Pays-Bas

    13

    Royaume-Uni

    586

    CE

    2 841

    (47)  Sur un TAC global de 39 100 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    V b (zone CE), VI, VII, XII, XIV

    (HKE/571214)

    Belgique

    1

    Espagne

    1 303

    France

    2 346

    Pays-Bas

    4

    CE

    3 655

    (48)  Dans les limites d'un quota total de 120 000 tonnes dans les eaux de la CE.

    (49)  Quota provisionnel, en attendant la conclusion des négociations avec la Norvège pour 2004.

    (50)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (51)  Dont 75 % au maximum peuvent être pris dans les zones VIII C, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux de la CE).

    (52)  Peut être pêché dans les eaux de la CE dans les zones II, IVa, VI a (au nord de 56° 30′ N), VIb, VII (à l'ouest de 12° O)

    (53)  Dont 500 tonnes au maximum peuvent consister en argentine (Argentina spp.)

    (54)  Les captures de merlan bleu (poutassou) peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

    (55)  Peut être pêché dans les eaux de la CE dans les zones VIa (au nord des 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° O).

    (56)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités mentionnées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    IV a

    WHB/04A-C

    Norvège

    40 000 ()

    (57)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Toute partie des quotas supra peut être pêchée dans la division CIEM Vb (eaux de la CE), zones VI, VII, XII et XIV.

    (58)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (59)  À pêcher au chalut; les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota.

    (60)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les sous-zones VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les sous-zones VI et VII ne peut excéder p.m. tonnes.

    (61)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège pour la lingue sont de 9 500 tonnes et pour le brosme de 5 000 tonnes, et peuvent être échangés jusqu'à hauteur de 2 000 tonnes. Ces quantités ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans la division CIEM Vb et les sous-zones VI et VII.

    (62)  Y compris la lingue bleue et le brosme. À pêcher à la palangre, uniquement dans VIa (au nord de 56° 30′ N) et VI b.

    (63)  Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans la sous-zone VI. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la sous-zone VI ne peut excéder 75 tonnes.

    (64)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (65)  TAC à augmenter à 21 350 tonnes et à attribuer aux États membres lorsque le Conseil décidera sur les modalités de gestion pour contrôler les captures dans les pêcheries qui pêchent des Nephrops et de la morue.

    (66)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (67)  À pêcher dans la zone IV.

    (68)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (69)  Quota provisoire, en attendant la conclusion des négociations avec la Norvège pour 2004.

    (70)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (71)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

    (72)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (73)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes

    (PLE/04-NFS)

    CE

    30 000 ()

    (74)  À pêcher exclusivement dans la zone IV (eaux de la CE) et dans le Skagerrak. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    (75)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

     

    Eaux norvégiennes

    (POK/04-NFS)

    CE

    91 200 ()

    (76)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (77)  TAC provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (78)  Seule la pêche à la palangre est autorisée dans VI.

    (79)  Y compris la pêche, par cet État membre, de 1 865 tonnes de maquereau dans la division CIEM III a et dans les eaux communautaires de la division CIEM IV a, b (MAC/3A/4AB).

    (80)  Y compris 260 tonnes à capturer dans les eaux norvégiennes de la sous-zone CIEM IV (MAC/04-N.).

    (81)  Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (82)  Y compris 1 865 tonnes résultant des conditions définies en note de bas de page no 2 de l'annexe du procès-verbal agréé des conclusions des consultations relatives à la pêche entre la Communauté européenne et la Norvège (Bruxelles, 9 décembre 1995).

    (83)  Dont 636 tonnes résultant de l'accord entre la Communauté européenne et la Norvège sur la gestion de la part commune de l'Union européenne et de la Norvège pour 2004 dans le total admissible de captures de la CPANE.

    (84)  À imputer sur la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la division IV a, sauf pour 3 000 tonnes, qui peuvent être pêchées dans la division III a.

    (85)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    (86)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées ():

     

    IIIa

    MAC/03A.

    IIIa, IVb,c

    MAC/3A/4BC

    IVb

    MAC/04B.

    IVc

    MAC/04C.

    IIa (hors eaux de la CE), VI, du 1er janvier au 31 mars 2004

    MAC/2A6.

    Danemark

     

    4 130

     

     

    4 020

    France

     

    440

     

     

     

    Pays-Bas

     

    440

     

     

     

    Suède

     

     

    340

    10

     

    Royaume-Uni

     

    440

     

     

     

    Norvège

    3 000

     

     

     

     

    (87)  Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones IIa, IVa, VIa (au nord de 56° 30′ de latitude Nord), VII d, e, f, et h.

    (88)  Dont 1 301 tonnes à pêcher dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone communautaire), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3 589 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56°30′N) pendant toute l'année et/ou dans les divisions CIEM VIIe,f,h et/ou dans la division CIEM IVa.

    (89)  TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    (90)  Dont 9 784 tonnes résultant de l'accord entre la Communauté européenne et la Norvège sur la gestion de la part commune de l'Union européenne et de la Norvège pour 2004 dans le total admissible de captures de la CPANE.

    (91)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota de la Communauté européenne est de 296 349 tonnes.

    (92)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

     

    IV a (eaux de la CE)

    MAC/04A-C.

    Allemagne

    5 690

    France

    3 794

    Irlande

    18 966

    Pays-Bas

    8 297

    Royaume-Uni

    52 158

    Norvège

    12 020 ()

    Îles Féroé

    1 301 ()

    ()  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

    (93)  Au nord de 59° N (zone communautaire), du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

    (94)  Les quantités sujettes à échanges avec les autres États membres peuvent être prises, à concurrence de 25 % du quota de l'État membre donateur, dans la zone CIEM VIII a, b, d. (MAC/8ABD.).

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:

     

    VIIIb

    (MAC/08B.)

    Espagne

    3 000

    France

    20

    Portugal

    5 000

    (95)  Ce quota peut être pêché à l'aide d'engins traînants dont le maillage est d'au moins 16 mm. Il n'est pas soumis aux conditions définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1434/98.

    (96)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (97)  Y compris le lançon.

    (98)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux de la CE).

    (99)  À imputer sur le quota pour le lançon en mer du Nord.

    (100)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (101)  Y compris les captures à la palangre de Galeorhinus Galeus et Etmopterus spinax, de Deania calcea, Lepidorhinus squamosus, Etmopterus Princeps, Etmopterus Pusillus et Centrocymnus Coelolepis. Ce quota ne peut être pêché que dans les sous-zones CIEM IV, VI et VII.

    (102)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (103)  Ne peut être pêché que dans la sous-zone IV (eaux de la CE).

    (104)  Sur un quota total de 7 000 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a nord de 56°30′ nord, VII e, f, h.

    (105)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (106)  Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et VII e, f, h.

    (107)  Sur un quota total de p.m. 7 000 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a nord de 56°30′ nord, VII e, f, h.

    (108)  Dont 5 % au maximum peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.

    (109)  Eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

    (110)  Eaux bordant Madère relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

    (111)  Eaux bordant les îles Canaries relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne.

    (112)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division CIEM VI a, au nord de 56° 30′ nord.

    (113)  Dont 5 000 tonnes au maximum peuvent être exploitées au titre de la pêche au lançon.

    (114)  À imputer sur le quota du lançon pour II a (eaux de la CE), mer du Nord (eaux de la CE).

    (115)  Dont 6 000 tonnes au plus peuvent être peuvent être pêchées dans la division VI a (nord de 56°30′ nord).

    (116)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (117)  Dont le chinchard inextricablement mélangé.

    (118)  80 % de ce quota peut être exploité au titre de la pêche au lançon.

    (119)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (120)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (121)  Dont un maximum de p.m. 400 tonnes de chinchard.

    (122)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (123)  À pêcher exclusivement à la palangre; y compris l'anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.

    (124)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (125)  Quota attribué pour les «autres espèces» par la Norvège à la Suède à un niveau habituel.

    (126)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (127)  Limité à II a et IV. Comprend les activités de pêche non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations. Les captures de sole sont exclusivement limitées aux prises accessoires.

    (128)  Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VI a.

    (129)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    ANNEXE IC

    ZONES CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND ET OPANO 0, 1 (Eaux du Groenland)

    Espèce:

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    RNG/514GRN

    Allemagne

    1 629

     

     

    Royaume-Uni

    86

     

     

    CE

    2 000 (1)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    RNG/N01GRN

    Allemagne

    1 035

     

     

    CE

    1 350 (2)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone:

    I, II (eaux communautaires et eaux internationales)

    HER/1/2.

    Belgique

    25

     

     

    Danemark

    24 945

     

     

    Allemagne

    4 368

     

     

    Espagne

    82

     

     

    France

    1 076

     

     

    Irlande

    6 458

     

     

    Pays-Bas

    8 927

     

     

    Portugal

    82

     

     

    Finlande

    366

     

     

    Suède

    9 244

     

     

    Royaume-Uni

    15 948

     

     

    CE

    71 542

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    COD/1N2AB-

    Allemagne

    2 431

     

     

    Grèce

    301

     

     

    Espagne

    2 712

     

     

    Irlande

    301

     

     

    France

    2 232

     

     

    Portugal

    2 712

     

     

    Royaume-Uni

    9 431

     

     

    CE

    20 120 (3)

     

     

    TAC

    486 000

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    I, II b

    COD/1/2B.

    Allemagne

    3 216

     

     

    Espagne

    8 313

     

     

    France

    1 372

     

     

    Pologne

    1 507

     

     

    Portugal

    1 755

     

     

    Royaume-Uni

    2 059

     

     

    Tous États membres

    100 (4)

     

     

    CE

    18 322 (5)  (6)

     

     

    TAC

    486 000

     

     


    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    C/H/05B-F.

    Allemagne

    10

     

     

    France

    60

     

     

    Royaume-Uni

    430

     

     

    CE

    500

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Flétan commun

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    HAL/514GRN

    CE

    200 (7)  (8)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Flétan commun

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    HAL/N01GRN

    CE

    200 (9)  (10)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    II b

    CAP/02B.

    CE

    0 (11)

     

     

    TAC

    0 (12)

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    CAP/514GRN

    Tous États membres

    49 285

     

     

    CE

    95 985 (13)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    HAD/1N2AB-

    Allemagne

    471

     

     

    France

    283

     

     

    Royaume-Uni

    1 446

     

     

    CE

    2 200 (14)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèces

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    I, II (eaux internationales)

    CE

    20 000

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    WHB/1/2-N.

    Allemagne

    500

     

     

    France

    500

     

     

    CE

    1 000 (15)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu (poutassou)

    Micromesistius poutassou

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    WHB/05B-F.

    Danemark

    7 040

     

     

    Royaume-Uni

    7 040

     

     

    Tous États membres

    1 920

     

     

    CE

    16 000

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Lingue et lingue bleue

    Molva molva et Molva dypterigia

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    B/L/05B-F.

    Allemagne

    950 (16)

     

     

    France

    2 106 (16)

     

     

    Royaume-Uni

    184 (16)

     

     

    CE

    3 240 (16)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    PRA/514GRN

    Danemark

    1 012

     

     

    France

    1 012

     

     

    CE

    5 675 (17)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    POK/1N2AB-

    Allemagne

    2 880

     

     

    France

    463

     

     

    Royaume-Uni

    257

     

     

    CE

    3 600 (18)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    I, II (eaux internationales)

    POK/1/2INT

    CE

    0

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    POK/05B-F.

    Belgique

    50

     

     

    Allemagne

    310

     

     

    France

    1 510

     

     

    Pays-Bas

    50

     

     

    Royaume-Uni

    580

     

     

    CE

    2 500

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    GHL/1N2AB-

    Allemagne

    50

     

     

    Royaume-Uni

    50

     

     

    CE

    100 (19)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    I, II (eaux internationales)

    GHL/1/2INT

    CE

    0

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    GHL/514GRN

    Allemagne

    4 038

     

     

    Royaume-Uni

    213

     

     

    CE

    4 800 (20)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)

    GHL/N01GRN

    Allemagne

    550

     

     

    CE

    1 500 (21)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    II a (eaux norvégiennes)

    MAC/02A-N.

