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Document 32003R2257

Règlement (CE) n° 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 336 du 23.12.2003, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2257/oj

32003R2257

Règlement (CE) n° 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 336 du 23/12/2003 p. 0006 - 0007


Règlement (CE) no 2257/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 25 novembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de l'enquête

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1) L'enquête par sondage sur les forces de travail à réaliser en vertu du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil(2) devrait couvrir de façon adéquate les caractéristiques nouvelles et émergentes du marché du travail.

(2) Conformément à l'Agenda social européen adopté lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000, à la décision 2002/177/CE du Conseil du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2002(3) et à la recommandation du Conseil du 21 juin 2002 concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté(4), il convient de mettre au point une nouvelle organisation du travail qui soit adaptée aux besoins des entreprises et des individus.

(3) Les caractéristiques de l'enquête définies par le règlement (CE) n° 577/98 ont été déterminées en fonction des besoins statistiques et de la situation du marché du travail existant à l'époque.

(4) La collecte des données ne devrait pas faire peser sur les répondants une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs de l'enquête sont en droit d'attendre.

(5) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5), a été consulté par la Commission.

(6) Le règlement (CE) n° 577/98 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 du règlement (CE) n° 577/98 est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1, les points b), c), d) et g) sont remplacés par le texte suivant:

"b) la situation au regard de l'emploi:

- situation au regard de l'emploi au cours de la semaine de référence,

- perception ininterrompue du salaire ou du traitement,

- raison pour laquelle la personne n'a pas travaillé bien qu'ayant un emploi,

- recherche d'un emploi par la personne sans emploi,

- type d'emploi recherché (comme indépendant ou salarié),

- méthodes utilisées pour trouver un emploi,

- disponibilité pour commencer à travailler;

c) les caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale:

- statut professionnel,

- activité économique de l'unité locale,

- profession,

- responsabilités d'encadrement,

- nombre de personnes travaillant dans l'unité locale,

- pays du lieu de travail,

- région du lieu de travail,

- année et mois où la personne a commencé à travailler dans l'emploi actuel,

- participation des services publics de l'emploi à la recherche du poste actuel,

- permanence de l'emploi (et raisons),

- durée de l'emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée,

- distinction temps plein/temps partiel (et raisons),

- contrat avec une agence de travail temporaire,

- travail à domicile;

d) la durée du travail:

- nombre d'heures de travail habituellement effectuées par semaine,

- nombre d'heures de travail réellement effectuées,

- nombre d'heures supplémentaires durant la semaine de référence,

- principale raison pour laquelle les heures de travail réellement effectuées diffèrent des heures habituellement effectuées;"

"g) la recherche d'emploi:

- type d'emploi recherché,

- durée de la recherche d'emploi,

- situation de la personne immédiatement avant qu'elle ne commence à chercher un emploi,

- inscription auprès d'un bureau officiel de placement et perception d'allocations,

- désir de travailler de la personne qui ne recherche pas d'emploi,

- raisons pour lesquelles la personne n'a pas recherché d'emploi,

- manque de structures d'accueil."

2) Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"n) horaires de travail atypiques:

- travail posté,

- travail le soir,

- travail la nuit,

- travail le samedi,

- travail le dimanche."

3) Au paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- la taille d'un module ad hoc est limitée à onze variables."

4) Le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Sur proposition de la Commission, il est possible de distinguer parmi les caractéristiques de l'enquête visées au paragraphe 1, une liste de variables, ci-après dénommées 'variables structurelles', qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines et non comme moyennes trimestrielles. La liste des variables structurelles, la taille minimale de l'échantillon ainsi que la périodicité de la collecte sont établies conformément à la procédure visée à l'article 8. L'Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni peuvent collecter les variables structurelles se rapportant à un seul trimestre pendant une période de transition expirant fin 2007."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

L. Moratti

(1) Avis du Parlement européen du 2 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 4 novembre 2003.

(2) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2104/2002 de la Commission (JO L 324 du 29.11.2002, p. 14).

(3) JO L 60 du 1.3.2002, p. 60.

(4) JO L 182 du 11.7.2002, p. 1.

(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

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