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Document 32003R2111

Règlement (CE) n° 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

JO L 317 du 2.12.2003, p. 5–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2111/oj

32003R2111

Règlement (CE) n° 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

Journal officiel n° L 317 du 02/12/2003 p. 0005 - 0021


Règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission

du 1er décembre 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 4, et son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1092/2001 de la Commission du 30 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 350/2002(4). Dans un souci de clarté et de rationalité, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1092/2001 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2) Les campagnes de commercialisation et périodes équivalentes pour les agrumes récoltés dans la Communauté et énumérés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 doivent être déterminées en vue d'appliquer le régime d'aide d'une manière homogène.

(3) Le régime d'aide aux producteurs de certains agrumes est fondé sur des contrats liant les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(6), d'une part, et les transformateurs, d'autre part. Les organisations de producteurs peuvent également agir dans certains cas comme transformateurs. Il convient de spécifier le type et la durée des contrats ainsi que les éléments à inclure dans ces contrats en vue de l'application du régime d'aide.

(4) Compte tenu des différents aspects, en termes de structures et de variétés, de la production et des conditions de commercialisation des agrumes frais et transformés qui ont été constatés dans les États membres, et afin de garantir un approvisionnement régulier des industries de transformation et un contrôle correct du régime d'aide par les autorités compétentes, il convient de fixer la durée minimale des contrats autres que les contrats pluriannuels à cinq mois complets et consécutifs au minimum au cours de la campagne de commercialisation concernée. Ces contrats de courte durée doivent être conclus à des dates différentes pendant la campagne de commercialisation concernée, selon la période couverte. Pour assurer une bonne application du régime d'aide, les périodes couvertes par deux contrats de courte durée différents doivent être continues et ne pas se chevaucher.

(5) Pour chaque produit visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, il faut que les contrats soient conclus avant une date déterminée, afin que les organisations de producteurs puissent établir une programmation et assurer l'approvisionnement régulier des transformateurs. Il convient néanmoins d'autoriser les parties contractantes à modifier, par des avenants et dans certaines limites, les quantités initialement prévues dans le contrat afin que ce régime atteigne un maximum d'efficacité.

(6) Dans le cadre de l'article 2 du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil, et afin de permettre aux producteurs et aux transformateurs communautaires de s'adapter à l'évolution des demandes du marché et à une concurrence internationale accrue, il y a lieu de laisser aux États membres une marge de manoeuvre pour la fixation de la date avant laquelle les contrats doivent être conclus.

(7) Dans le but de faciliter le fonctionnement du régime, les autorités compétentes doivent connaître toutes les organisations de producteurs qui commercialisent la production d'agrumes de leurs membres, des membres d'autres organisations de producteurs et des producteurs individuels, et qui souhaitent bénéficier du régime d'aide. Les autorités compétentes doivent également connaître les transformateurs qui signent des contrats avec les organisations de producteurs, ainsi que la capacité de transformation de leurs installations. À cet effet, les transformateurs d'agrumes souhaitant bénéficier du régime d'aide doivent présenter une demande aux autorités compétentes avant une date à fixer par celles-ci.

(8) Compte tenu de facteurs économiques et sociaux, l'essentiel de la transformation d'agrumes récoltés dans la Communauté est effectué dans les États membres ayant un seuil national pour le produit concerné, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96. Pour garantir une mise en oeuvre correcte du système sur la base de contrats conclus entre les organisations de producteurs et les transformateurs, ainsi que la fourniture aux consommateurs de produits finis dont les prix et la qualité soient raisonnables, il convient que les transformateurs d'agrumes opérant dans ces États membres soient agréés par les autorités compétentes avant de conclure des contrats.

(9) Pour renforcer la gestion du régime d'aide, les États membres qui ne disposent pas d'un seuil national pour le produit concerné conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96 doivent avoir la possibilité de déterminer des exigences applicables à l'agrément des transformateurs dont les usines de transformation sont situées sur leur territoire.

(10) Il existe une relation étroite entre la matière première livrée à la transformation et le produit fini obtenu. Il convient dès lors que cette matière première réponde à certaines exigences minimales.

(11) Pour faciliter une application plus souple du système, les notifications requises des organisations de producteurs aux fins du contrôle de la production seront basées sur une analyse de risque établie par les États membres concernés.

(12) Pour garantir et renforcer les contrôles effectués par les autorités compétentes, lorsque la transformation intervient dans un État membre autre que celui où est situé le siège social de l'organisation des producteurs signataire du contrat, il convient que les États membres concernés établissent les dispositions communes et les procédures administratives nécessaires qu'il y a lieu d'ajouter en ce qui concerne les notifications requises de la part des organisations de producteurs et les certificats de livraison.

(13) Il convient que les demandes d'aides pour chaque produit comportent tous les éléments nécessaires pour permettre d'en vérifier le bien-fondé, compte tenu des éléments repris dans les contrats.

(14) En vue d'assurer une application correcte du régime d'aide, il y a lieu que les organisations de producteurs et les transformateurs communiquent des informations adéquates et tiennent à jour une documentation appropriée. Ils doivent notamment préciser les superficies en oranges, petits agrumes, citrons, pamplemousses et pomélos, sur la base du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(8), et du règlement (CEE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(9), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(10), aux fins de toutes les mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires.

(15) La gestion du régime d'aide rend nécessaire, d'une part, de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations de livraison et de transformation, d'imposer que les vérifications opérées portent sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aides et, d'autre part, d'établir des sanctions à l'encontre des organisations de producteurs et des transformateurs en cas de manquement à la réglementation, notamment en cas de fausses déclarations, de non-respect des contrats ou de non-transformation des produits livrés. Il convient toutefois de laisser une marge d'appréciation aux États membres dans les cas où une organisation de producteurs n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles en raison d'un manquement du transformateur.

(16) Dans le respect des garanties et de la qualité des contrôles réalisés, il convient de réduire le nombre de contrôles obligatoires visant à s'assurer de la réalité des stocks. Néanmoins, en ce qui concerne les transformateurs ou les entreprises de transformation qui n'ont pas bénéficié du régime d'aide au cours de la précédente campagne de commercialisation, il y a lieu d'effectuer un minimum de deux contrôles annuels au cours de la première année pendant laquelle ils participent au régime.

(17) Pour permettre à la Commission d'assurer l'application et le suivi de ce régime d'aide et, le cas échéant, de l'adapter facilement aux conditions changeantes du marché, il convient que les États membres communiquent en temps utile à la Commission une information fiable et actualisée.

(18) Pour faciliter la transition entre les dispositions antérieures et celles établies par le présent règlement, il convient d'adopter des dispositions transitoires.