    Danemark

    12 020 (22)

     

     

    CE

    12 020 (22)  (23)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    MAC/05B-F

    Danemark

    3 589 (24)

     

     

    CE

    3 589

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V, XII, XIV (25)  (26)

    RED/51214.

    Estonie

    350

     

     

    Allemagne

    11 175 (26)

     

     

    Espagne

    1 963 (26)

     

     

    France

    1 044 (26)

     

     

    Irlande

    4 (26)

     

     

    Pays-Bas

    5 (26)

     

     

    Pologne

    1 007 (26)

     

     

    Portugal

    2 346 (26)

     

     

    Royaume-Uni

    27 (26)

     

     

    CE

    16 563 (26)  (27)

     

     

    TAC

    120 000 (26)

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    RED/1N2AB-

    Allemagne

    512

     

     

    Espagne

    63

     

     

    France

    56

     

     

    Portugal

    269

     

     

    Royaume-Uni

    100

     

     

    CE

    1 000 (28)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V, XIV (eaux du Groenland)

    RED/514GRN

    Allemagne

    21 168

     

     

    France

    107

     

     

    Royaume-Uni

    150

     

     

    CE

    25 500 (29)  (30)  (31)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V a (eaux islandaises)

    RED/05A-IS

    Belgique

    100 (32)  (33)

     

     

    Allemagne

    1 690 (32)  (33)

     

     

    France

    50 (32)  (33)

     

     

    Royaume-Uni

    1 160 (32)  (33)

     

     

    CE

    3 000 (32)  (33)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    RED/05B-F.

    Belgique

    45

     

     

    Allemagne

    5 796

     

     

    France

    392

     

     

    Royaume-Uni

    67

     

     

    CE

    6 300

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Autres espèces (34)

    Zone:

    I, II (eaux norvégiennes)

    OTH/1N2AB-

    Allemagne

    150 (34)

     

     

    France

    60 (34)

     

     

    Royaume-Uni

    240 (34)

     

     

    CE

    450 (34)  (35)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Autres espèces (36)

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    OTH/05B-F.

    Allemagne

    305

     

     

    France

    275

     

     

    Royaume-Uni

    180

     

     

    CE

    760

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Espèce:

    Poissons plats

    Zone:

    V b (eaux des îles Féroé)

    FLX/05B-F.

    Allemagne

    180

     

     

    France

    140

     

     

    Royaume-Uni

    680

     

     

    CE

    1 000 (37)

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    (1)  Dont 285 tonnes sont attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (2)  Dont 315 tonnes sont attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (3)  Quota provisoire, en attendant l'issue des négociations avec la Norvège pour 2004.

    (4)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, du Portugal, de la Pologne et du Royaume-Uni.

    (5)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île des Ours n'affecte en rien les droits et obligations découlant du Traité de Paris de 1920.

    (6)  Le quota pour la CE est de 18 618 tonnes jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres.

    (7)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (8)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

    (9)  Dont 200 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (10)  En cas de dépassement de ce quota dû aux prises accessoires de flétan de l'Atlantique lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de continuer l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.

    (11)  Sans préjudice des droits de la Communauté.

    (12)  Sous réserve de révision après avis scientifique.

    (13)  Dont 6 700 tonnes attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004, 30 000 tonnes à l'Islande et 10 000 tonnes aux îles Féroé. La part de la Communauté représente 70 % de la part du TAC concernant le capelan pour la campagne. Lors de la révision de ce TAC au cours de l'année 2004, le quota attribué à la Communauté sera révisé en conséquence.

    (14)  Quota provisoire, en attendant l'issue des négociations avec la Norvège pour 2004.

    (15)  Quota provisoire, en attendant l'issue des négociations avec la Norvège pour 2004.

    (16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir allant jusqu'à 1 080 tonnes sont imputées sur ce quota.

    (17)  Dont 2 500 tonnes attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004 et 1 150 tonnes aux îles Féroé.

    (18)  TAC provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (19)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (20)  Dont 400 tonnes attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004, et 150 tonnes aux îles Féroé.

    (21)  Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004, et 150 tonnes aux îles Féroé.

    (22)  Peut être également pêché dans la sous-zone IV (eaux norvégiennes) et dans la division II a (eaux non communautaires).

    (23)  TAC provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (24)  Peut être pêché dans IV a (eaux de la CE).

    (25)  Eaux communautaires et eaux internationales.

    (26)  Peut être pêché dans la sous-zone 2 de la zone de réglementation de l'OPANO, dans les divisions IF et 3K, mais doit être imputé sur le quota pour V, XII, XIV dans les limites d'un quota total de 25 000 tonnes.

    (27)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 16 563.

    (28)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (29)  20 000 tonnes au plus peuvent être pêchées au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. Ces ressources peuvent être pêchées à l'est ou à l'ouest.

    (30)  3 575 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (31)  500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.

    (32)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

    (33)  À pêcher entre juillet et décembre.

    (34)  Prises accessoires uniquement.

    (35)  Quota provisoire, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (36)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

    (37)  Y compris le flétan noir.

    ANNEXE ID

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    Zone relevant de l'OPANO

    Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 2J3KL

    COD/N2J3KL

    CE

    0 (1)

     

     

    TAC

    0 (1)

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3NO

    COD/N3NO.

    CE

    0 (2)

     

     

    TAC

    0 (2)

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone:

    OPANO 3M

    COD/N3M.

    CE

    0 (3)

     

     

    TAC

    0 (3)

     

     


    Espèce:

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 2J3KL

    WIT/N2J3KL

    CE

    0 (4)

     

     

    TAC

    0 (4)

     

     


    Espèce:

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone:

    OPANO 3NO

    WIT/N3NO.

    CE

    0 (5)

     

     

    TAC

    0 (5)

     

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3M

    PLA/N3M.

    CE

    0 (6)

     

     

    TAC

    0 (6)

     

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone:

    OPANO 3LNO

    PLA/N3LNO.

    CE

    0 (7)

     

     

    TAC

    0 (7)

     

     


    Espèce:

    Calmar à nageoires courtes

    Illex illecebrosus

    Zone:

    Sous-zones OPANO 3 et 4

    SQI/N34.

    Estonie

    128 (9)

     

     

    Lettonie

    128 (9)

     

     

    Lituanie

    128 (9)

     

     

    Pologne

    227 (9)

     

     

    CE

     (8)  (9)

     

     

    TAC

    34 000

     

     


    Espèce:

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone:

    OPANO 3LNO

    YEL/N3LNO.

    Estonie

     (11)  (12)

     

     

    Lettonie

     (11)  (12)

     

     

    Lituanie

     (11)  (12)

     

     

    Pologne

     (11)  (12)

     

     

    CE

    290 (10)

     

     

    TAC

    14 500

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    OPANO 3NO

    CAP/N3NO.

    CE

    0 (13)

     

     

    TAC

    0 (13)

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3L (14)

    PRA/N3L.

    Estonie

    144 (15)

     

     

    Lettonie

    144 (15)

     

     

    Lituanie

    144 (15)

     

     

    Pologne

    144 (15)

     

     

    CE

    144 (15)  (16)

     

     

    TAC

    13 000

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone:

    OPANO 3M (17)

    PRA/N3M.

    TAC

     (18)

     

     


    Espèce:

    Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone:

    OPANO 3LMNO

    GHL/N3LMNO

    Estonie

     (19)  (20)

     

     

    Allemagne

    408

     

     

    Lettonie

     (19)  (20)

     

     

    Lituanie

     (19)  (20)

     

     

    Pologne

     (19)  (20)

     

     

    Espagne

    5 482

     

     

    Portugal

    2 313

     

     

    CE

    8 203

     

     

    TAC

    14 820

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3M

    RED/N3M.

    Estonie

    1 571 (21)

     

     

    Allemagne

    513 (21)

     

     

    Espagne

    233 (21)

     

     

    Lettonie

    1 571 (21)

     

     

    Lituanie

    1 571 (21)

     

     

    Portugal

    2 354 (21)

     

     

    CE

    7 813 (21)  (22)

     

     

    Pologne

    124 (21)  (23)  (24)

     

     

    TAC

    5 000 (21)

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    OPANO 3LN

    RED/N3LN.

    CE

    0 (25)

     

     

    TAC

    0 (25)

     

     


    Espèce:

    Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone:

    Sous-zone 2, divisions IF et 3K de l'OPANO

    RED/N1F3K.

    Estonie

     (26)

     

     

    Lettonie

     (26)

     

     

    Lituanie

     (26)

     

     

    TAC

    32 500

     

     


    (1)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (2)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (3)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (4)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (5)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (6)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (7)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (8)  Part de la Communauté non précisée; un total de 29 467 tonnes est disponible pour le Canada et pour les États membres de la CE, à l'exception de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

    (9)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

    (10)  Tous les États membres, à l'exception de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, et pouvant être pêché uniquement en tant que prises accessoires. La pêche sera déclarée fermée une fois le quota épuisé.

    (11)  Un total de 73 tonnes est accordé aux navires de pêche de ces nouveaux États membres et uniquement en tant que prises accessoires.

    (12)  Les autorités compétentes de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne informent le secrétaire exécutif de l'OPANO, quarante-huit heures au moins avant l'entrée de leurs navires dans la zone relevant de l'OPANO, de leur intention d'entrer dans cette zone et d'exploiter ce quota conformément aux règles de l'OPANO. Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO à quarante-huit heures d'intervalle.

    (13)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (14)  N'inclut pas le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°20′0

    46°40′0

    2

    47°20′0

    46°30′0

    3

    46°00′0

    46°30′0

    4

    46°00′0

    46°40′0

    (15)  Pouvant être pêché du 1er janvier au 31 mars, du 1er juillet au 14 septembre et du 1er décembre au 31 décembre.

    (16)  Tous les États membres, à l'exception de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

    (17)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°20′0

    46°40′0

    2

    47°20′0

    46°30′0

    3

    46°00′0

    46°30′0

    4

    46°00′0

    46°40′0

    Lorsque les navires pêchent la crevette dans ce cantonnement, ils doivent faire un rapport conformément au point 1.3 de l'annexe du règlement (CE) no 189/92 (JO L 21 du 30.1.1992, p. 4), qu'ils traversent ou non la ligne séparant les divisions OPANO 3 L et 3 M.

    Par ailleurs, la pêche à la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2004 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47°55′0

    45°00′0

    2

    47°30′0

    44°15′0

    3

    46°55′0

    44°15′0

    4

    46°35′0

    44°30′0

    5

    46°35′0

    45°40′0

    6

    47°30′0

    45°40′0

    7

    47°55′0

    45°00′0

    (18)  Non applicable. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche qui exploitent cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

    Le nombre maximal de navires et de jours de pêche autorisés est le suivant:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Nombre maximal de jours de pêche

    Danemark

    2

    131

    Estonie

    8

    1 667

    Espagne

    10

    257

    Lettonie

    4

    490

    Lituanie

    7

    579

    Pologne

    1

    100

    Portugal

    1

    69

    Chaque État membre communique à la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, le nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page no 1 ci-dessus.

    (19)  Un total de 985 tonnes est accordé aux navires de pêche de ces nouveaux États membres.

    (20)  Les autorités compétentes de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne informent le secrétaire exécutif de l'OPANO, quarante-huit heures au moins avant l'entrée de leurs navires dans la zone relevant de l'OPANO, que des navires titulaires d'un permis de pêche spécial conformément à l'article 28 ont l'intention d'exploiter les autres quotas applicables au flétan noir conformément aux règles de l'OPANO. Les captures effectuées par ces navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO à quarante-huit heures d'intervalle.

    (21)  Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 5 000 tonnes fixé pour ce stock soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche dirigée sur ce stock ferme, quel que soit le niveau de capture atteint.

