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Document 32003R1869

Règlement (CE) n° 1869/2003 du Conseil du 20 octobre 2003 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003

JO L 275 du 25.10.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1869/oj

32003R1869

Règlement (CE) n° 1869/2003 du Conseil du 20 octobre 2003 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003

Journal officiel n° L 275 du 25/10/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 1869/2003 du Conseil

du 20 octobre 2003

relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 12 paragraphe 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'île Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes(3), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.

(2) Étant donné que la partie mauricienne n'était pas prête à entamer les négociations, à défaut d'informations attendues, les deux parties ont décidé de proroger le protocole actuel(4) approuvé par le règlement (CE) n° 444/2001(5), pour une période d'un an, par accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir.

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cette prorogation.

(4) Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes, pour la période allant du 3 décembre 2002 au 2 décembre 2003(6), est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées sur l'article 1er du protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

- Thoniers senneurs: France 20, Espagne 20, Italie 2, Royaume-Uni 1,

- Palangriers de surface: Espagne 19, France 13, Portugal 8,

- Bateaux pêchant à la ligne: France 25 tjb/mois, en moyenne annuelle.

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord sous forme d'échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Maurice selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission(7).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2003.

Par le Conseil

Le président

P. Maroni

(1) Proposition du 8 mai 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 24 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 159 du 10.6.1989, p. 2.

(4) JO L 180 du 19.7.2000, p. 30.

(5) JO L 64 du 6.3.2001, p. 1.

(6) JO L 147 du 14.6.2003, p. 40.

(7) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

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