(19) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "organisations de producteurs": les organisations de producteurs visées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 et les groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement;

b) "associations d'organisations de producteurs": les associations visées à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, constituées à l'initiative de et contrôlées par des organisations de producteurs reconnues au titre dudit règlement;

c) "producteur": toute personne physique ou morale affiliée à une organisation de producteurs qui livre sa production à cette organisation aux fins de sa commercialisation, conformément aux conditions définies par le règlement (CE) n° 2200/96;

d) "producteur individuel": toute personne physique ou morale, visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96, qui cultive dans son exploitation la matière première destinée à être transformée, et qui n'est affiliée à aucune organisation de producteurs;

e) "transformateur": toute personne physique ou morale exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 et, le cas échéant agréée, conformément à l'article 5 du présent règlement;

f) "autorités compétentes": l'organisme ou les organismes désignés(s) par l'État membre pour la mise en oeuvre du présent règlement.

2. Les organisations de producteurs dont le siège social est situé dans un État membre peuvent bénéficier du régime d'aide communautaire prévu à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, à condition que l'État membre concerné dispose d'un seuil national pour le produit considéré, conformément à l'annexe II dudit règlement.

3. Aux fins du présent règlement, toute référence faite aux organisations de producteurs s'entend comme une référence aux associations d'organisations de producteurs.

Article 2

Campagnes de commercialisation et périodes de livraison

1. Les campagnes de commercialisation, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 2202/96, ci-après dénommées "campagnes de commercialisation", s'étendent du 1er octobre au 30 septembre pour:

a) les oranges douces;

b) les mandarines, les clémentines et les satsumas;

c) les pamplemousses et les pomélos;

d) les citrons.

2. L'aide aux organisations de producteurs qui livrent des mandarines et des clémentines n'est octroyée que pour les produits livrés à l'industrie de transformation au cours de la période du 1er octobre au 30 juin.

3. L'aide aux organisations de producteurs qui livrent des satsumas n'est octroyée que pour les produits livrés à l'industrie de transformation au cours de la période du 1er octobre au 31 mars.

4. Pour une campagne de commercialisation déterminée, la "période équivalente" visée à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2202/96 s'étend du 1er avril de la campagne de commercialisation précédente au 31 mars de la campagne en cours.

Article 3

Identification des parcelles

Aux fins du présent règlement, le système d'identification des parcelles est celui qui est retenu pour le système intégré visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3508/92. Les superficies doivent être déclarées en hectares, jusqu'à la deuxième décimale. Les dispositions de l'article 22 du règlement (CE) n° 2419/2001 sont applicables pour ce qui concerne la détermination de la superficie des parcelles lors des contrôles prévus à l'article 27 du présent règlement.

CHAPITRE II CONTRATS

Article 4

Forme des contrats

1. Les contrats visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96 (ci-après dénommés "contrats"), sont conclus par écrit. Ils sont conclus séparément pour chacun des produits de base mentionnés à l'article 1er dudit règlement et portent un numéro d'identification.

2. Les contrats peuvent prendre l'une des formes suivantes:

a) un contrat liant une organisation de producteur et un transformateur;

b) un engagement de livraison, quand l'organisation de producteurs est également un transformateur.

À tout moment et pour chacun des produits de base mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, un seul contrat de base et/ou un seul contrat pluriannuel visé à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être en vigueur entre une organisation de producteurs et un transformateur.

Article 5

Demandes de participation au régime d'aide et agrément des transformateurs

1. Les transformateurs d'oranges douces, de mandarines, de clémentines, de satsumas, de citrons, de pamplemousses et de pomélos souhaitant bénéficier du régime d'aide pour la première fois soumettent une demande aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel sont situées leurs usines de transformation avant une date qui est arrêtée par ces autorités compétentes. Cette demande précise notamment la capacité horaire de transformation du transformateur et, le cas échéant, la capacité horaire d'extraction, de pasteurisation et de concentration de chaque usine de transformation gérée par le transformateur.

2. Les États membres ayant un seuil national pour le produit concerné, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96, déterminent les conditions d'agrément des transformateurs dont les usines de transformation sont situées sur leur territoire et les notifient à la Commission. Ces conditions font en sorte que les transformateurs ont la capacité d'exécuter les opérations nécessaires.

Après l'examen des demandes soumises par les transformateurs dont les usines de transformation sont situées sur leur territoire, les autorités compétentes des États membres ayant un seuil national pour le produit concerné publient, pour chaque produit, une liste des transformateurs agréés et de leurs usines de transformation, au plus tard un mois avant le début de la campagne de commercialisation.

3. Les États membres n'ayant pas un seuil national pour le produit concerné, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96, peuvent également décider de mettre en oeuvre les dispositions visées au paragraphe 2.

4. Les transformateurs dont les usines de transformation sont situées dans un État membre ayant un seuil national pour le produit concerné, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96, sont agréés par les autorités nationales compétentes avant de pouvoir conclure des contrats.

Article 6

Périodes et quantités couvertes par des contrats

1. Les contrats de courte durée couvrent au minimum cinq mois complets et consécutifs de la campagne de commercialisation concernée.

Les contrats pluriannuels au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2202/96 couvrent au moins trois campagnes de commercialisation consécutives.

En ce qui concerne les clémentines, des contrats séparés sont conclus pour chacune des destinations possibles, jus d'une part, et segments d'autre part.

2. Les périodes couvertes par deux contrats de courte durée conclus entre les mêmes parties au cours de la même campagne de commercialisation sont continues et ne se chevauchent pas.

3. Les contrats pluriannuels peuvent porter à la fois sur la production des membres de l'organisation de producteurs qui signe le contrat et sur la production des membres d'autres organisations de producteurs lorsqu'il est fait application de l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96.

4. Pour être éligibles à l'aide fixée au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 2202/96, les quantités livrées dans le cadre des contrats pluriannuels doivent représenter au moins 1000 tonnes pour chaque contrat, pour chacun des produits concernés et pour chaque campagne de commercialisation.

Article 7

Contenu des contrats

1. Les contrats comportent notamment:

a) le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs signataire;

b) le nom et l'adresse du transformateur;

c) la quantité de matières premières à livrer en vue de leur transformation; dans le cas de contrats pluriannuels, cette quantité est ventilée par campagne de commercialisation;

d) la période couverte et le calendrier provisoire des livraisons aux transformateurs;

e) l'engagement pris par les transformateurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat considéré;

f) le prix à payer à l'organisation de producteurs pour les matières premières, qui fluctue éventuellement selon la variété et/ou la qualité et/ou la période de livraison, et qui sera nécessairement payé par virement bancaire ou postal;

g) les indemnités prévues en cas de non-respect, par l'une ou l'autre des deux parties contractantes, des obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le paiement dans sa totalité du prix spécifié dans le contrat, le respect des délais de paiement et l'obligation de livrer et de réceptionner les quantités convenues dans le contrat.

Le contrat indique également le stade de la livraison auquel le prix visé au point f) s'applique, ainsi que les conditions de paiement. Le délai de paiement ne peut être supérieur à deux mois à compter de la fin du mois de livraison de chaque lot.