    (22)  Jusqu'à la date d'adhésion des nouveaux États membres, le quota communautaire est fixé à 3 100 tonnes.

    (23)  Peut être pêché dans les limites d'un quota total de 124 tonnes.

    (24)  Les autorités compétentes de la Pologne informent le secrétaire exécutif de l'OPANO, quarante-huit heures au moins avant l'entrée de leurs navires dans la zone relevant de l'OPANO, de leur intention d'entrer dans cette zone et d'exploiter ce quota conformément aux règles de l'OPANO. Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO à quarante-huit heures d'intervalle.

    (25)  Il n'y aura pas de pêche directe de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article 28.

    (26)  À pêcher dans les limites du quota total de 7 500 tonnes et à partager avec le Canada, Cuba, la France (Saint-Pierre-et-Miquelon), le Japon, la Corée, l'Ukraine et les États-Unis.

    ANNEXE IE

    GRANDS MIGRATEURS

    Toutes zones

    Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

    Espèce:

    Thon rouge

    Thunnus thynnus

    Zone:

    Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

    BFT/AE045W

    Chypre

     (1)

     

     

    Grèce

    326

     

     

    Espagne

    6 317

     

     

    France

    6 233

     

     

    Italie

    4 920

     

     

    Malte

     (1)

     

     

    Portugal

    594

     

     

    Tous États membres

    60 (2)

     

     

    EC

    18 450

     

     

    TAC

    32 000

     

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N

    SWO/AN05N

    Espagne

    5 682,4

     

     

    Portugal

    1 010,4

     

     

    Tous États membres

    148,5 (3)

     

     

    CE

    6 841,3

     

     

    TAC

    14 000

     

     


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

    SWO/AS05N

    Espagne

    5 488,5

     

     

    Portugal

    361,5

     

     

    CE

    5 850

     

     

    TAC

    15 776

     

     


    Espèce:

    Albacore nordique

    Germo alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    ALB/AN05N

    Irlande

    5 216,1 (4)  (6)

     

     

    Espagne

    26 649,1 (4)  (6)

     

     

    France

    6 909,1 (4)  (6)

     

     

    Royaume-Uni

    402,1 (4)  (6)

     

     

    Portugal

    1 953,1 (4)  (6)

     

     

    CE

    41 129,5 (4)  (5)

     

     

    TAC

    34 500

     

     


    Espèce:

    Albacore austral

    Germo alalunga

    Zone:

    Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N

    ALB/AS05N

    Espagne

    1 216,6

     

     

    France

    223,6

     

     

    Portugal

    474,5

     

     

    CE

    1 914,7

     

     

    TAC

    29 200

     

     


    Espèce:

    Thon obèse à gros œil

    Thunnus obesus

    Zone:

    Océan Atlantique

    BET/ATLANT

    Espagne

    18 838,2

     

     

    France

    8 177

     

     

    Portugal

    8 922

     

     

    CE

    35 937,2

     

     

    TAC

    Captures moyennes de la période 1 991-1 992

     

     


    Espèce:

    Makaire bleu

    Makaira nigricans

    Zone:

    Océan Atlantique

    BUM/ATLANT

    CE

    103

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    Species:

    Makaire blanc

    Tetrapturus alba

    Zone:

    Océan Atlantique

    WHM/ATLANT

    CE

    46,5

     

     

    TAC

    Non applicable

     

     


    (1)  Chypre et Malte peuvent pêcher au titre des quotas «Autres» de la CICTA, conformément aux tableaux de conformité de la CICTA adoptés lors de la réunion annuelle de la CICTA en 2003.

    (2)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

    (3)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.

    (4)  L'utilisation des filets maillants, des filets maillants de fond, des trémails et des filets emmêlants est interdite.

    (5)  Le nombre de navires de pêche communautaires pêchant le germon de l'Atlantique du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253 navires, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001.

    (6)  La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon de l'Atlantique du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 973/2001:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Portugal

    310

    CE

    1 253

    ANNEXE IF

    ANTARCTIQUE

    Zone de la CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Espèce:

    Grande-gueule antarctique

    Chaenocephalus aceratus

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    SSI/F483.

    TAC

    2 200 (1)

     

     


    Espèce:

    Grande-gueule à long nez

    Channichthys rhinoceratus

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    LIC/F5852.

    TAC

    150 (2)

     

     


    Espèce:

    Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    ANI/F483.

    TAC

    2 887 (3)

     

     


    Espèce:

    Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique (5)

    ANI/F5852.

    TAC

    292 (4)

     

     


    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    TOP/F483.

    TAC

    4 420 (6)  (7)

     

     


    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 48.4 Antarctique

    TOP/F484.

    TAC

    28 (8)  (9)

     

     


    Espèce:

    Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    TOP/F5852.

    TAC

    2 873 (10)  (11)

     

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 48

    KRI/F48.

    TAC

    4 000 000 (12)

     

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.1 Antarctique

    KRI/F5841.

    TAC

    440 000 (13)

     

     


    Espèce:

    Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone:

    FAO 58.4.2 Antarctique

    KRI/F5842.

    TAC

    450 000 (14)

     

     


    Espèce:

    Bocasse bossue

    Gobionotothen gibberifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    NOG/F483.

    TAC

    1 470 (15)

     

     


    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    NOS/F483.

    TAC

    300 (16)

     

     


    Espèce:

    Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    NOS/F5852.

    TAC

    80 (17)

     

     


    Espèce:

    Bocasse marbrée

    Notothenia rossii

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    NOR/F483.

    TAC

    300 (18)

     

     


    Espèce:

    Crabes

    Paralomis spp.

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    PAI/F483.

    TAC

    1 600 (19)

     

     


    Espèce:

    Poisson-glace de Géorgie

    Pseudochaenichthus georgianus

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    SGI/F483.

    TAC

    300 (20)

     

     


    Espèce:

    Grenadier

    Macrourus spp.

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    GRV/F5852.

    TAC

    360 (21)

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    OTH/F5852.

    TAC

    50 (22)

     

     


    Espèce:

    Mantes et raies

    Rajae

    Zone:

    FAO 58.5.2 Antarctique

    SRX/F5852.

    TAC

    120 (23)  (24)

     

     


    Espèce:

    Encornet

    Martialia hyadesi

    Zone:

    FAO 48.3 Antarctique

    SQS/F483.

    TAC

    2 500 (25)

     

     


    (1)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche directe. Une fois ce TAC épuisé, la pêche directe est fermée.

    (2)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (3)  TAC pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004. La pêche de ce stock est limitée à 722 tonnes pendant la période du 1er mars au 31 mai 2004.

    (4)  TAC pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004.

    (5)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

    a)

    du point d'intersection du méridien de longitude 72°15′E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53°25′S;

    b)

    puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E;

    c)

    puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52°40′S et du méridien de longitude 76°E;

    d)

    ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52°S;

    e)

    puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51°S et du méridien de longitude 74°30′E;

    f)

    enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

    (6)  Ce TAC est applicable à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2004 et à la pêche au casier du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004.

    (7)  Y compris 221 tonnes de mantes et raies et 221 tonnes de prises accessoires de Macrorus spp.

    (8)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.

    (9)  Ce TAC est applicable pendant la campagne de pêche définie comme celle effectuée dans la sous-zone 48.3 ou jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.4 soit atteinte, ou bien jusqu'à ce que la limite des captures de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 48.3, spécifiée ci-dessus, soit atteinte, selon celle qui le sera en premier lieu.

    (10)  Ce TAC est applicable à la pêche au chalut du 1er décembre au 30 novembre 2004 et à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2004.

    (11)  Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe XV).

    (12)  TAC pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre du quota indiqué supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:

    Sous-zone 48.1 (KRI/F481.)

    1 008 000

    Sous-zone 48.2 (KRI/F482.)

    1 104 000

    Sous-zone 48.3 (KRI/F483.)

    1 056 000

    Sous-zone 48.4 (KRI/F484.)

    832 000

    (13)  TAC pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004.

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre du quota indiqué supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

    Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/F5 841W)

    277 000

    Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/F5 841E)

    163 000

    (14)  TAC pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004.

    (15)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche directe. Une fois ce TAC épuisé, la pêche directe est fermée.

    (16)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche directe. Une fois ce TAC épuisé, la pêche directe est fermée.

    (17)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche directe. Une fois ce TAC épuisé, la pêche directe est fermée.

    (18)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche directe. Une fois ce TAC épuisé, la pêche directe est fermée.

    (19)  TAC pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004.

    (20)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de toute pêche directe. Une fois ce TAC épuisé, la pêche directe est fermée.

    (21)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (22)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (23)  TAC couvrant les prises accessoires effectuées au cours de la pêche de Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari. Une fois ce TAC épuisé, les pêcheries correspondantes sont fermées.

    (24)  En ce qui concerne ce TAC, les mantes et raies sont considérées comme une seule espèce.

    (25)  TAC pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004.


    ANNEXE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES POUR 2004 AU HARENG: CAPTURES NON AXÉES SUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET DEBARQUÉES SANS TRI PRÉALABLE (EN TONNES DE POIDS VIF)

    Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 3 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) no 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.

    Espèce:

    Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone:

    Skagerrak et Kattegat

    HER/03A-BC

    Danemark

    17 950

     

     

    Allemagne

    160

     

     

    Suède

    2 890

     

     

    CE

    21 000

     

     

    TAC

    21 000 (2)

     

     


    Espèce:

    Hareng (3)

    Clupea harengus

    Zone:

    II a (eaux de la CE), mer du Nord, VII d

    HER/2A47DX

    Belgique

    189

     

     

    Danemark

    36 377

     

     

    Allemagne

    189

     

     

    France

    189

     

     

    Pays-Bas

    189

     

     

    Suède

    178

     

     

    Royaume-Uni

    691

     

     

    CE

    38 000

     

     

    TAC

    38 000 (4)

     

     


    (1)  Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable.

    (2)  TAC provisoire en attendant la conclusion des consultations en matière de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (3)  Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable.

    (4)  TAC provisoire en attendant la conclusion des consultations en matière de pêche avec la Norvège pour 2004.


    ANNEXE III

    MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LE HARENG DE LA MER DU NORD

    1.

    Les États membres adoptent des mesures spéciales concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture, en particulier celles qui sont fixées à l'annexe II. Ces mesures comprennent en particulier:

    des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection;

    des plans d'effort de pêche, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés;

    un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson;

    lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile.

    2.

    En cas de débarquement de hareng non séparé du reste de la capture, les États membres établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng. Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus de ces programmes d'échantillonnage.

    3.

    Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) no 2847/93 et chaque fois que la Commission le juge nécessaire aux fins des points 1 et 2, à des inspections indépendantes, destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés au paragraphe 1.

    4.

    La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux points 1 et 2 ne permet pas une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries.

    5.

    Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires ne transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, que des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe I.

    6.

    Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, des filets remorqués d'un maillage inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II. Les harengs débarqués par des navires opérant dans ces conditions ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine.


    ANNEXE IV

    MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

    1.   Types d'engins autorisés pour la pêche au cabillaud dans la mer Baltique

    1.1.   Engins traînants

    1.1.1.   Sans fenêtres d'échappement

    Les filets remorqués sans fenêtre d'échappement sont interdits.

    1.1.2.   Avec fenêtres d'échappement

    Par dérogation aux dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de sélectivité figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 88/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe sont applicables.

    1.2.   Filets maillants

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm.

    La longueur maximale des filets est fixée à 12 km pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres.

    La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres.

    Le temps d'immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche.

    2.   Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique

    Par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/98, aucun cabillaud n'ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord. Toutefois, par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 5, du même règlement, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche au hareng et au sprat avec un maillage égal ou inférieur à 32 mm ne doivent pas excéder 3 % en poids. Les prises accessoires détenues à bord qui sont visées ci-dessus ne peuvent contenir plus de 5 % de cabillaud sous-dimensionné.

    Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 % lorsque d'autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises autres que ceux visés au point 1.1.2.

