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Document 32003R1841

Règlement (CE) n° 1841/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

JO L 268 du 18.10.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1841/oj

32003R1841

Règlement (CE) n° 1841/2003 de la Commission du 17 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

Journal officiel n° L 268 du 18/10/2003 p. 0058 - 0059


Règlement (CE) no 1841/2003 de la Commission

du 17 octobre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, et ses articles 15 et 23,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1203/2003(4), fixe la date limite de la période visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999, pendant laquelle un producteur obtient des droits de replantation après la plantation de la superficie considérée. Étant donné que la date pour l'application de la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 a été reportée, il y a également lieu de reporter ladite date limite en conséquence.

(2) Afin de permettre une application efficace de la détermination des allocations prévues à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, il convient de modifier la date des communications annuelles par les États membres à la Commission ainsi que de préciser celle à utiliser pour la détermination des dépenses effectivement encourues et des dépenses liquidées.

(3) Il importe également d'adapter la présentation normalisée des données et des informations que les États membres doivent envoyer à la Commission en ce qui concerne le classement des variétés de vigne.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1227/2000 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1227/2000 est modifié comme suit:

1) à l'article 2, paragraphe 5, la date du "15 juillet 2002" est remplacée par la date du "30 juin 2004";

2) à l'article 16, paragraphe 1, la phrase liminaire et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

"Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:

a) une déclaration des dépenses effectivement encourues au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée;

b) une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée;"

3) à l'annexe, le tableau 9 "Classement des variétés de vigne à raisin de cuve" est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(4) JO L 168 du 5.7.2003, p. 9.

ANNEXE

"

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1. Communication annuelle à une date de l'année déterminée par l'État membre en précisant les modifications apportées par rapport à l'année antérieure (article 20, paragraphes 4 et 9, du présent règlement).

2. L'État membre adaptera le tableau à son système de classement de variétés."

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