2. Dans le cas des contrats de courte durée, le prix visé au paragraphe 1, point f), peut être modifié, d'un commun accord entre les parties, par les avenants écrits visés à l'article 11, paragraphe 1, et uniquement pour les quantités supplémentaires fixées par ces avenants.

Dans le cas des contrats pluriannuels, le prix visé au paragraphe 1, point f), pour chaque campagne de commercialisation, est établi dès la signature dudit contrat. Cependant, le prix applicable pour une campagne de commercialisation peut être revu, d'un commun accord entre les parties, par un avenant écrit au contrat avant le 1er novembre de la campagne de commercialisation concernée.

Article 8

Dispositions nationales supplémentaires

Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser par le transformateur ou l'organisation de producteurs en cas de non-respect des obligations contractuelles.

Article 9

Conclusion des contrats dans le cas d'un engagement de livraison

En cas d'engagement de livraison au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), les contrats portant sur la production des membres de l'organisation de producteurs concernée sont considérés comme conclus après notification aux autorités compétentes des données suivantes:

a) le nom et l'adresse de chaque producteur, ainsi que les références et les superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première;

b) l'estimation de la récolte totale;

c) la quantité destinée à la transformation, ventilée par type de contrats;

d) la période couverte et le calendrier provisoire des livraisons visé à l'article 7, paragraphe 1, point d);

e) l'engagement de l'organisation de producteurs de transformer les quantités livrées dans le cadre du contrat considéré.

Le nom et l'adresse de chaque producteur visé au point a) peuvent être remplacés par toute autre information imposée par la législation nationale, permettant, à la satisfaction des autorités compétentes, la détermination non équivoque dudit producteur.

Cette notification est adressée aux autorités compétentes dans le délai prévu à l'article 12, paragraphe 2.

Article 10

Dates de conclusion des contrats

1. Les États membres déterminent la date à laquelle/les dates auxquelles les contrats de courte durée doivent avoir été conclus par les organisations de producteurs dont le siège social est situé sur leur territoire. En tout cas, les contrats de courte durée sont conclus:

a) au plus tard le 1er novembre de la campagne de commercialisation concernée dans le cas de contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs, ou

b) au plus tard le 28 février de la campagne de commercialisation concernée dans le cas de contrats de courte durée couvrant au minimum cinq mois, mais moins de huit mois complets et consécutifs.

2. Les contrats pluriannuels sont conclus au plus tard le 1er novembre de la campagne de commercialisation considérée.

Article 11

Modification des contrats

1. Dans le cas des contrats de courte durée, la quantité prévue initialement dans le contrat de transformation visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), peut être modifiée:

a) d'un commun accord entre les parties par un ou trois avenants écrits dans le cas des contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs, ou

b) d'un commun accord entre les parties par un avenant écrit dans le cas des contrats de courte durée couvrant au minimum cinq mois, mais moins de huit mois complets et consécutifs.

La quantité totale prévue par l'avenant/les avenants visés au point a) ne peut être supérieure à 40 % de la quantité initiale prévue dans le contrat. Lorsque deux avenants ont été conclus, chacun de ceux-ci ne porte pas sur plus de 20 % de la quantité initiale.

La quantité totale prévue par l'avenant visé au point b) ne peut être supérieure à 20 % de la quantité initiale prévue dans le contrat.

Ces avenants portent le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent.

Les quantités livrées par les nouveaux membres ou les producteurs individuels visés à l'article 15, paragraphe 5, sont incluses dans ces avenants.

2. Pour les contrats pluriannuels, la quantité prévue initialement pour chaque campagne, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), peut être modifiée une fois par campagne de commercialisation, d'un commun accord entre les parties, par un avenant écrit.

Cet avenant porte le numéro d'identification du contrat auquel il se rapporte. Les avenants sont conclus avant le 28 février de la campagne de commercialisation considérée.

La quantité à livrer chaque année conformément à l'avenant ne peut être supérieure à:

a) 40 % de la quantité initiale prévue dans le contrat pour la campagne de commercialisation considérée si l'avenant a été conclu avant le 1er novembre de la campagne concernée, ou

b) 30 % de la quantité initiale prévue dans le contrat pour la campagne de commercialisation considérée si l'avenant a été conclu après le 1er novembre mais avant le 28 février de la campagne concernée.

Article 12

Communication aux autorités compétentes

1. L'organisation de producteurs signataire des contrats transmet un exemplaire de chaque contrat et, le cas échéant, de chaque avenant, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve son siège social et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation est prévue.

Le total des quantités figurant dans l'ensemble des contrats signés par une organisation de producteurs déterminée ne peut être supérieur, par produit, à la quantité de la production destinée à la transformation indiquée par cette organisation de producteurs conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 15 paragraphe 1, point c).

2. Les exemplaires visés au paragraphe 1, premier alinéa, doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion du contrat ou de l'avenant et au plus tard cinq jours ouvrables avant le début des livraisons.

Les États membres peuvent, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, accepter des contrats et des avenants parvenus à leurs autorités compétentes après le délai prévu au premier alinéa, à condition que cette transmission tardive ne compromette pas les contrôles du régime d'aide à la production.

3. En aucun cas une aide communautaire ne sera octroyée pour des quantités de matières premières livrées par les organisations de producteurs aux transformateurs avant que les autorités compétentes aient reçu les exemplaires visés au paragraphe 1, premier alinéa.

CHAPITRE III INFORMATIONS À FOURNIR AUX ÉTATS MEMBRES

Article 13

Informations concernant la participation au régime d'aide

Les organisations de producteurs et les transformateurs souhaitant participer au régime d'aide prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 2202/96 en informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard vingt jours avant le début de la campagne de commercialisation. Ils communiquent à cette occasion les informations requises par l'État membre concerné pour la gestion et le contrôle du régime d'aide. Les États membres peuvent décider que ces communications:

a) ne sont faites que par les nouvelles organisations de producteurs ou les nouveaux transformateurs, si les informations nécessaires pour les autres sont déjà disponibles;

b) couvrent une seule campagne de commercialisation, plusieurs campagnes ou une période illimitée.

Article 14

Informations concernant le début des livraisons ou de la transformation

1. Pour chaque campagne de commercialisation, les organisations de producteurs et les transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine où les livraisons ainsi que la transformation commencent, au minimum cinq jours ouvrables avant le début des livraisons ou de la transformation. Les organisations de producteurs et les transformateurs sont réputés avoir satisfait à cette obligation s'ils apportent la preuve qu'ils ont transmis ces informations au moins huit jours ouvrables avant cette date.

2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications des organisations de producteurs et des transformateurs après la date prévue au paragraphe 1. Toutefois, dans de tels cas, aucune aide n'est octroyée aux organisations de producteurs ou transformateurs pour les quantités déjà livrées ou en cours de livraison, sauf si le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide peut être effectué à la satisfaction des autorités compétentes.