    3.   Taille minimale du cabillaud

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 88/98, la taille minimale du cabillaud est de 38 cm.

    4.   Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique

    La pêche du cabillaud est interdite dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund du 1er juin au 31 août 2004 inclus.

    5.   Fermeture de la fosse de Bornholm

    La pêche est interdite du 15 mai au 31 août 2004 dans la fosse de Bornholm, dans la zone maritime délimitée par les lignes reliant les coordonnées suivantes:

    latitude: 55°30′ nord, longitude: 15°30′ est,

    latitude: 55°30′ nord, longitude: 16°30′ est,

    latitude: 55°00′ nord, longitude: 16°30′ est,

    latitude: 55°00′ nord, longitude: 16° 00′ est,

    latitude: 55°15′ nord, longitude: 16°00′ est,

    latitude: 55°15′ nord, longitude: 15°30′ est,

    latitude: 55°30′ nord, longitude: 15°30′ est.

    6.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

    Nonobstant les conditions fixées à l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les règles ci-après s'appliquent en 2004:

    a)

    des filets d'un maillage de 35 mm sont utilisés pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis);

    b)

    des filets d'un maillage de 30 mm sont utilisés pour la pêche à l'argentine (Argentine spp.);

    c)

    pour la pêche au merlan pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 30 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, limande, lieu noir et homard;

    d)

    pour la pêche à la langoustine pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 60 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard;

    e)

    pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis) pratiquée avec des filets d'un maillage de 35 à 69 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 50 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard;

    f)

    pour toutes les pêches autres que celles visées aux points c), d) et e), avec des filets d'un maillage inférieur à 90 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 10 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

    7.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall

    Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans la Communauté et dans les eaux internationales dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point no

    Latitude

    Longitude

    1

    57°00′ nord

    15°00′ ouest

    2

    57°00′ nord

    14°00′ ouest

    3

    56°30′ nord

    14°00′ ouest

    4

    56°30′ nord

    15°00′ ouest

    8.   Pêche au hareng dans la zone II a (eaux de la CE)

    La pêche avec engin traînant d'un maillage inférieur à 54 mm ou avec sennes tournantes dans la zone II a (eaux de la CE) est autorisée uniquement du 1er mars au 15 mai.

    9.   Mesures techniques de conservation en Méditerranée

    Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2004.

    10.   Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons

    Il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et une ligne reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes:

    la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30′ nord,

    la latitude 55°30′ nord, longitude 1°00′ ouest,

    la latitude 58°00′ nord, longitude 1°00′ ouest,

    la latitude 58°00′ nord, longitude 2°00′ ouest,

    la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′ ouest,

    la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′ ouest.

    Toutefois, une pêcherie limitée sera autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.

    11.   Dispositions particulières concernant le Golfe de Riga

    11.1.   Permis de pêche spécial

    1.

    La pratique d'activités de pêche dans le Golfe de Riga nécessite la détention d'un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    2.

    Les États membres veillent à ce que les navires pour lesquels le permis spécial visé au point 1 a été délivré soient repris dans une liste indiquant leur nom et leur numéro d'enregistrement interne, qui doit être transmise à la Commission par chaque État membre.

    Les navires inscrits dans les listes doivent répondre aux critères suivants:

    a)

    leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle enregistrée au cours des années 2000 et 2001 dans le Golfe de Riga;

    b)

    leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW).

    11.2.   Remplacement des navires ou des moteurs

    1.

    Tout navire figurant sur la liste visée au point 11.1.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

    a)

    ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale indiquée au point 11.1.2 a) dans l'État membre concerné, et que

    b)

    la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

    2.

    Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 11.1.2 peuvent être remplacés, pour autant que:

    a)

    à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kw;

    b)

    la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 11.1.2 a).

    12.   Procédures de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards

    12.1.

    Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:

    en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I et II et dans les divisions CIEM IIIa nord, IV, Vb, VI et VIIb, c, d,

    en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans la sous-zone CIEM IIa et dans les divisions CIEM IIIa, b, d, IV, VI et VII.

    12.2.

    Les débarquements visés au point 12.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

    12.3.

    Chaque État membre concerné transmet à la Commission, avant le 15 janvier 2004, la liste des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et, dans les 30 jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 12.1 lors de chaque débarquement. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.

    12.4.

    Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 12.1 notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:

    a)

    le port qu'il a l'intention de gagner,

    b)

    l'heure probable d'arrivée à ce port,

    c)

    les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord.

    Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.

    12.5.

    Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord, conformément à la demande de l'autorité compétente du port de débarquement.

    Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 12.4 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le livre de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord des navires est de 7 %.

    12.6.

    Les acheteurs de poisson frais pèsent toutes les quantités reçues. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, placé en chambre froide, transporté hors du port de débarquement ou revendu.

    Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.

    Le transformateur ou l'acheteur des quantités débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné une copie de la facture ou d'un document équivalent, conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil sur l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1). Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises par les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et doivent être présentés sur demande ou dans un délai de 48 heures après la pesée.

    12.7.

    Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé pèsent les quantités débarquées avant que le poisson ne soit transformé, placé en chambre froide, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.

    En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient leurs méthodologies d'échantillonnage avant le 31 janvier 2004, pour approbation par la Commission.

    12.8.

    Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que le poisson soit pesé en présence d'un contrôleur.

    13.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans l'ouest de l'Écosse

    Jusqu'au 31 décembre 2004, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche dans la zone obtenue en traçant successivement des lignes droites entre les coordonnées géographiques suivantes:

     

    59°05′de latitude nord, 06°45′de longitude ouest

     

    59°30′de latitude nord, 06°00′de longitude ouest

     

    59°40′de latitude nord, 05°00′de longitude ouest

     

    60°00′de latitude nord, 04°00′de longitude ouest

     

    59°30′de latitude nord, 04°00′de longitude ouest

     

    59°05′de latitude nord, 06°45′de longitude ouest.

    14.   Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage unique en engins traînants dans le Skagerrak et Kattegat

    Par dérogation aux dispositions relatives aux engins traînants dans le Skagerrak et le Kattegat, définies dans l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions figurant à l'appendice 2 de la présente annexe s'appliquent à partir du 1er mars 2004.

    15.   Sennes coulissantes dans la partie orientale de l'Océan pacifique [zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)]

    La pêche au thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), au thon obèse (Thunnus obesus) et à la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite du 1er août au 11 septembre 2004 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

     

    côtes pacifiques des Amériques,

     

    150° de longitude ouest,

     

    40° de latitude nord,

     

    40° de latitude sud.

    À compter de la date d'application du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical conservent à bord tout le thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la dernière partie d'une sortie.

    Dans toute la mesure du possible, les navires à senne coulissante relâchent rapidement et sans les blesser l'ensemble des tortues marines, des requins, des voiliers, des raies, des mahi-mahi et des autres espèces non visées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

    Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:

    chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord;

    si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

    si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées;

    il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer.

    16.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

    Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent temporairement en 2004.

    17.   Conditions spéciales pour la pêche de l'églefin en mer du Nord

    a)

    Aux fins du présent point, on entend par «zone de protection du cabillaud», la partie des divisions CIEM IV incluse dans les rectangles CIEM ci-après qui se trouve au-delà de 12 milles nautiques à partir des lignes de base côtières:

    49E6, 48E6, 47E6, 46E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 49E8, 51E9, 50E9, 49E9, 48E9, 47E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 51F1, 50F1, 49F1, 50F2, 49F2, 46F3, 45F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0, 46E8, 45E8, 47E9, 46E9, 45E9, 44E9, 47F0, 46F0, 45F0, 44F0, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1.

    b)

    Les navires auxquels un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour la pêche dirigée de l'églefin conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 se conforment aux conditions suivantes:

    i)

    notifier aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poissons sera effectué au moins quatre heures avant le débarquement à moins que les débarquements ne soient effectués dans les périodes fixées par l'État membre;

    ii)

    effectuer de tels débarquements exclusivement dans les ports qui sont désignés par l'État membre du pavillon;

    iii)

    présenter aux autorités nationales l'extrait ou les extraits pertinent(s) du journal de bord avant le début du rejet des captures conservées à bord;

    iv)

    ne pas rejeter le poisson conservé à bord tant que les autorités nationales compétentes n'ont pas donné l'autorisation de le faire;

    v)

    ne pas conserver à bord plus de 5 % de cabillaud par rapport au poids vif d'organismes marins sur le navire;

    vi)

    ne pas transborder de poisson en mer;

    vii)

    pêcher exclusivement en dehors de la zone de protection du cabillaud;

    viii)

    ne pas transiter par la zone de protection du cabillaud à moins que les engins de pêche se trouvant à bord ne soient arrimés et rangés de façon sûre;

    ix)

    ne pas transporter à bord ni déployer des engins de chalutage dont le maillage soit inférieur à 100 mm.

    c)

    Les permis de pêche spéciaux visés au point b) ne sont pas délivrés pour plus de trois mois.

    d)

    Aucun permis de pêche spécial valable pendant les trois mois qui suivent la date d'expiration d'un précédent permis de pêche détenu par un même navire n'est délivré si l'une des circonstances ci-après est survenue durant la période de validité du permis:

    i)

    lors de l'inspection effectuée par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté qu'il y avait plus de 5 % de cabillaud à bord du navire, calculés en pourcentage de poids vif par rapport à tout le poisson se trouvant à bord du navire;

    ii)

    le navire ne fournit pas de rapport VMS ou, en cas de défaillance du système VMS, ne fournit pas de rapport de position manuel ou fournit un faux rapport de position;

    iii)

    lors de l'inspection d'un débarquement par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté que le navire a débarqué ou a conservé à bord plus de 10 % de plus de poisson de n'importe quelle espèce (en poids vif) que la quantité de cette espèce qui était déclarée dans l'extrait (les extraits) du journal de bord produit(s) conformément au point 17 b iii).

    iv)

    un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train d'effectuer un transbordement sur un autre navire en mer;

    v)

    un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de débarquer du poisson sans avoir reçu l'autorisation de le faire visée au point 17b iv);

    vi)

    un service national d'inspection de la pêche a observé la présence du navire dans la zone de protection du cabillaud alors que ses engins n'étaient ni arrimés ni rangés;

    vii)

    lors de l'inspection par un service national d'inspection de la pêche, le navire a été trouvé en contravention aux dispositions du règlement (CE) no 850/98 du Conseil;

    viii)

    un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de rejeter du poisson sans avoir auparavant produit l'extrait (les extraits) du journal de bord comme le spécifie le point 7 b iii).


    (1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/2003/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8).

    Appendice 1 de l'annexe IV

    Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»

    Spécification de 110 mm, mesurés à l'ouverture du diamètre intérieur, fenêtre à mailles carrées dans un cul de chalut dont le maillage a une dimension de 105 mm ou plus dans les chaluts, les sennes danoises ou des engins traînants similaires.

    La fenêtre doit présenter une section rectangulaire du maillage du cul de chalut. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre, et celle-ci ne doit être en aucune façon obstruée par des dispositifs internes ou externes.

    Taille du cul de chalut, de la rallonge et du cul de chalut proprement dit

    Le cul de chalut est composé de deux panneaux de dimension égale, réunis par des ralingues de chaque côté.

    La présence à bord d'un filet présentant plus de 100 mailles losanges ouvertes sur chacune des circonférences du cul de chalut, à l'exclusion des attaches ou des ralingues, est interdite.

    Le nombre de mailles losanges ouvertes, à l'exclusion de celles des ralingues, sur n'importe quel endroit de la circonférence de la rallonge ne doit être inférieur ni supérieur au nombre maximal de mailles de la circonférence du point d'entrée du cul de chalut proprement dit et de l'extrémité arrière de la section conique du chalut à l'exclusion des mailles des ralingues (figure 1).

    Situation des fenêtres

    La fenêtre est insérée dans le panneau supérieur du cul de chalut. La fenêtre est placée à quatre mailles au maximum du raban, y compris la rangée de mailles tressée à la main entourant le raban (figure 2).

