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Document 32003R1972

    Règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    JO L 293 du 11.11.2003, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1972/oj

    32003R1972

    Règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    Journal officiel n° L 293 du 11/11/2003 p. 0003 - 0006


    Règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission

    du 10 novembre 2003

    relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

    vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il convient d'adopter des mesures transitoires afin d'éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l'organisation commune des marchés agricoles résultant de l'adhésion de dix nouveaux États à l'Union européenne, le 1er mai 2004.

    (2) Conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 500/2003(2), seuls peuvent bénéficier de restitutions les produits ayant quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. L'obligation de quitter le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation est également une condition essentielle à laquelle est subordonnée la libération de la garantie constituée lors de la délivrance des certificats au titre du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(4). Étant donné que les frontières intérieures seront abolies au moment de l'adhésion, les produits exportés à partir de la Communauté à quinze devront avoir quitté, dans tous les cas, le territoire douanier de la Communauté pour le 30 avril 2004 au plus tard, même lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée moins de soixante jours avant la date d'adhésion.

    (3) Les détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés portent souvent sur des produits qui sont déplacés artificiellement en vue de l'élargissement et qui ne font donc pas partie des stocks habituels de l'État concerné. Les stocks excédentaires peuvent également provenir de la production nationale. Il y a donc lieu de taxer de manière dissuasive les stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres.

    (4) Il faut éviter que des marchandises pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été payées avant le 1er mai 2004 bénéficient d'une seconde restitution, lorsque celles-ci sont exportées vers des pays tiers après le 30 avril 2004.

    (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont nécessaires et appropriées et doivent être appliquées d'une manière uniforme.

    (6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "Communauté à quinze": la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;

    b) "nouveaux États membres": la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

    c) "Communauté élargie": la Communauté dans sa composition au 1er mai 2004;

    d) "produits": les produits agricoles et/ou les marchandises hors annexe I du traité CE;

    e) "restitution à la production": la restitution octroyée au titre de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil(5) ou de l'article 7 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(6) ou de l'article 7 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil(7).

    Article 2

    Exportations à partir de la Communauté à quinze

    Si des produits destinés à être exportés à partir de la Communauté à quinze vers l'un des nouveaux États membres, pour lesquels une déclaration d'exportation a été acceptée le 30 avril 2004 au plus tard, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 3 du règlement (CE) n° 800/1999 à cette date, le bénéficiaire de la restitution est tenu de la rembourser conformément à l'article 52 dudit règlement.

    Article 3

    Régime suspensif

    1. Le présent article s'applique par dérogation à l'annexe IV, chapitre 5, de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(8).

    2. Les produits énumérés à l'article 4, paragraphe 5, qui ont été mis en libre pratique avant le 1er mai 2004 dans la Communauté à quinze ou dans un nouvel État membre et qui, au 1er mai 2004, sont en dépôt temporaire ou relèvent d'une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, point b) à g), du règlement (CEE) n° 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d'exportation, sont assujettis au droit à l'importation erga omnes applicable le jour de la mise en libre pratique.

    Le premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté à quinze, si l'importateur apporte la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits du pays d'exportation. À la demande de l'importateur, l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose une annotation sur la déclaration d'exportation qui certifie qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits du pays d'exportation.

    3. Les produits énumérés à l'article 4, paragraphe 5, provenant de pays tiers, placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), ou sous celui de l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16, point f), du règlement (CEE) n° 2913/92 dans un nouvel État membre au 1er mai 2004 et qui sont mis en libre pratique à cette date ou après cette date, sont assujettis au droit à l'importation applicable le jour de la mise en libre pratique des produits provenant de pays tiers.

    Article 4

    Taxation des marchandises en libre pratique

    1. Sans préjudice de l'annexe IV, chapitre 4, de l'acte d'adhésion, et pour autant qu'aucune législation plus sévère ne s'applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004.

    2. Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment:

    a) de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l'adhésion;

    b) des flux commerciaux existant au cours des années précédant l'adhésion;

    c) des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.

    La notion de stocks excédentaires s'applique aux produits importés dans les nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de stocks excédentaires s'applique également aux produits destinés au marché des nouveaux États membres.

    L'inventaire des stocks doit être effectué sur la base de la nomenclature combinée applicable au 1er mai 2004.

    3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est déterminé en fonction du droit à l'importation erga omnes applicable au 1er mai 2004. Le produit de la taxe collectée par les autorités nationales est imputé au budget national du nouvel État membre.

    4. Pour s'assurer que la taxe visée au paragraphe 1 est correctement appliquée, les nouveaux États membres procèdent sans délai à l'inventaire des stocks disponibles au 1er mai 2004. À cette fin, le nouvel État membre communique à la Commission, le 31 juillet 2004 au plus tard, les quantités de produits dans les stocks excédentaires, à l'exception des quantités des stocks publics visés à l'article 5.