Article 15

Informations concernant les contrats

1. L'organisation de producteurs signataire des contrats transmet aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve son siège social les informations suivantes ventilées par produit:

a) le nom et l'adresse de chaque producteur couvert par les contrats, ainsi que les références et superficies des parcelles sur lesquelles chaque producteur cultive la matière première;

b) l'estimation de la récolte totale;

c) la quantité destinée à la transformation;

d) les rendements moyens par hectare de l'organisation de producteurs et le pourcentage moyen de cette quantité envoyée à la transformation durant les deux campagnes précédentes.

Le nom et l'adresse de chaque producteur visé au point a) peuvent être remplacés par toute autre information imposée par la législation nationale, permettant, à la satisfaction des autorités compétentes, la détermination non équivoque dudit producteur.

2. Les informations prévues au paragraphe 1 sont fournies par les organisations de producteurs, ou les producteurs individuels concernés, à l'organisation de producteurs signataire du contrat, qui les transmet à l'organisme désigné par l'État membre, dans le cas où cette organisation de producteurs signataire du contrat:

a) commercialise des quantités destinées à la transformation produites par les membres d'autres organisations de producteurs, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, deuxième et troisième tirets, du règlement (CE) n° 2200/96, et/ou

b) fait bénéficier des producteurs individuels du régime d'aide, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2202/96.

3. Pour pouvoir bénéficier des aides, les organisations de producteurs et les producteurs individuels visés au paragraphe 2 signent des accords avec l'organisation de producteurs signataire du contrat.

Ces accords portent sur la totalité de la production d'agrumes livrée à la transformation par lesdites organisations de producteurs et les producteurs individuels concernés et comprennent au moins les éléments suivants:

a) le nombre de campagnes de commercialisation couvertes par l'accord;

b) les quantités à livrer à la transformation, ventilées par producteur, par produit et selon le calendrier de livraison visé à l'article 7, paragraphe 1, point d);

c) les conséquences du non-respect de l'accord.

Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires applicables aux accords visés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser par les organisations de producteurs ou les producteurs individuels en cas de non-respect des obligations contractuelles et en ce qui concerne les fausses déclarations des organisations de producteurs ou des producteurs individuels concernés à l'organisation de producteurs signataire des contrats.

4. Les États membres fixent la date avant laquelle les informations visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi qu'une copie des accords visés au paragraphe 3, sont transmises aux autorités compétentes visées au paragraphe 1, afin de s'assurer que les contrôles nécessaires sont exécutés.

5. Lorsqu'un producteur devient membre d'une organisation de producteurs ou qu'un producteur individuel signe un accord avec une organisation de producteurs à une date postérieure à celles visées au paragraphe 4, les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, une copie des accords visés au paragraphe 3, sont, pour ce qui concerne le nouveau membre ou le producteur individuel, transmises aux autorités compétentes visées au paragraphe 1, dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de son adhésion ou de l'accord.

CHAPITRE IV MATIÈRES PREMIÈRES

Article 16

Exigences de qualité minimales

Les produits livrés par les organisations de producteurs aux transformateurs dans le cadre d'un contrat doivent respecter les exigences de qualité minimales fixées à l'annexe I.

Article 17

Notification des livraisons et certificats de livraison

1. L'organisation de producteurs notifie chaque livraison, au plus tard à 18 heures le jour ouvrable précédent, aux autorités compétentes de l'État membre où son siège social est situé et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation a lieu.

Cette notification précise notamment la quantité à livrer, l'identification du moyen de transport utilisé et le numéro d'identification du contrat auquel cette livraison se rapporte. Elle est faite par voie électronique et les autorités destinataires en conservent une trace pendant au moins trois ans.

Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent demander les informations complémentaires qu'ils estiment nécessaires au contrôle physique des livraisons.

En cas de modification, après leur notification, des données visées au deuxième alinéa, les données modifiées sont notifiées, dans les mêmes conditions que la notification initiale, avant le départ de la livraison. Une seule modification est admise après la notification initiale.

Sur la base d'une analyse de risque réalisée par l'État membre concerné, couvrant à la fois les organisations de producteurs et les transformateurs, les autorités compétentes peuvent exempter l'organisation de producteurs de l'obligation de notifier chaque livraison ou peuvent demander à obtenir les informations sous une forme moins détaillée, à condition qu'il n'en résulte pas de conséquences négatives pour les contrôles du régime d'aide à la production.

2. Pour chaque produit, lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot livré au titre des contrats et admis à la transformation, il est établi un certificat de livraison, précisant:

a) la date et l'heure du déchargement;

b) l'identification du moyen de transport utilisé;

c) le numéro d'identification du contrat auquel le lot se rapporte;

d) le poids brut et le poids net;

e) le cas échéant, le taux de réfaction calculé en application des exigences minimales de qualité fixées à l'annexe I.

Le certificat de livraison est établi en quatre exemplaires. Il est signé par le transformateur, ou par son représentant, et par l'organisation de producteurs ou par son représentant. Chaque certificat porte un numéro d'identification.

3. L'organisation de producteurs et le transformateur conservent chacun un exemplaire du certificat de livraison.

L'organisation de producteurs transmet aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve son siège social et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel a lieu la transformation, une copie, une télécommunication écrite ou un message de courrier électronique contenant les informations visées au paragraphe 2, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la semaine de livraison.

4. Au plus tard un mois avant le début de la campagne de commercialisation, les États membres ayant un seuil national pour le produit concerné, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 2202/96, déterminent et publient le mode d'identification du moyen de transport visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, premier alinéa, point b), pour permettre à leurs autorités compétentes de réaliser les contrôles physiques appropriés.

5. Lorsque la transformation a lieu dans un autre État membre, pour garantir et renforcer les opérations de contrôle physique appropriées par les autorités compétentes, ledit État membre et l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social établissent les dispositions communes et les procédures administratives nécessaires qu'il convient d'ajouter, en ce qui concerne les notifications et les certificats de livraison visés aux paragraphes 1 et 2.

En particulier, les États membres déterminent en commun l'identification du moyen de transport utilisé qui figurera dans les notifications requises des organisations de producteurs concernées ainsi que dans les certificats de livraison. L'identification du moyen de transport est publiée par les États membres concernés conformément au paragraphe 4.

6. Dans le cas où un lot appartient, totalement ou partiellement, à des producteurs visés à l'article 15, paragraphe 2, points a) ou b), l'organisation de producteurs signataire des contrats transmet une copie du certificat de livraison prévu au paragraphe 2 à chacune des organisations de producteurs concernées et à chacun des producteurs individuels concernés.

7. Les organisations de producteurs notifient aux autorités compétentes visées au paragraphe 1, pour chaque trimestre depuis le début de la campagne et au plus tard le dix du mois suivant, les quantités livrées par lot et par produit. Pour les quantités livrées dans le cadre de contrats, une ventilation est opérée par contrat et en fonction du montant de l'aide correspondante.

8. Les documents imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent toutes les informations visées au paragraphe 2.