    Taille des fenêtres

    La largeur de la fenêtre, exprimée en nombre de côtés de maille, est égale au nombre de mailles losanges ouvertes du panneau supérieur divisé par deux. Le cas échéant, le maintien d'un maximum de 20 % du nombre de mailles losanges ouvertes sur le panneau supérieur, uniformément réparties des deux côtés du panneau de la fenêtre, peut être autorisé (figure 3).

    La fenêtre doit avoir une longueur minimale de 3,5 mètres.

    Maillage de la fenêtre

    Les mailles doivent présenter une ouverture minimale de 110 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»). L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut. Le filet est composé de nappes sans nœud à fil unique tressé ou de nappes possédant des propriétés sélectives similaires attestées. Le diamètre de chaque fil doit atteindre au moins 4,9 millimètres.

    Autres spécifications

    Les spécifications de montage sont exposées dans les figures 4a, 4b et 4c. La longueur de l'erse de levage ne doit pas être inférieure à quatre mètres.

    Image

    Un chalut peut être divisé en trois sections différentes suivant la forme et la fonction de celles-ci. Le corps du chalut est toujours un élément conique d'une longueur généralement comprise entre 10 et 40 m de long. La rallonge est un élément non conique normalement composé d'un ou deux filets longs de 49,5 mailles atteignant une longueur étirée comprise entre 6 et 12 mètres. Le cul est également un élément non conique souvent fabriqué en fil double de manière à présenter une meilleure résistance à l'usure. Sa longueur est souvent de 49,5 mailles, soit 6 mètres environ, bien qu'il puisse être plus court (2 à 4 mètres) pour les navires de plus petite taille. La partie située sous l'erse de levage est appelée sac de levage.

    Image

    La distance entre le panneau de la fenêtre et le raban est de 4 mailles. Il y a 3,5 mailles losanges sur le panneau supérieur et une rangée tressée main d'une profondeur de 0,5 maille à hauteur du raban.

    Image

    Il est autorisé de maintenir 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur le long d'une rangée perpendiculaire allant d'une ralingue à l'autre. Par exemple (comme dans la figure 3), si le panneau supérieur avait une longueur de 30 mailles ouvertes, 20 % équivaudraient à 6 mailles. On répartit donc trois mailles ouvertes sur les deux côtés du panneau de la fenêtre. Par conséquent, la largeur de ce panneau serait de 12 côtés de maille (30 - 6 = 24 mailles losanges divisées par deux égalent 12 côtés de maille).

    Image

    Schéma de construction du panneau inférieur composé d'un maillage d'une profondeur de 49,5 mailles

    Image

    Construction du panneau supérieur; taille et position du panneau de la fenêtre dans le cas où le dispositif d'échappement s'étend de ralingue à ralingue

    Image

    Construction du panneau supérieur en cas de maintien de 20 % de mailles losanges dans le panneau supérieur et de répartition uniforme des deux côtés de la fenêtre

    Appendice 2 de l'annexe IV

    Engins traînants: Skagerrak et Kattegat

    Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage unique

    Espèces

    Fourchettes de maillages (mm)

    < 16

    16-31

    32-69

    70-89 (5)

    ≥ 90

    Pourcentages minimaux d'espèces cibles

    50 %

    50 %

    20 %

    50 %

    20 %

    30 %

    Néant

    Lançons (Ammodytidae) (3)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Lançons (Ammodytidae) (4)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Grande vive (Trachinus draco) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Mollusques (sauf Sepia) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Orphie (Belone belone) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Argentine (Argentina spp.)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Sprat (Sprattus sprattus)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    Anguille (Anguilla anguilla)

     

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

     

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Maquereau (Scomber spp.)

     

     

     

    x

     

    x

    x

    Chinchard (Trachurus spp.)

     

     

     

    x

     

    x

    x

    Hareng (Clupea harengus)

     

     

     

    x

     

    x

    x

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

     

     

     

     

    x

    x

    x

    Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

     

     

     

     

    x

    x

    x

    Merlan (Merlangius merlangus)

     

     

     

     

     

    x

    x

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

     

     

     

     

     

    x

    x

    Tous les autres organismes marins

     

     

     

     

     

     

    x


    (1)  Uniquement à l'intérieur d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base.

    (2)  En dehors d'une zone de 4 milles à partir des lignes de base.

    (3)  Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

    (4)  Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

    (5)  Lors de l'application de cette dimension de maillage après le 1er mars 2004, le cul de chalut et la rallonge seront équipés de filets à mailles carrées.


    ANNEXE V

    LIMITATION TEMPORAIRE DE L'EFFORT DE PÊCHE ET CONDITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSPECTION ET À LA SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS HALIEUTIQUES

    Dispositions générales

    1.

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

    2.

    Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci-après s'appliquent:

    a)

    Kattegat (division CIEM III a sud),

    Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a, b, c, III a nord et II a CE),

    Ouest Écosse (division CIEM VIa),

    Manche orientale (division CIEM VIId) et

    mer d'Irlande (division CIEM VIIa).

    b)

    Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires, la définition ci-après de la zone «Ouest Écosse», division CIEM VI a, s'applique:

    la division CIEM VIa, à l'exclusion de la partie située à l'ouest d'une ligne tracée en joignant successivement au moyen de lignes droites les coordonnées géographiques suivantes:

     

    60°00′ nord, 04°00′ ouest

     

    59°45′ nord, 05°00′ ouest

     

    59°30′ nord, 06°00′ ouest

     

    59°00′ nord, 07°00′ ouest

     

    58°30′ nord, 08°00′ ouest

     

    58°00′ nord, 08°00′ ouest

     

    58°00′ nord, 08°30′ ouest

     

    56°00′ nord, 08°30′ ouest

     

    56°00′ nord, 09°00′ ouest

     

    55°00′ nord, 09°00′ ouest

     

    55°00′ nord, 10°00′ ouest

     

    54°30′ nord, 10°00′ ouest.

    3.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone et d'absence du port»:

    a)

    la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port ou

    b)

    toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.

    Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).

    4.

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

    a)

    les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche;

    b)

    les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

    c)

    les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;

    d)

    les palangres de fond;

    e)

    les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'une maillage compris entre 80 mm et 99 mm;

    f)

    les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.

    Effort de pêche

    5.

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.

    6.

    a)

    Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

    Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

    Zone définie au point

    Catégorie d'engins de pêche visée au point

    4a

    4b

    4c

    4d

    4e

    4f

    2a.

    Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Ouest Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande

    10

    14

    14

    17

    22

    20

    b)

    Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils. Les États membres notifient à la Commission leur intention de regrouper des périodes de gestion avant le début de toute période regroupée.

    c)

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des résultats des programmes de désarmement mis en œuvre depuis le 1er janvier 2002.

    Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les programmes de désarmement exécutés.

    Sur la base de cette demande, la Commission peut, après consultation des États membres, modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre en question.

    d)

    Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

    Les États membres qui souhaitent accorder ces jours supplémentaires transmettent à la Commission des informations détaillées sur les navires bénéficiaires et sur l'historique de leurs captures au moins deux semaines avant l'octroi des jours supplémentaires.

    Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

    Zones définies au point 2

    Engins définis au point 4

    Historique des captures du navire pour 2002 (1)

    Jours

    2 a

    4 a et 4 e

    Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie

    Pas de restriction

    2 a

    4 a

    Moins de 5 % de cabillaud

    100 à 120 mm: jusqu'à 14

    plus de 120 mm: jusqu'à 15

    2 a Kattegat (division CIEM III a sud), mer du Nord

    4 c: engins d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm

    Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe

    Jusqu'à 16 jours

    2 a Manche orientale division CIEM VIId

    4 c: engins d'un maillage égal ou inférieur à 110 mm

    Navires de moins de 15 m effectuant des débarquements de plus de 35 % d'espèces non réglementées et absents du port pendant 24 heures ou moins (2)

    Jusqu'à 20 jours

    Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II. Si cette condition n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

    e)

    À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation au titre de la première ligne du tableau II en ce qui concerne la pêche au lieu noir sans qu'il soit nécessaire d'avoir un historique des captures pour les années précédentes de moins de 5 % par prise. L'État membre accompagne sa demande des détails concernant les navires qui pourraient en bénéficier, mentionnant leur part de quotas et l'activité envisagée. La demande est transmise à la Commission au moins 4 semaines avant le début de la première période de gestion pour laquelle les jours doivent être alloués.

    Tout navire bénéficiant de jours supplémentaires en vertu de cette disposition ne peut à aucun moment avoir à bord plus de 5 % des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie.

    Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect de l'exigence ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice des jours supplémentaires.

    f)

    En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction qui devrait en résulter de la mortalité par pêche pour le cabillaud, deux jours supplémentaires pourront être accordés pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a et 4 b et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a).

    a)

    Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

    Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche

    Zone définie au point

    Catégorie d'engins de pêche visée au point

    4a

    4b

    4c

    4d

    4e

    4f

    2a.

    Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Ouest Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande

    10

    14

    14

    17

    22

    20

    b)

    Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils. Les États membres notifient à la Commission leur intention de regrouper des périodes de gestion avant le début de toute période regroupée.

    c)

    Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des résultats des programmes de désarmement mis en œuvre depuis le 1er janvier 2002.

    Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les programmes de désarmement exécutés.

    Sur la base de cette demande, la Commission peut, après consultation des États membres, modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre en question.

    d)

    Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.

    Les États membres qui souhaitent accorder ces jours supplémentaires transmettent à la Commission des informations détaillées sur les navires bénéficiaires et sur l'historique de leurs captures au moins deux semaines avant l'octroi des jours supplémentaires.

    Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties

    Zones définies au point 2

    Engins définis au point 4

    Historique des captures du navire pour 2002 (3)

    Jours

    2 a

    4 a et 4 e

    Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie

    Pas de restriction

    2 a

    4 a

    Moins de 5 % de cabillaud

    100 à 120 mm: jusqu'à 14

    plus de 120 mm: jusqu'à 15

    2 a Kattegat (division CIEM III a sud), mer du Nord

    4 c: engins d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm

    Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe

    Jusqu'à 16 jours

    2 a Manche orientale division CIEM VIId

    4 c: engins d'un maillage égal ou inférieur à 110 mm

    Navires de moins de 15 m effectuant des débarquements de plus de 35 % d'espèces non réglementées et absents du port pendant 24 heures ou moins (4)

    Jusqu'à 20 jours

    Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un faible historique des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II. Si cette condition n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

    e)

    À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation au titre de la première ligne du tableau II en ce qui concerne la pêche au lieu noir sans qu'il soit nécessaire d'avoir un historique des captures pour les années précédentes de moins de 5 % par prise. L'État membre accompagne sa demande des détails concernant les navires qui pourraient en bénéficier, mentionnant leur part de quotas et l'activité envisagée. La demande est transmise à la Commission au moins 4 semaines avant le début de la première période de gestion pour laquelle les jours doivent être alloués.

    Tout navire bénéficiant de jours supplémentaires en vertu de cette disposition ne peut à aucun moment avoir à bord plus de 5 % des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie.

    Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect de l'exigence ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice des jours supplémentaires.

    f)

    En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction qui devrait en résulter de la mortalité par pêche pour le cabillaud, deux jours supplémentaires pourront être accordés pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a et 4 b et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a).

    7.

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Jusqu'à ce que cette notification ait eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2.

    Lorsque le capitaine d'un navire ou son représentant notifie l'utilisation de deux catégories d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moitié de la somme du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer les engins de l'une ou l'autre catégorie pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I.

    La possibilité d'utiliser deux engins n'est accordée que si les conditions supplémentaires ci-après en matière de surveillance sont remplies:

    pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter qu'un seul engin,

    avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer.

    Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.

    8.

    Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord d'autres engins de pêche définis au point 4.