    5. Le présent article s'applique aux produits relevant des codes NC suivants:

    - dans le cas de Chypre:

    0204 43 10, 0206 29 91, 0408 11 80, 1602 32 11, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (9), 1702 40 (10), 1702 90 (11), 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2106 90 98 (12),

    - dans le cas de la République tchèque:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 1602 32 11, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (13), 1702 40 (14), 1702 90 (15), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 40, 2106 90 98 (16),

    - dans le cas de l'Estonie:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (17), 1702 40 (18), 1702 90 (19), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 40, 2009 71, 2009 79, 2106 90 98 (20),

    - dans le cas de la Hongrie:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102 10, 1102 20, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (21), 1702 40 (22), 1702 90 (23), 1806 20, 2003 10 20, 2003 10 30, 2106 90 98 (24),

    - dans le cas de la Lettonie:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0207 12 90, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (25), 1702 40 (26), 1702 90 (27), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2009 11, 2009 19, 2106 90 98 (28),

    - dans le cas de la Lituanie:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (29), 1702 40 (30), 1702 90 (31), 1901 90 99, 2002 90, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 40, 2106 90 98 (32),

    - dans le cas de Malte:

    0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 0206 29 91, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (33), 1702 40 (34), 1702 90 (35), 1806 20, 2003 10 20, 2003 10 30, 2106 90 98 (36),

    - dans le cas de la Pologne:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0203 11 10, 0203 21 10, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (37), 1702 40 (38), 1702 90 (39), 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20,

    - dans le cas de la Slovaquie:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 0408 11 80, 0408 91 80, 1602 32 11, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (40), 1702 40 (41), 1702 90 (42), 1806 20, 1901 90 99, 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 40, 2106 90 98 (43),

    - dans le cas de la Slovénie:

    0201 30 00, 0202 30 90, 0204 30 00, 0204 43 10, 0206 29 91, 0203 11 10, 0203 21 10, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 14 10, 0207 14 60, 0207 14 70, 0408 11 80, 0408 91 80, 1602 32 11, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0703 20 00, 0711 51 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 1517, 1702 30 (44), 1702 40 (45), 1702 90 (46), 2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2009 11, 2009 12, 2009 19, 2009 40, 2106 90 98 (47).

    Lorsque qu'un code NC couvre des produits pour lesquels le droit à l'importation visé au paragraphe 3 n'est pas identique, l'inventaire des stocks visé au paragraphe 4 doit être effectué pour chaque produit ou groupe de produits assujetti à un droit à l'importation différent.

    6. La Commission peut ajouter des produits à la liste établie au paragraphe 5 ou en supprimer.

    Article 5

    Recensement des stocks publics

    Au 31 juillet 2004 au plus tard, chaque nouvel État membre communique la liste et les quantités de marchandises entreposées dans les stocks publics dudit État membre, comme indiqué à l'annexe IV, chapitre 4, de l'acte d'adhésion.

    Article 6

    Stocks nationaux de sécurité

    Les stocks visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5 n'incluent pas les stocks nationaux de sécurité qui ont pu être constitués par les nouveaux États membres. Ces derniers informent la Commission de tout changement survenu à propos desdits stocks ainsi que des conditions régissant les changements aux fins de l'établissement du bilan d'approvisionnement communautaire.

    Article 7

    Mesures en cas de non-paiement des taxes

    Si un État membre suspecte qu'un produit a échappé à la taxation prévue aux articles 3 et 4, il en informe l'État membre concerné, afin de permettre à ce dernier de prendre les mesures appropriées.

    Article 8

    Preuve du non-paiement des restitutions/des restitutions à la production

    Les produits, pour lesquels la déclaration d'exportation vers des pays tiers est acceptée par les nouveaux États membres pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005, peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation ou d'une restitution au titre de l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(48), à condition qu'il soit établi que ces produits ou leurs composants n'ont pas déjà reçu une restitution à l'exportation.

    Article 9

    Interdiction du double paiement des restitutions

    Aucun produit ne peut bénéficier de plus d'une restitution à l'exportation. En aucun cas, un produit pour lequel une restitution à l'exportation a été versée n'est éligible à une restitution à la production lorsqu'il est utilisé pour la fabrication de produits visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1722/93 de la Commission(49) ou à l'annexe I du règlement (CE) n° 1265/2001 de la Commission(50).

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne.

    Il s'applique jusqu'au 30 avril 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

    (2) JO L 74 du 20.3.2003, p. 19.

    (3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (4) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

    (5) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (6) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

    (7) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

    (8) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (9) À l'exception du code 1702 30 10.

    (10) À l'exception du code 1702 40 10.

    (11) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (12) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (13) À l'exception du code 1702 30 10.

    (14) À l'exception du code 1702 40 10.

    (15) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (16) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (17) À l'exception du code 1702 30 10.

    (18) À l'exception du code 1702 40 10.

    (19) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (20) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (21) À l'exception du code 1702 30 10.

    (22) À l'exception du code 1702 40 10.

    (23) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (24) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (25) À l'exception du code 1702 30 10.

    (26) À l'exception du code 1702 40 10.

    (27) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (28) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (29) À l'exception du code 1702 30 10.

    (30) À l'exception du code 1702 40 10.

    (31) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (32) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (33) À l'exception du code 1702 30 10.

    (34) À l'exception du code 1702 40 10.

    (35) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (36) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (37) À l'exception du code 1702 30 10.

    (38) À l'exception du code 1702 40 10.

    (39) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (40) À l'exception du code 1702 30 10.

    (41) À l'exception du code 1702 40 10.

    (42) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (43) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (44) À l'exception du code 1702 30 10.

    (45) À l'exception du code 1702 40 10.

    (46) Uniquement pour les codes 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79.

    (47) Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.

    (48) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

    (49) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112.

    (50) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.

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