Article 18

Notification des transformateurs aux autorités compétentes

1. Les transformateurs qui signent des contrats avec les organisations de producteurs notifient aux autorités compétentes de l'État membre où l'organisation des producteurs a son siège social et, s'il y a lieu, aux autorités compétentes de l'État membre où la transformation a lieu, pour chaque période de six mois depuis le début de la campagne de commercialisation et au plus tard le dix du mois suivant, les informations suivantes ventilées par produit:

a) la quantité de produit reçue pour chaque lot et pour chacun des contrats concernés ainsi que la quantité de produits reçus hors contrats;

b) les quantités de jus obtenues, ventilées en fonction du degré de concentration exprimé en degrés Brix, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre des contrats;

c) le rendement moyen en jus, exprimé en poids, de la matière première et la concentration de ce jus, exprimée en degrés Brix;

d) les quantités de segments obtenues, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre des contrats.

Les quantités sont exprimées en poids net.

Les notifications sont signées par le transformateur, qui en atteste ainsi la véracité.

2. Au plus tard quarante-cinq jours après la fin des opérations de transformation de la campagne, les transformateurs communiquent aux autorités compétentes visées au paragraphe 1, et pour chaque produit:

a) les quantités reçues, ventilées par produit fini obtenu;

b) les quantités reçues dans le cadre des contrats, ventilées par période de livraison et par type de contrat (de courte durée ou pluriannuel);

c) les quantités reçues dans le cadre des contrats, ventilées par produit fini obtenu;

d) les quantités de produits finis obtenus à partir de chacune des quantités visées au point a);

e) les quantités de produits finis obtenus à partir de chacune des quantités visées au point c);

f) les quantités de chaque produit fini en stock à la fin des opérations de transformation de cette campagne de commercialisation.

Les quantités sont exprimées en poids net.

Les quantités visées aux points d) et e) sont ventilées, dans le cas de jus, en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix.

CHAPITRE V DEMANDES D'AIDE ET PAIEMENT DES AIDES

Article 19

Demandes d'aide

1. Les organisations de producteurs présentent leurs demandes d'aides, par produit et par campagne de commercialisation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve leur siège social.

Ces demandes d'aides sont présentées:

a) pour les quantités d'oranges douces, de mandarines, de clémentines, de satsumas, de citrons, de pamplemousses et de pomélos admises à la transformation pendant le premier semestre de la campagne de commercialisation, au plus tard le 30 avril;

b) pour les quantités d'oranges douces, de citrons, de pamplemousses et de pomélos admises à la transformation pendant le second semestre de la campagne de commercialisation, au plus tard le 31 octobre de la campagne suivante;

c) pour les quantités de mandarines et de clémentines admises à la transformation pendant le troisième trimestre de la campagne, au plus tard le 31 juillet.

2. Si les demandes d'aide sont présentées au-delà des délais prévus au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard et aucune aide n'est octroyée si le retard est supérieur à quinze jours.

3. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après les délais fixés au paragraphe 1, à condition que cela n'entrave pas l'efficacité des contrôles du régime d'aide à la production. Dans ce cas, le paragraphe 2 n'est pas applicable.

4. En ce qui concerne les clémentines, des demandes d'aide séparées sont établies pour chacune des destinations possibles, jus d'une part, et segments d'autre part.

Article 20

Contenu des demandes d'aide

Chaque demande d'aide contient les informations suivantes:

a) les nom et adresse de l'organisation de producteurs;

b) la quantité couverte par la demande d'aide, ventilée par contrat et en fonction du montant de l'aide correspondante, qui ne peut être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués;

c) le prix moyen de vente pour la quantité livrée dans le cadre de contrats;

d) la quantité livrée hors contrat pendant la même période et son prix moyen de vente.

Article 21

Paiement des aides

L'aide est versée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social, dès que ces autorités ont effectué les contrôles prévus à l'article 27, paragraphe 1, point a), et contrôlé la concordance entre la demande d'aide et les certificats de livraisons visés à l'article 17, paragraphe 2, pour le produit considéré.

Lorsque la transformation a lieu dans un autre État membre, ledit État membre fournit à l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs signataire du contrat a son siège social la preuve que le produit a été effectivement livré et admis à la transformation.

Aucune aide n'est octroyée en l'absence de la preuve visée au paragraphe 2 et aucune aide n'est octroyée pour les quantités pour lesquelles les contrôles prévus au paragraphe 1 n'ont pas été effectués.

Article 22

Date de paiement des aides

L'aide est versée aux organisations des producteurs:

a) pour les quantités d'oranges douces, de mandarines, de clémentines, de satsumas, de citrons, de pamplemousses et de pomélos admises à la transformation pendant le premier semestre de la campagne de commercialisation, au plus tard le 30 juin;

b) pour les quantités d'oranges douces, de citrons, de pamplemousses et de pomélos admises à la transformation pendant le second semestre de la campagne de commercialisation, au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante;

c) pour les quantités de mandarines et les clémentines admises à la transformation pendant le troisième trimestre de la campagne, au plus tard le 30 septembre.

Article 23

Paiement des aides aux membres des organisations de producteurs

Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'aide, l'organisation de producteurs verse intégralement, par virement bancaire ou postal, les montants reçus à ses membres et, le cas échéant, aux producteurs visés à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b). Dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), ce versement peut se faire par l'ouverture d'une ligne de crédit.

Dans le cas où une organisation de producteurs est constituée, en totalité ou en partie, de membres qui, à leur tour, sont des personnes morales composées de producteurs, le versement visé au paragraphe 1 est reversé aux producteurs par ces personnes morales dans les quinze jours ouvrables.

CHAPITRE VI CONTRÔLES ET SANCTIONS

SECTION 1 Contrôles

Article 24

Mesures nationales

1. Sans préjudice des dispositions du titre VI du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

a) s'assurer du respect des dispositions du présent règlement;

b) prévenir et poursuivre les irrégularités et appliquer les sanctions prévues par le présent règlement;

c) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences;

d) vérifier les registres prévus aux articles 25 et 26 et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs;

e) effectuer les contrôles visés à l'articles 27 de façon inopinée pendant les périodes adéquates.

2. Les États membres programment les contrôles visés à l'article 27 en tenant compte d'une analyse de risque qui prend en considération, entre autres:

a) les constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes;

b) l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

c) le rendement de la matière première par zone de production homogène;

d) le rapport entre les quantités livrées et l'estimation de la récolte totale;

e) le rendement entre la matière première et le produit fini.

Les critères d'analyse de risque sont mis au jour périodiquement.

3. En cas de constatation d'irrégularités ou d'anomalies, les États membres augmentent la fréquence et le pourcentage des contrôles visés à l'article 27 en fonction de la gravité des faits constatés.