    9.

    a)

    Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion.

    b)

    Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ces navires n'auront à leur bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    a)

    Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion.

    b)

    Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ces navires n'auront à leur bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

    10.

    a)

    Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

    b)

    Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a) multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    c)

    Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

    d)

    Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d), 6 e) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

    e)

    À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

    a)

    Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.

    b)

    Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a) multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    c)

    Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.

    d)

    Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d), 6 e) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

    e)

    À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.

    11.

    Un navire n'ayant aucun historique de captures dans l'une des zones définies au point 2 est autorisé à transiter par ces zones pour autant qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    12.

    Les États membres interdisent la pêche au moyen de l'un des engins définis au point 4 dans toute zone définie au point 2 à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002 et 2003 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

    Contrôle, inspection et surveillance

    13.

    Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 undecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2.

    14.

    Afin de garantir le respect des obligations de présentation de rapports visées au point 13 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

    15.

    Le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant, au moins quatre heures avant toute entrée dans un port d'un État membre et après avoir été présent dans une zone du tableau III avec un chargement dépassant le volume indiqué pour une des espèces de ce tableau, notifie aux autorités compétentes de cet État membre:

    le nom du port,

    l'heure probable d'arrivée à ce port,

    les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.

    16.

    Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel doit avoir lieu un débarquement pour lequel une notification préalable est requise peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

    Tableau III — Volumes de débarquement en tonnes, par zone et par espèce, au-delà desquels des conditions spéciales s'appliquent

    Zone définie au point

    Volume par espèce, en tonnes

    Cabillaud

    PN

    DP

    2a.

    Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Ouest Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande

    1

    2

    PN

    — Notification préalable visée au point 16.

    DP

    — Port désigné visé au point 17.

    17.

    Un navire de pêche ayant été présent dans la zone définie dans le tableau III (dans la colonne DP) ne peut pas débarquer un volume plus important d'une espèce du tableau en dehors d'un port désigné.

    Chaque État membre transmet à la Commission, dans un délai de 15 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des ports désignés et, dans les 30 jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance correspondantes, y compris, pour ces ports, les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés à l'article 12 du présent règlement lors de chaque débarquement. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

    18.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 (5), du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 13, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

    19.

    Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche une quelconque quantité de cabillaud mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du cabillaud doivent être entreposés dans la cale séparément des autres récipients.

    20.

    Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de cabillaud capturée dans une des zones visées au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le cabillaud débarqué pour la première fois dans un port désigné en vertu du point 17, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % des débarquements, sont pesés en présence de contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.

    21.

    Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

    22.

    Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks visés à l'article 12 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.


    (1)  Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.

    (2)  Nonobstant cette disposition, la dérogation s'applique aussi à un maximum de 6 navires battant pavillon de la France et enregistré dans la Communauté d'une longueur totale égale ou supérieure à 15 m. Une liste de ces navires est présentée à la Commission avant le 1er février 2004.

    (3)  Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.

    (4)  Nonobstant cette disposition, la dérogation s'applique aussi à un maximum de 6 navires battant pavillon de la France et enregistré dans la Communauté d'une longueur totale égale ou supérieure à 15 m. Une liste de ces navires est présentée à la Commission avant le 1er février 2004.

    (5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. l. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission ( JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).


    ANNEXE VI

    EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA MER DU NORD ET LE SKAGERRAK

    1.

    Du 1er janvier au 31 décembre 2004, les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak avec des chaluts de fond, des sennes ou d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm.

    2.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour d'absence du port»:

    a)

    la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période;

    b)

    toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

    3.

    Chaque État membre établit, au plus tard le 1er mars 2004, pour la mer du Nord et le Skagerrak, pour les années 2001, 2002 et 2003 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

    a)

    le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

    b)

    la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (1);

    c)

    le nombre de jours d'absence du port pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;

    d)

    les kilowatts-jours en tant que produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice installée exprimée en kilowatts.

    4.

    Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

    a)

    le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3d);

    b)

    le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2001-2003.

    5.

    Chaque État membre doit veiller à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2004, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas le nombre calculé pour 2003 conformément au point 4a).

    6.

    Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 est réexaminé par la Commission dès que possible et avant le 15 juin 2004, sur la base des avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) sur l'importance de la catégorie 2003 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

    a)

    lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 comprend ou dépasse 500 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2004;

    b)

    lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 se situe entre 300 millions et 500 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4a);

    c)

    lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 se situe en deçà de 300 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2004. Une activité de pêche limitée sera toutefois autorisée pour contrôler les stocks de lançon en mer du Nord et dans le Skagerrak ainsi que les effets de la fermeture. Les États membres concernés élaborent à cette fin, en coopération avec la Commission, un plan pour la pêche de contrôle.


    (1)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).


    ANNEXE VII

    PARTIE I

    LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES EAUX DES PAYS TIERS

    Zone de pêche

    Pêche

    Nombre de licences

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes (1) et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    75

    55

    Eaux estoniennes (2)

    Cabillaud, hareng, saumon et sprat

    250

    70

    Eaux des îles Féroé

    Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

    26

    13

    Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O.

    8

    4

    Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

    70

    26

    Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O et dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O.

    70

    20

    Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.

    70

    22

    Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de 4 navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu»

    34

    20

    Pêche à la ligne

    10

    6

    Pêche du maquereau

    12

    12

    Pêche du hareng au nord de 62° nord

    21

    21

    Islande

    Toutes pêches

    18

    5

    Eaux lettones (2)

    Pêche du cabillaud, du hareng et du sprat

    130

    38

    Pêche du saumon

    40

    15

    Eaux estoniennes (2)

    Toutes pêches

    300

    60

    Eaux de la Fédération de Russie

    Toutes pêches

    pm

    pm

    Pêches du cabillaud

    pm

    pm

    Pêches du sprat

    pm

    pm

    PARTIE II

    LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES

    État du pavillon

    Pêche

    Nombre de licences

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège (3)

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    18

    18

    Estonie (4)

    Hareng, saumon et sprat

    106

    63

    Cabillaud

    30

    15

    Îles Féroé

    Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)

    14

    14

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    21

    21

    Hareng, III a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et du lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

    15

    15

    Lingue et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O).

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Requin taupe (toutes zones, à l'exclusion de l'OPANO 3 Ps)

    3

    3

    Lettonie (4)

    Cabillaud, hareng, sprat, III d

    90

    45

    Saumon, III d

    4

    2

    Lituanie (4)

    Cabillaud, hareng, sprat, saumon, III d

    70

    40 (5)

    Hareng, sprat, III d (navires transporteurs et frigorifiques)

    5

    4

    Fédération de Russie

    Hareng, III d (eaux suédoises)

    pm

    pm

    Hareng, III d (eaux suédoises, navires-mères ne pratiquant pas d'activité de pêche)

    pm

    pm

    Barbade

    Crevettes Penaeus  (6) (eaux de la Guyane française)

    5

    pm (7)

    Vivaneaux (8) (eaux de la Guyane française)

    5

    pm

    Guyane

    Crevettes Penaeus  (4) (eaux de la Guyane française)

    pm

    pm (4)

    Suriname

    Crevettes Penaeus  (4) (eaux de la Guyane française)

    5

    pm (9)

    Trinidad-et-Tobago

    Crevettes Penaeus  (4) (eaux de la Guyane française)

    8

    pm (10)

    Japon

    Thon (11) (eaux de la Guyane française)

    pm

     

    Corée

    Thon (7) (eaux de la Guyane française)

    pm

    pm (6)

    Venezuela

    Vivaneaux (4) (eaux de la Guyane française)

    41

    pm

    Requins (4) (eaux de la Guyane française)

    4

    pm

    PARTIE III

    DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2

    Image


    (1)  TAC provisionnel, en attente des conclusions des accords de pêche avec la Norvège pour 2004.

    (2)  Applicable du 1er janvier au 30 avril 2004.

    (3)  TAC provisionnel, en attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004.

    (4)  Applicable du 1er janvier au 30 avril 2004.

    (5)  Dont un maximum de 10 à tout moment pour les navires pêchant le cabillaud au filet maillant.

    (6)  Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée.

    (7)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200.

    (8)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.

    Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.

    Lorsque le visa ci-dessus est refusé, les autorités françaises notifient ce refus et les raisons qui l'ont motivé à la partie concernée et à la Commission.

    (9)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à pm.

    (10)  Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350.

    (11)  À pêcher exclusivement avec des lignes de fond.


    ANNEXE VIII

    PARTIE I

    INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE JOURNAL DE BORD

    Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

    Après chaque trait:

    1.1.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

    1.2.

    la date et l'heure du trait;

    1.3.

    le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

    1.4.

    la méthode de pêche utilisée.

    Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

    2.1.

    l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

    2.2.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

    2.3.

    le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

    2.4.

    le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

    Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

    3.1.

    le nom du port;

    3.2.

    la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

    Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

    4.1.

    la date et l'heure de la transmission;

    4.2.

    le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

    4.3.

    en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

    PARTIE II

    LOG-BOOK MODEL

    Image


    ANNEXE IX

    TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

    Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

    1.1.

    Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

    a)

    les éléments visés au point 1.5;

    b)

    les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes);

    c)

    la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération.

    Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

    1.2.

    Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

    a)

    les éléments visés au point 1.5;

    b)

    les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif);

    c)

    les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

    d)

    la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

    e)

    les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué;

    f)

    les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.

    Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

    1.3.

    Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

    a)

    les éléments visés au point 1.5;

    b)

    les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

    c)

    la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

    1.4.

    Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre:

    a)

    les éléments visés au point 1.5;

    b)

    les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif);

    c)

    la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

    1.5.

    a)

    Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom du capitaine;

    b)

    le numéro de licence, le cas échéant;

    c)

    le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

    d)

    l'identification du type de message;

    e)

    la date, l'heure et la position géographique du navire.

    2.1.

    Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et sous la forme indiquée au point 4.

    2.2.

    Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

    3.

    Nom de la station radio

    Indicatif d'appel de la station radio

    Lyngby

    OXZ

    Land's End

    GLD

    Valentia

    EJK

    Malin Head

    EJM

    Torshavn

    OXJ

    Bergen

    LGN

    Farsund

    LGZ

    Florø

    LGL

    Rogaland

    LGQ

    Tjøme

    LGT

    Ålesund

    LGA

    Ørlandet

    LFO

    Bodø

    LPG

    Svalbard

    LGS

    Blåvand

    OXB

    Gryt

    GRYT RADIO

    Göteborg

    SOG

    Turku

    OFK

    4.   Forme des communications

    Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

    nom du navire;

    indicatif radio;

    lettres et numéros d'identification externes;

    numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée;

    indication du type de message selon le code suivant:

    message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: «IN»,

    message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: «OUT»,

    message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: «ICES»,

    message hebdomadaire: «WKL»,

    message tous les trois jours: «2 WKL»;

    date, heure et position géographique;

    division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche;

    date à laquelle il est prévu de commencer la pêche;

    quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

    quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5;

    divisions/sous-zones CIEM dans lesquelles les captures ont été effectuées;

    quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente;

    nom et indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué;

    quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente;

    nom du capitaine.

    5.

    Aiguillat (Squalus acanthias)

    DGS

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    OTH

    Autres:

    OTH

    Baudroies (Lophius spp.)

    MNZ

    Béryx (Beryx spp.)

    ALF

    Brosme (Brosme brosme)

    NOP

    Cabillaud (Gadus morhua)

    COD

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    LEZ

    Chinchard (Trachurus trachurus)

    RNG

    Crevette (Penaeidae)

    PEZ

    Crevette grise (Crangon crangon)

    CSH

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

    PRA

    Crevette seabob de l'Atlantique (Xyphopenaeus kroyerii)

    CSH

    Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

    SBR

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    HAD

    Encornets (Illex spp.)

    SQX

    Encornets (Loligo spp.)

    SQC

    Flétan (Hippoglossus hippoglossus)

    ARG

    Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

    GHL

    Grande argentine (Argentina silus)

    ARG

    Grande castagnole (Brama brama)

    USK

    Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

    RNG

    Hareng (Clupea harengus)

    HER

    Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

    ORY

    Lançons (Ammodytes spp.)

