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Document 32003R1818
Commission Regulation (EC) No 1818/2003 of 15 October 2003 laying down the reduction coefficient to be applied under tariff quota for maize opened by Regulation (EC) No 958/2003
Règlement (CE) n° 1818/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003
Règlement (CE) n° 1818/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003
JO L 265 du 16.10.2003, p. 36–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1818/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003
Journal officiel n° L 265 du 16/10/2003 p. 0036 - 0036
Règlement (CE) no 1818/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) n° 958/2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), vu le règlement (CE) n° 958/2003 de la Commission du 3 juin 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/286/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République de Bulgarie et modifiant le règlement (CE) n° 2809/2000(3), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 958/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 80000 tonnes de maïs. (2) Les quantités demandées le 13 octobre 2003, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 958/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent "Bulgarie" de maïs déposée et transmise à la Commission le 13 octobre 2003 conformément à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CE) n° 958/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 3,87324 % des quantités demandées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1. (3) JO L 136 du 4.6.2003, p. 3.