Article 25

Registres des organisations de producteurs

1. Les organisations de producteurs livrant des produits à la transformation tiennent un registre pour chaque produit livré. Ces registres contiennent notamment les informations suivantes:

a) pour les quantités livrées dans le cadre de contrats pluriannuels:

i) les lots livrés, par jour de livraison, ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent;

ii) le poids net de chaque lot livré et admis à la transformation, déduction faite le cas échéant de la réfaction, et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant;

b) pour les quantités livrées dans le cadre de contrats de courte durée:

i) les lots livrés, par jour de livraison, ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent;

ii) le poids net de chaque lot livré et admis à la transformation, déduction faite le cas échéant de la réfaction, et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant;

iii) les quantités totales livrées, par jour de livraison, ventilées en fonction de l'aide applicable;

c) pour les quantités livrées hors contrats:

i) les lots livrés, par jour de livraison, ainsi que le nom et l'adresse du transformateur;

ii) le poids net de chaque lot livré et admis à la transformation.

2. Les organisations de producteurs et les producteurs individuels visés à l'article 15, paragraphe 2, sont soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire par les autorités compétentes et tiennent tous les registres et informations supplémentaires requis par ces autorités pour le contrôle de la conformité avec le présent règlement.

Pour chaque produit de base, ces registres et informations supplémentaires doivent permettre d'établir, pour chaque producteur, la cohérence entre les superficies, la récolte totale, les quantités totales livrées à l'organisation de producteurs, les quantités livrées à la transformation, d'une part, et les versements des aides ainsi que les paiements reçus du transformateur, d'autre part. À cette fin, ces registres et informations supplémentaires couvrent également les quantités vendues pour le marché des produits frais, celles retirées du marché et les quantités restantes.

3. Les États membres peuvent déterminer la forme des registres visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Les registres ou documents comptables imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent toutes les informations visées au paragraphe 1.

Les États membres peuvent décider que les registres prévus aux paragraphes 1 et 2 sont certifiés de la même façon que les registres ou documents comptables requis conformément à la législation nationale, à condition que cela n'ait pas de conséquences négatives pour les contrôles du régime d'aide à la production.

Article 26

Registres des transformateurs

1. Les transformateurs tiennent un registre pour chaque produit acheté. Ces registres contiennent notamment les informations suivantes:

a) pour les quantités achetées à des organisations de producteurs dans le cadre de contrats:

i) les lots reçus, par jour de livraison, ainsi que le numéro d'identification du contrat auquel ils se rapportent;

ii) le poids net de chaque lot reçu et admis à la transformation et le numéro d'identification du certificat de livraison correspondant, ainsi que l'identification précise du moyen de transport utilisé;

b) pour les autres quantités achetées:

i) les lots reçus, par jour de livraison, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur;

ii) le poids net de chaque lot reçu;

c) les quantités de jus obtenues chaque jour, ventilées en fonction du degré de concentration exprimé en degrés Brix, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre de contrats;

d) les quantités de segments obtenues chaque jour, en spécifiant les quantités obtenues à partir de lots livrés dans le cadre de contrats;

e) les quantités et les prix des produits finis achetés par le transformateur, par jour de livraison, avec l'indication du nom et de l'adresse du vendeur;

f) les quantités et les prix des produits finis quittant l'établissement du transformateur, par jour de livraison, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire; ces indications peuvent figurer dans le registre sous la forme d'une référence à des pièces justificatives existant par ailleurs, pour autant que ces pièces contiennent les informations requises;

g) les quantités de produits finis en stock à la fin de la campagne.

Les quantités sont exprimées en poids net.

Dans le cas de jus, les quantités visées aux points e), f) et g) sont ventilées en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix.

Le transformateur tient à jour quotidiennement l'état de ses stocks de jus et/ou des segments pour chaque usine.

2. Le transformateur conserve pendant cinq ans, à compter de la fin de l'année durant laquelle le produit a été transformé, la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre d'un contrat ou d'un avenant écrit. Le transformateur conserve aussi, pendant cinq ans, la preuve de l'achat ou de la vente de jus transformé.

3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire par les autorités compétentes et tient tous les registres supplémentaires prescrits par ces autorités pour les contrôles qu'elles jugent nécessaires.

4. Les États membres peuvent déterminer la forme des registres visés aux paragraphes 1 et 3.

5. Les registres ou documents comptables imposés par les législations nationales peuvent être utilisés pour l'application du présent article, pour autant qu'ils contiennent toutes les informations visées au paragraphe 1.

Les États membres peuvent décider que les registres prévus aux paragraphes 1 et 3 sont certifiés de la même façon que les registres ou documents comptables requis conformément à la législation nationale, à condition que cela n'ait pas de conséquences négatives pour les contrôles du régime d'aide à la production.

Article 27

Contrôles

1. Pour chaque organisation de producteurs livrant des oranges douces, mandarines, clémentines, satsumas, citrons, pamplemousses et pomélos en vue de leur transformation, les contrôles suivants sont effectués pour chaque produit et chaque campagne de commercialisation:

a) des contrôles physiques portant au minimum sur:

i) 5 % des superficies visées à l'article 9, paragraphe 1, point a) et à l'article 15, paragraphe 1, point a);

ii) 20 % des quantités livrées à la transformation, afin de vérifier la concordance avec les certificats de livraisons visés à l'article 17, paragraphe 2, et le respect des exigences minimales de qualités fixées à l'annexe I;

b) des contrôles administratifs et comptables portant au minimum sur:

i) 5 % des producteurs couverts par les contrats, afin de vérifier notamment la cohérence, par producteur, entre les superficies, la récolte totale, la quantité livrée à l'organisation de producteur, la quantité livrée à la transformation, d'une part, et les versements des aides prévues à l'article 23 et les paiements reçus, d'autre part;

ii) 10 % des accords visés à l'article 15, paragraphe 3;

c) des contrôles administratifs et comptables, afin de vérifier la concordance entre les quantités totales livrées à l'organisation de producteurs par les producteurs visés à l'article 15, paragraphes 1 et 2, les quantités totales livrées à la transformation, la totalité des certificats de livraison visés à l'article 17, paragraphe 2, la totalité des quantités reprises dans les demandes d'aides, d'une part, et les versements des aides prévus à l'article 23, ainsi que les paiements reçus du transformateur, d'autre part;

d) des contrôles sur toutes les demandes d'aide et documents justificatifs et des contrôles croisés sur toutes les parcelles déclarées.

2. Pour les transformateurs d'oranges douces, mandarines, clémentines, satsumas, citrons, pamplemousses et pomélos, les contrôles suivants sont effectués pour chaque usine, chaque produit et chaque campagne de commercialisation:

a) des contrôles administratifs et comptables portant au minimum sur:

i) 5 % des lots reçus dans le cadre de chaque type de contrat (de courte durée ou pluriannuel), afin de vérifier que les quantités concernées sont couvertes par un contrat et par les certificats de livraison visés à l'article 17, paragraphe 2, sur l'identification précise du moyen de transport utilisé et sur le respect des exigences minimales prévues à l'annexe I;

ii) 10 % des virements des prix visés à l'article 7, paragraphe 1, point f);

b) des contrôles physiques et comptables portant sur au moins 10 % des produits finis obtenus, afin de vérifier le rendement de la matière première en termes de produits finis obtenus dans le cadre des contrats et hors contrats;

c) des contrôles administratifs et comptables, sur la base des factures émises et reçues et sur la base des données comptables, afin de vérifier la concordance de la quantité de produits finis obtenus de matières premières reçues et des quantités de produits finis achetés avec les quantités de produits finis vendus;

d) des contrôles physiques et comptables portant sur la totalité des stocks de produits finis, au moins une fois chaque année, afin de vérifier leur concordance avec les produits finis élaborés, les produits finis achetés et les produits finis vendus.