    SKH

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    POL

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    POL

    Lieu noir (Pollachius virens)

    POK

    Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

    YEL

    Lingue (Molva molva)

    LIN

    Lingue bleue (Molva dypterygia)

    BLI

    Maquereau (Scomber scombrus)

    MAC

    Merlan (Merlangus merlangus)

    POR

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

    WHB

    Merlu (Merluccius merluccius)

    HKE

    Phycis (Physcis spp.)

    POUR

    Plie (Pleuronectes platessa)

    PLE

    Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

    PLA

    Requin (Selachii, Pleurotremata)

    SKH

    Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

    BSK

    Sabre noir (Aphanopus carbo),

    BSF

    Sardine (Sardina pilchardus)

    PIL

    Saumon (Salmo salar)

    SAL

    Sébastes (Sebastes spp.)

    RED

    Sprat (Sprattus sprattus)

    SPR

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

    NOP

    Taupe (Lamma nasus)

    POR

    Thons (Thunnidae)

    TUN


    ANNEXE X

    LISTE DES ESPÈCES

    Nom commun anglais

    Nom scientifique

    Code alpha

    Poissons de fond

    Morue atlantique

    Gadus morhua

    COD

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Sébaste atlantique (sébaste doré)

    Sebastes spp.

    RED

    Sébaste du Nord

    Sebastes marinus

    REG

    Sébaste du large

    Sebastes mentella

    REB

    Sébaste rose

    Sebastes fasciatus

    REN

    Merlu argenté

    Merluccius bilinearis

    HKS

    Merluche écureuil (1)

    Urophycis chuss

    HKR

    Lieu noir

    Pollachius virens

    POK

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    YEL

    Morue polaire

    Boreogadus saida

    POC

    Grenadier de roche

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier à tête rude

    Macrourus berglax

    RHG

    Lançon

    Ammodytes spp.

    SAN

    Chabot

    Myoxocephalus spp.

    SCU

    Spare doré

    Stenotomus chrysops

    SCP

    Tautogue noir

    Tautoga onitis

    TAU

    Tile

    Lopholatilus chamaeleonticeps

    TIL

    Merluche blanche (1)

    Urophycis tenuis

    HKW

    Loup (NS)

    Anarhicas spp.

    CAT

    Loup atlantique

    Anarhichas lupus

    CAA

    Petit loup de mer

    Anarhichas minor

    CAS

    Flétan noir

    Reinharditius hippoglossoides

    GHL

    Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Plie rouge

    Pseudopleuronectes americanus

    FLW

    Cardeau d'été

    Paralichthys dentatus

    FLS

    Barbue américaine

    Scophthalmus aquosus

    FLD

    Poissons plats (NS)

    Pleuronectiformes

    FLX

    Baudroie d'Amérique

    Lophius americanus

    ANG

    Grondin américain

    Prionotus spp.

    SRA

    Poulamon atlantique

    Microgadus tomcod

    TOM

    Antimore bleue

    Antimora rostrata

    ANT

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Tanche-tautogue

    Tautogolabrus adspersus

    CUN

    Brosme

    Brosme brosme

    USK

    Morue ogac

    Gadus ogac

    GRC

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue

    Molva molva

    LIN

    Poissons de fond (NS)

     

    GRO

    Pélagiques

    Hareng de l'Atlantique

    Clupea harengus

    HER

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    MAC

    Stromaté à fossettes

    Peprilus triacanthus

    BUT

    Menhaden

    Brevoortia tyrannus

    MHA

    Balaou de l'Atlantique

    Scomberesox saurus

    SAU

    Anchois américain

    Anchoa mitchilli

    ANB

    Tassergal

    Pomatomus saltatrix

    BLU

    Sériole cheval

    Caranx hippos

    CVJ

    Auxide

    Auxis thazard

    FRI

    Maquereau royal

    Scomberomourus cavalla

    KGM

    Thazard atlantique

    Scomberomourus maculatus

    SSM

    Voilier

    Istiophorus platypterus

    SAI

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Makaire bleu

    Makaira nigricans

    BUM

    Lompe

    Cyclopterus lumpus

    LUM

    Bourrugue renard

    Menticirrhus saxatilis

    KGF

    Tétrodon bigarré

    Sphoeroides maculatus

    PUF

    Loquettes (NS)

    Lycodes spp.

    ELZ

    Loquette d'Amérique

    Macrozoarces americanus

    OPT

    Espadon

    Xiphias gladius

    SWO

    Thon albacore

    Thunnus alalunga

    ALB

    Bonite à dos rayé

    Sarda sarda

    BON

    Thonine commune

    Euthynnus alletteratus

    LTA

    Thon obèse à gros œil

    Thunnus obesus

    BET

    Thon rouge du Nord

    Thunnus thynnus

    BFT

    Listae

    Katsuwonus pelamis

    SKJ

    Thon à nageoires jaunes

    Thunnus albacares

    YFT

    Thonidés (NS)

    Scombridae

    TUN

    Esp. Pélagiques (NS)

     

    PEL

    Invertébrés

    Calmar totam

    Loligo pealei

    SQL

    Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornets (NS)

    Loliginidae, Ommastrephidae

    SQU

    Couteau de l'Atlantique

    Ensis directus

    CLR

    Clam

    Mercenaria mercenaria

    CLH

    Vers de mer (NS)

    Polycheata

    WOR

    Limule

    Limulus polyphemus

    HSC

    Invertébrés marins (NS)

    Invertebrata

    INV

    Autres poissons

    Gaspareau

    Alosa pseudoharengus

    ALE

    Sériole

    Seriola sp.

    AMX

    Congre d'Amérique

    Conger oceanicus

    COA

    Anguille américaine

    Anguilla rostrata

    ELA

    Myxine de l'Atlantique

    Myxine glutinosa

    MYG

    Alose canadienne

    Alosa sapidissima

    SHA

    Argentines (NS)

    Argentina sp.

    ARG

    Praire d'Islande

    Arctica islandica

    CLQ

    Mye

    Mya arenaria

    CLS

    Mactre solide

    Spisula solidissima

    CLB

    Mactre solide de Stimpson

    Spisula polynyma

    CLT

    Clams (NS)

    Prionodesmacea, Teleodesmacea

    CLX

    Peigne baie de l'Atlantique

    Argopecten irradians

    SCB

    Pétoncle calicot

    Argopecten gibbus

    SCC

    Pétoncle d'Islande

    Chylamys islandica

    ISC

    Pecten d'Amérique

    Placopecten magellanicus

    SCA

    Pectinidés (NS)

    Pectinidae

    SCX

    Huitre américaine

    Crassostrea virginica

    OYA

    Moule commune

    Mytilus edulis

    MUS

    Busycons (NS)

    Busycon sp.

    WHX

    Bigorneaux (NS)

    Littorina sp.

    PER

    Mollusques marins (NS)

    Mollusca

    MOL

    Tambour du Brésil

    Micropogonias undulatus

    CKA

    Aiguillette verte

    Strongylura marina

    NFA

    Saumon atlantique

    Salmo salar

    SAL

    Cabasson de l'Atlantique

    Menidia menidia

    SSA

    Chardin

    Opisthonema oglinum

    THA

    Mulet noir

    Alepocephalus bairdii

    ALC

    Grand tambour

    Pogonias cromis

    BDM

    Franfre noir

    Centropristis striata

    BSB

    Alose d'été

    Alosa aestivalis

    BBH

    Capelan

    Mallotus villosus

    CAP

    Ombles (NS)

    Salvelinus spp.

    CHR

    Mafou

    Rachycentron canadum

    CBA

    Pompano sole

    Trachinotus carolinus

    POM

    Alose noyer

    Dorosoma cepedianum

    SHG

    Pomadasydés (NS)

    Pomadasyidae

    GRX

    Tourteau poïnclos

    Cancer irroratus

    CRK

    Crabe bleu

    Callinectes sapidus

    CRB

    Crabe vert

    Carcinus maenas

    CRG

    Tourteau jona

    Cancer borealis

    CRJ

    Crabe royal

    Chionoecetes opilio

    CRQ

    Gérion ouest-africain

    Geryon quinquedens

    CRR

    Crabe royal de roche

    Lithodes maia

    KCT

    Crabes de mer (NS)

    Reptantia

    CRA

    Homard américain

    Homarus americanus

    LBA

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette ésope

    Pandalus montagui

    AES

    Crevettes (NS)

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes roses

    Pandalus spp.

    PAN

    Crustacés de mer (NS)

    Crustacea

    CRU

    Oursin de mer

    Strongylocentrotus spp.

    URC

    Alose médiocre

    Alosa mediocris

    SHH

    Poisson lanterne

    Notoscopelus spp.

    LAX

    Mugilidés (NS)

    Mugilidae

    MUL

    Stromaté lune

    Peprilus alepidotus (= paru)

    HVF

    Goret mule

    Orthopristis chrysoptera

    PIG

    Éperlan arc-en-ciel

    Osmerus mordax

    SMR

    Tambour rouge

    Sciaenops ocellatus

    RDM

    Pagre commun

    Pagrus pagrus

    RPG

    Chinchard frappeur

    Trachurus lathami

    RSC

    Serran de sable

    Diplectrum formosum

    PES

    Rondeau mouton

    Archosargus probatocephalus

    SPH

    Tambour croca

    Leiostomus xanthurus

    SPT

    Acoupa pintade

    Cynoscion nebulosus

    SWF

    Acoupa royal

    Cynoscion regalis

    STG

    Bar d'Amérique

    Morone saxatilis

    STB

    Acipenséridés (NS)

    Acipenseridae

    STU

    Tarpon

    Tarpon (= megalops) atlanticus

    TAR

    Truites (NS)

    Salmo spp.

    TRO

    Perche blanche

    Morone americana

    PEW

    Beryx (NS)

    Beryx sp.

    ALF

    Aiguillat

    Squalus acantias

    DGS

    Roussettes (NS)

    Squalidae

    DGX

    Requin-taureau

    Odontaspis taurus

    CCT

    Lamie

    Lamna nasus

    POR

    Lamie à nez pointu

    Isurus oxyrinchus

    SMA

    Requin de sable

    Carcharhinus obscurus

    DUS

    Requin bleu

    Prionace glauca

    BSH

    Grands requins (NS)

    Squaliformes

    SHX

    Requin à nez pointu de l'Atlantique

    Rhizoprionodon terraenova

    RHT

    Aiguillat noir

    Centroscyllium fabricii

    CFB

    Requin boréal (Groenland)

    Sonmnousus microcephalus

    GSK

    Requin pèlerin

    Cetorhinus maximus

    BSK

    Raies (NS)

    Raja sp.

    SKA

    Raie hérisson

    Leucoraja erinacea

    RJD

    Raie arctique

    Amblyraja hyperborea

    RJG

    Grande raie

    Dipturus laevis

    RJL

    Raie ocellée

    Leucoraja ocellata

    RJT

    Raie épineuse

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie à queue de velours

    Malcoraja senta

    RJS

    Raie à queue épineuse

    Bathyraja spinicauda

    RJO

    Poissons à nageoires (NS)

     

    FIN


    (1)  Conformément à une recommandation adoptée par le STACRES lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus de l'espèce Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des zones sous-zones 1, 2 et 3 et divisions 4R, S, t et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6, est appelé merluche blanche, Urophycis tenuis; c) à l'exception du merlu visé au point b), les autres merlus de l'espèce Urophycis capturés dans les divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.


    ANNEXE XI

    TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS

    1.   Tablier de type ICNAF

    Le tablier dMe type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:

    a)

    le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 10;

    b)

    la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;

    c)

    la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.

    Image

    2.   Tablier à volets multiples (multiple flap)

    Le tablier à volets mutiples est une nappe de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:

    i)

    que chacune de ces nappes:

    a)

    soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;

    b)

    ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache), et que

    c)

    n'ait pas plus de dix mailles de longueur, et que

    ii)

    la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.

