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Document 32003R2189
Commission Regulation (EC) No 2189/2003 of 15 December 2003 fixing the export refunds on eggs
Règlement (CE) n° 2189/2003 de la Commission du 15 décembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs
Règlement (CE) n° 2189/2003 de la Commission du 15 décembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs
JO L 327 du 16.12.2003, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 2189/2003 de la Commission du 15 décembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs
Journal officiel n° L 327 du 16/12/2003 p. 0018 - 0019
Règlement (CE) no 2189/2003 de la Commission du 15 décembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. (2) La situation actuelle du marché dans certains pays tiers et la concurrence sur certaines destinations rendent nécessaire la fixation d'une restitution différenciée pour certains produits du secteur des oeufs. (3) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des oeufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La liste des codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1. ANNEXE du règlement de la Commission du 15 décembre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des oeufs >TABLE> NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6). Les autres destinations sont définies comme suit: E09 Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong-Kong SAR, Russie, Turquie E10 Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines E12 toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Bulgarie E13 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Bulgarie et des groupes E09, E10 E14 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de l'Estonie et de la Bulgarie E15 toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Bulgarie.