Dans le cas des transformateurs ou des usines de transformation qui n'ont pas bénéficié du régime d'aide au cours de la campagne de commercialisation précédente, les contrôles visés au point d) seront effectués au minimum deux fois par an au cours de la première année pendant laquelle ils participent au régime.

SECTION 2 Sanctions

Article 28

Réduction de l'aide en cas de divergence entre l'aide demandée et le montant dû

1. S'il est constaté que, pour un produit, l'aide demandée au titre d'une campagne de commercialisation est supérieure au montant dû, ce dernier fait l'objet d'une réduction sauf si cet écart résulte manifestement d'une erreur. Cette réduction est égale à l'écart constaté. Si l'aide a déjà été payée, le bénéficiaire rembourse deux fois l'écart, ce montant étant majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 36, paragraphe 2.

2. Si l'écart visé au paragraphe 1 dépasse 20 %, le bénéficiaire perd tout droit à l'aide et, si l'aide a déjà été payée, il en rembourse la totalité, majorée d'un intérêt calculé conformément à l'article 36, paragraphe 2.

En outre, si cet écart dépasse 30 %, l'organisation de producteurs est exclue du régime d'aide pendant les trois campagnes suivantes pour le produit en cause.

Article 29

Réduction de l'aide en cas de divergence entre la quantité livrée et la quantité minimale convenue dans les contrats pluriannuels

À l'exclusion des cas de force majeure, s'il est constaté que la quantité d'un produit livrée dans le cadre d'un contrat pluriannuel, au titre d'une campagne de commercialisation, est inférieure à la quantité minimale prévue à l'article 6, paragraphe 4, l'aide correspondante est réduite de 50 % pour la campagne concernée. Si l'aide a déjà été payée, le bénéficiaire rembourse l'écart entre l'aide effectivement versée et l'aide due, ce montant étant majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 36, paragraphe 2.

En outre, si une organisation de producteurs ne livre pas la quantité minimale fixée pour un produit déterminé et que ce non-respect affecte simultanément trois contrats pluriannuels ou plus d'une campagne de commercialisation, l'organisation de producteurs est immédiatement exclue de la signature de nouveaux contrats pluriannuels pour le produit concerné. La durée de l'interdiction n'est pas inférieure à deux campagnes de commercialisation et est fixée par les États membres au regard de la gravité des faits.

Article 30

Réduction de l'aide en cas de divergence entre la quantité admise à la transformation et la quantité convenue dans le contrat

1. Sauf cas de force majeure, s'il est constaté que les quantités admises à la transformation au cours d'une campagne de commercialisation au titre de chaque contrat visé à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), sont inférieures aux quantités convenues dans le contrat, y compris les avenants éventuels, pour la campagne considérée, l'aide correspondante est réduite de:

a) 25 % si l'écart entre les quantités admises à la transformation et les quantités convenues dans le contrat est égal ou supérieur à 25 %, mais inférieur à 40 % des quantités convenues;

b) 40 % si l'écart entre les quantités admises à la transformation et les quantités convenues dans le contrat est égal ou supérieur à 40 %, mais inférieur à 50 % des quantités convenues.

Aucune aide n'est octroyée si l'écart entre les quantités admises à la transformation et les quantités convenues dans le contrat est égal ou supérieur à 50 % des quantités convenues.

Si l'aide a déjà été payée, l'organisation de producteurs rembourse l'écart entre l'aide effectivement versée et l'aide due, montant majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 36, paragraphe 2.

2. Pour les contrats pluriannuels, dans le cas où il est possible d'appliquer simultanément l'article 29 et le paragraphe 1 du présent article, la sanction la plus élevée est appliquée.

Article 31

Réduction de l'aide en cas de résiliation d'un contrat

S'il est constaté qu'un contrat de transformation est résilié, totalement ou partiellement, d'un commun accord entre les parties avant son expiration, l'organisation de producteurs signataire du contrat rembourse 40 % des aides reçues au titre de ce contrat, montant majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 36, paragraphe 2.

En outre, dans le cas de contrats pluriannuels, s'il apparaît qu'une organisation de producteurs a résilié en tout ou en partie deux contrats ou plus au cours d'une même campagne de commercialisation, cette organisation ne peut conclure aucun autre contrat pluriannuel au titre du règlement (CE) n° 2202/96 pendant trois campagnes, à compter de la constatation de la résiliation par l'organisme compétent de l'État membre concerné. L'absence de livraison d'un produit pendant une des campagnes relevant d'un contrat pluriannuel est assimilée à la résiliation du contrat, sauf cas de faillite du transformateur.

Article 32

Annulation d'un contrat en raison d'un manquement du transformateur

Lorsqu'une organisation de producteurs n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles en raison d'un manquement du transformateur, les organisations de producteurs qui ont signé des contrats de courte durée ou pluriannuels avec ce transformateur peuvent obtenir des autorités compétentes de l'État membre concerné, conformément à la législation nationale, l'autorisation de résilier ces contrats ou de les transférer, en l'état, à un autre transformateur agréé. Les organisations de producteurs qui ont obtenu des autorités nationales compétentes l'autorisation de résilier ou de transférer leurs contrats ne font l'objet ni des sanctions ni des réductions des aides prévues à l'article 31.

Article 33

Réduction de laide à la suite de contrôles des superficies

1. Si les contrôles des superficies visés à l'article 27, paragraphe 1, points a) et d), révèlent que la superficie déclarée est supérieure à la superficie effectivement déterminée, au niveau du total des superficies contrôlées, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite, sauf si cet écart résulte manifestement d'une erreur:

a) du pourcentage de l'écart constaté, si cet écart est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 20 % de la superficie déterminée;

b) de 30 % si l'écart constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la superficie déclarée est inférieure à la superficie effectivement déterminée et si l'écart constaté est supérieur à 10 % de la superficie déterminée, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite de la moitié du pourcentage de l'écart constaté.

2. Les réductions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque l'organisation de producteurs a communiqué des données factuelles exactes ou lorsqu'elle peut montrer par d'autres moyens qu'il ne s'agit pas d'une erreur.

Les réductions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas si l'organisation de producteurs ou un de ses membres signale à l'autorité compétente, par écrit, que les données sont ou sont devenues inexactes depuis l'envoi des informations visées à l'article 15, paragraphe 1, pour autant que l'organisation de producteurs ou ses membres n'aient pas été prévenus de l'intention de l'autorité compétente d'effectuer un contrôle sur place ou quelle n'ait pas été informée par l'autorité compétente de l'irrégularité constatée.