    Image

    TABLIER DE TYPE POLONAIS

    3.   Tablier à mailles larges (type polonais modifié)

    Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.

    Image


    ANNEXE XII

    TAILLE MINIMALE DES POISSONS (1)

    Espèces

    Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non,

    frais ou réfrigéré, congelé ou salé

    Entier

    Étêté

    Étêté, sans queue

    Étêté et découpé

    Morue atlantique

    41 cm

    27 cm

    22 cm

    27/25 cm (2)

    Flétan noir

    30 cm

    N/A

    N/A

    N/A

    Plie canadienne

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    N/A

    Limande à queue jaune

    25 cm

    19 cm

    15 cm

    N/A


    (1)  La taille des poissons fait référence à la longueur à la fourche pour la morue atlantique et à la longueur totale pour les autres espèces.

    (2)  Taille inférieure pour le poisson frais salé.


    ANNEXE XIII

    ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD

    JOURNAL DE PÊCHE

    Information

    Code standard

    Nom du navire

    01

    Pavillon du navire

    02

    Immatriculation

    03

    Port d'enregistrement

    04

    Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type)

    10

    Type d'engin

     

    Date

    — jour

    20

    — mois

    21

    — année

    22

    Position

    — latitude

    31

    — longitude

    32

    — zone statistique

    33

    Nombre de traits par période de 24 heures (1)

    40

    Nombre d'heures d'utilisation des engins par période de 24 heures (1)

    41

    Noms des espèces (annexe II)

     

    Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif)

    50

    Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine

    61

    Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction

    62

    Quantités rejetées quotidiennement par espèce

    63

    Lieu(x) de transbordement

    70

    Date(s) de transbordement

    71

    Signature du capitaine

    80

    CODES ENGINS

    Catégories d'engins

    Abréviation standard

    Code

    Filets tournants

     

    Sennes coulissantes

    PS

    — Sennes manœuvrées par un navire

    PS1

    — Sennes manœuvrées par deux navires

    PS2

    Sans coulisse (lamparo)

    LA

    Sennes

    SB

    Sennes manœuvrées par bateau ou navire

    SV

    — Sennes danoises

    SDN

    — Sennes écossaises

    SSC

    — Senne manœuvrée par deux navires

    SPR

    Sennes (non spécifié)

    SX

    Chalutiers

     

    Casiers

    FPO

    Chaluts de fond

     

    — Chaluts à perche

    TBB

    — Chaluts à panneaux (1)

    OTB

    — Chaluts-bœufs

    PTB

    — Chaluts à langoustines

    TBN

    — Chaluts à crevette

    TBS

    — Chaluts de fond (non spécifié)

    TB

    Chaluts pélagiques

     

    — Chaluts à panneaux

    OTM

    — Chaluts-bœufs

    PTM

    — Chaluts à crevette

    TMS

    — Chaluts pélagiques (non spécifiés)

    TM

    Chaluts jumeaux à panneaux

    OTT

    Chaluts à panneaux (non spécifiés)

    OT

    Chaluts-bœufs (non spécifiés)

    PT

    Autres chaluts (non spécifiés)

    TX

    Dragues

     

    Dragues remorquées par bateau

    DRB

    Dragues à main

    DRH

    Filets soulevés

     

    Filets soulevés portables

    LNP

    Filets soulevés manœuvrés par bateau

    LNB

    Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

    LNS

    Filets soulevés (non spécifiés)

    LN

    Engins retombants

     

    Éperviers

    FCN

    Engins retombants (non spécifiés)

    FG

    Filets maillants et filets emmêlants

     

    Filets maillants (fixes)

    GNS

    Filets dérivants

    GND

    Filets maillants encerclants

    GNC

    Filets maillants calés (ancrés)

    GNF

    Trémails

    GTR

    Trémails et filets maillants combinés

    GTN

    Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)

    GEN

    Filets maillants (non spécifiés)

    GN

    Pièges

     

    Filets-pièges fixes non couverts

    FPN

    Verveux

    FYK

    Filets à l'étalage

    FSN

    Barrières, parcs, bordigues, etc.

    FWR

    Pièges aériens

    FAR

    Pièges (non spécifiés)

    FIX

    Lignes et hameçons

     

    Lignes à main et lignes à cannes (manœuvrées à la main) (3)

    LHP

    Lignes à main et lignes à cannes (mécanisées) (3)

    LHM

    Palangres calées

    LLS

    Palangres dérivantes

    LLD

    Palangres (non spécifiées)

    LL

    Lignes de traîne

    LTL

    Hameçons et lignes (non spécifiés) (4)

    LX

    Engins par accrochage ou pour blesser

     

    Harpons

    HAR

    Engins de récolte

     

    Pompes

    HMP

    Dragues mécanisées

    HMD

    Engins de récolte (non spécifiés)

    HMX

    Engins divers  (5)

    MIS

    Engins de pêche sportive

    RG

    Engin inconnu ou non spécifié

    NK

    FICHIER DE LA FLOTTE

    A.   Principaux types de navires

    Code FAO

    Type de navire

    BO

    Navire de protection

    CO

    Navire de formation à la pêche

    DB

    Dragueur (non continu)

    DM

    Dragueur (continu)

    DO

    Chalutier à perche

    DOX

    Dragueur n.s.a.

    FO

    Transporteur de poisson

    FX

    Navire de pêche n.s.a.

    GO

    Navires à filets maillants

    HOX

    Navire-mère n.s.a.

    HSF

    Navire-mère usine

    KO

    Navire-hôpital

    LH

    Navire à lignes à main

    LL

    Palangrier

    LO

    Navire à lignes

    LP

    Canneur

    LT

    Ligneur à lignes de traîne

    MO

    Navires polyvalents

    MSN

    Senneur à main

    MTG

    Chalutier-bateau à filets dérivants

    MTS

    Chalutier-senneur à senne coulissante

    NB

    Navire à un seul filet soulevé

    NO

    Navire pêchant au filet soulevé

    NOX

    Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.

    PO

    Navire pêchant à l'aide de pompes

    SN

    Senneur à senne de fond

    SO

    Senneur

    SOX

    Senneur n.s.a.

    SP

    Senneur à senne coulissante

    SPE

    Senneur à senne coulissante de type européen

    SPT

    Thonier-senneur

    TO

    Chalutier

    TOX

    Chalutiers n.s.a.

    TS

    Chalutier latéral

    TSF

    Chalutier latéral congélateur

    TSW

    Chalutier latéral de pêche fraîche

    TT

    Chalutier à pêche arrière

    TTF

    Chalutier congélateur à pêche arrière

    TTP

    Chalutier-usine à pêche arrière

    TU

    Chalutiers à tangons

    WO

    Navire pour pièges

    WOP

    Caseyeurs

    WOX

    Navires pour pièges n.s.a.

    ZO

    Navire de recherche sur la pêche

    DRN

    Navire à filets dérivants

    n.s.a. = non spécifié ailleurs

    B.   Principales activités des navires

    Code alfa

    Catégorie

    ANC

    Mouillage

    DRI

    Pêche au filet dérivant

    FIS

    Pêche

    HAU

    Remontage des filets

    PRO

    Traitement

    STE

    Ébouillantage

    TRX

    Transbordement (chargement ou déchargement)

    OTH

    Autres (à spécifier)


    (1)  Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts doivent être fournis pour chaque type d'engin.

    (2)  Les bureaux de pêche peuvent utiliser, pour les chaluts de fond et les chaluts pélagiques pratiquant une pêche latérale et arrière, les codes OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2, respectivement.

    (3)  Y compris pêche à la dandinette.

    (4)  Le code LDV pour les lignes manœuvrées par doris sera maintenu à des fins historiques.

    (5)  Ce point comprend: les filets à main et les épuisettes, les filets de rabattage, la récolte à la main à l'aide de simples instruments manuels avec ou sans équipement de plongée, les poisons et les explosifs, les animaux dressés et la pêche électrique.


    ANNEXE XIV

    ZONE RELEVANT DE L'OPANO

    La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 30, paragraphe 2.

    ANG/N3NO.

    Lophius americanus

    Baudroie d'Amérique

    CAA/N3LMN.

    Anarhichas lupus

    Loup atlantique

    CAT/N3LMN.

    Anarhichas spp.

    Loups de mer (non mentionnés ailleurs)

    HAD/N3NO.

    Melanogrammus aeglefinus

    Églefin

    HAL/N23KL.

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL/N3M.

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL/N3NO.

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan de l'Atlantique

    HKR/N2J3KL

    Urophycis chuss

    Merluche écureuil

    HKR/N3MNO.

    Urophycis chuss

    Merluche écureuil

    HKS/N3NLMO

    Merlucius bilinearis

    Merlu argenté

    HKW/N2J3KL

    Urophycis tenuis

    Merluche blanche

    RED/N3O.

    Sebastes spp.

    Sébastes de l'Atlantique

    RHG/N23.

    Macrourus berglax

    Grenadier à tête rude

    SKA/N2J3KL

    Raja spp.

    Mantes

    SKA/N3M.

    Raja spp.

    Mantes

    SKA/N3NO.

    Raja spp.

    Mantes

    VFF/N3LMN.

    Poissons non triés, non identifiés

    WIT/N3M.

    Glyptocephalus cynoglossus

    Plie grise

    YEL/N3M.

    Limanda ferruginea

    Limande à queue jaune


    ANNEXE XV

    INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

    Espèce cible

    Zone

    Période d'interdiction

    Notothenia rossii

    FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

    Toute l'année

    FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

    FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du sud

    Poissons à nageoires

    FAO 48.1 Antarctique (1)

    Toute l'année

    FAO 48.2 Antarctique (1)

    Gobionotothen gibberifrons

    FAO 48.3

    Toute l'année

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5 Antarctique

    du 1.12.2003 au 30.11.2004

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3 Antarctique (1)

    Toute l'année

    FAO 58.5.1 Antarctique (1)  (2)

    FAO 58.5.2 à l'est de 79°20′ E Antarctique et hors de la ZEE à l'ouest de 79°20′ E (1)

    FAO 88.2 Antarctique (au nord de 65°S) (1)

    FAO 58.4.4 Antarctique (1)

    FAO 58.6 Antarctique (1)

    FAO 58.7 Antarctique (1)

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1)

    Toute l'année

    Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2 Antarctique

    du 1.12.2003 au 30.11.2004

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4 Antarctique (2)

    Toute l'année


    (1)  Sauf à des fins scientifiques.

    (2)  À l'exception des eaux soumises à une juridiction nationale (ZEE).


    ANNEXE XVI

    LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2003/2004

    Sous-zone/division

    Région

    Saison

    SSRU

    Dissostichus spp. Limitation des prises

    (en tonnes)

    Limite applicable aux prises et aux prises accessoires

    (en tonnes)

    Mantes et raies

    Macrourus spp.

    Autres espèces

    48.6

    Au nord de 60° S

    du 1.3 au 31.8.2004

    A

    455

    50

    73

    20

    Au sud de 60° S

    du 15.2 au 15.10.2004

    Tous

    455

    50

    73

    20

    88.1

    Toutes les sous-zones

    du 1.12.2003 au 31.8.2004

    A

    0

     (1)

     (1)

    0

    B

    80

     (1)

     (1)

    20

    C

    223

     (1)

     (1)

    20

    D

    0

     (1)

     (1)

    0

    E

    57

     (1)

     (1)

    20

    F

    0

     (1)

     (1)

    0

    G

    83

     (1)

     (1)

    20

    H

    786

     (1)

     (1)

    20

    I

    776

     (1)

     (1)

    20

    J

    316

     (1)

     (1)

    20

    K

    749

     (1)

     (1)

    20

    L

    180

     (1)

     (1)

    20

    Total sous-zones

    3 250

    163

    520

     


    (1)  

    Règles applicables à la limitation des prises accessoires par SSRU, applicable dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

    — Mantes et raies:

    5 % de la limite des prises de Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.

    Macrourus spp.:

    16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.

    — Autres espèces:

    20 tonnes par SSRU.


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