Article 34

Sanctions nationales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions concernant les versements des aides, dans les conditions prévues à l'article 23. Ils prévoient notamment des sanctions à l'égard des responsables de l'organisation de producteurs en fonction de la gravité du manquement.

En cas de récidive de la part d'une organisation de producteurs, l'État membre procède au retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs ou de la préreconnaissance dans le cas de groupements de producteurs préreconnus.

Article 35

Sanctions pour le transformateur

1. Sauf cas de force majeure, s'il est constaté que la quantité d'un produit admise à la transformation dans le cadre des contrats n'a pas été totalement transformée en l'un des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96, le transformateur verse aux autorités compétentes un montant égal à deux fois le montant unitaire de l'aide, multiplié par la quantité de matière première non transformée en cause, majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 36, paragraphe 2.

En outre, à l'exclusion des cas dûment justifiés à la satisfaction de l'État membre, l'agrément du transformateur prévu à l'article 5 du présent règlement est suspendu:

a) pour la campagne de commercialisation suivant la constatation, si l'écart constaté entre la quantité admise à la transformation et la quantité effectivement transformée est supérieur à 10 % mais inférieur à 20 % de la quantité admise à la transformation;

b) pour les deux campagnes de commercialisation suivant la constatation si l'écart est supérieur ou égal à 20 %.

2. Les États membres prévoient l'exclusion du transformateur du régime d'aide prévu par le règlement (CE) n° 2202/96, lorsque:

a) des fausses déclarations sont faites par l'organisation de producteurs avec la participation de ce transformateur;

b) le transformateur ne paie pas, à diverses reprises, le prix visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), du présent règlement;

c) le transformateur ne respecte pas, à diverses reprises, la date limite de paiement visée à l'article 7, paragraphe 1, dernier alinéa, du présent règlement;

d) le transformateur ne s'acquitte pas des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article;

e) le transformateur ne satisfait pas aux obligations visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 26 du présent règlement;

f) l'article 31 du présent règlement est appliqué à diverses reprises.

La période durant laquelle le transformateur est exclus du régime d'aide n'est pas inférieure à une campagne de commercialisation et est fixée par les États membres au regard de la gravité des faits.

Article 36

Paiement du montant recouvré

1. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts dus conformément aux dispositions de la présente section sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

2. Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions prévues par la législation nationale, mais n'est pas inférieur au taux d'intérêt applicable pour le recouvrement des montants dans le cadre des dispositions nationales.

Article 37

Respect des seuils de transformation

Le respect des seuils nationaux et communautaires est établi sur la base des quantités livrées transformées et bénéficiant d'une aide dans le cadre du règlement (CE) n° 2202/96, dans chaque État membre concerné.

Article 38

Coopération administrative entre les États membres

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.

CHAPITRE VII NOTIFICATIONS À LA COMMISSION

Article 39

Notifications

1. Chaque État membre notifie à la Commission:

a) avant le début de chaque campagne de commercialisation, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2202/96 et les quantités de chaque sous-seuil concerné;

b) pour chaque produit, la quantité convenue par le contrat pour la campagne en cours, ventilée par type de contrat, au plus tard le 31 mars;

c) la quantité de chaque produit livrée à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) n° 2202/96, pendant les périodes visées à l'article 2, paragraphe 4, du présent règlement, au plus tard le 1er août de la campagne de commercialisation en cours.

Dans le cas des clémentines, la quantité visée au point c) sera ventilée entre produits livrés à la transformation en segments, d'une part, et produits destinés à la transformation en jus, d'autre part.

2. Pour chaque campagne de commercialisation, chaque État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 1er mars de la campagne suivante:

a) les quantités de chaque produit reçues par les transformateurs agréés qui exercent leurs activités sur leur territoire national, ventilées par produit fini obtenu, et, le cas échéant, les quantités de chaque produit reçues pour transformation d'un autre État membre;

b) les quantités de chaque produit reçues par les transformateurs dans le cadre des contrats, ventilées par type de contrat, de courte durée, d'une part, et pluriannuel, d'autre part;

c) les quantités de chaque produit reçues par les transformateurs dans le cadre des contrats, ventilées par produits finis obtenus;

d) les quantités de produits finis obtenues à partir de chacune des quantités visées au point a);

e) les quantités de produits finis obtenues à partir de chacune des quantités visées au point c);

f) les quantités de chaque produit fini en stock à la fin des opérations de transformation pour cette campagne;

g) les quantités de chaque produit convenues et livrées par type de contrat, de courte durée, d'une part, et pluriannuel, d'autre part;

h) les quantités de chaque produit livrées, ventilées en fonction du montant de l'aide correspondant;

i) les montants, exprimés en monnaie nationale, des dépenses relatives aux aides payées aux organisations de producteurs, pour chaque produit.

Les quantités sont exprimées en poids net.

Les quantités visées aux points d) et e) sont ventilées, dans le cas de jus, en fonction du degré de concentration, exprimé en degrés Brix.

3. Pour chaque campagne de commercialisation, chaque État membre concerné prépare, au plus tard le 1er mars de la campagne suivante, un rapport sur les contrôles effectués, précisant le nombre de contrôles et les résultats ventilés par catégories de constatations. Ces rapports sont communiqués à la Commission au plus tard le 15 mars de la campagne suivante.

4. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour s'assurer que toutes les données contenues dans les notifications et les rapports adressés à la Commission, qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont correctes, complètes, définitives et ont été dûment vérifiées par les autorités compétentes avant leur communication à la Commission.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40

Conclusion des contrats pour la campagne de commercialisation 2003/2004

Par dérogation à l'article 10, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les contrats sont conclus au plus tard le 1er novembre 2003.

Article 41

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1092/2001 est abrogé à compter de la date d'application du présent règlement pour chacun des produits concernés.

Toutefois, les articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1092/2001 restent applicables aux contrats déjà conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour chacun des produits concernés.

Toutefois, l'article 5 et l'article 17, paragraphes 4 et 5, s'appliquent à compter du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.

(3) JO L 150 du 6.6.2001, p. 6.

(4) JO L 55 du 26.2.2002, p. 20.

(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(6) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

(7) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(8) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.

(9) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.

(10) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.

ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES DE QUALITÉ VISÉES À L'ARTICLE 16

Les produits livrés à la transformation doivent:

1) être entiers, d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation. Les produits atteints de pourriture sont exclus;

2) respecter les valeurs minimales suivantes:

a) Produits destinés à la transformation en jus

>TABLE>

b) Produits destinés à la transformation en segments

>TABLE>

Le calibre minimal des clémentines et des satsumas destinées à être transformées en segments doit être de 45 mm.

ANNEXE II

TABLEAU DE CONCORDANCE

>TABLE>

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