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Document 32003R1780
Commission Regulation (EC) No 1780/2003 of 10 October 2003 amending Regulation (EC) No 2366/98 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil for the 1998/99 to 2003/04 marketing years
Règlement (CE) n° 1780/2003 de la Commission du 10 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes 1998/1999 à 2003/2004
Règlement (CE) n° 1780/2003 de la Commission du 10 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes 1998/1999 à 2003/2004
JO L 260 du 11.10.2003, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005
Règlement (CE) n° 1780/2003 de la Commission du 10 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes 1998/1999 à 2003/2004
Journal officiel n° L 260 du 11/10/2003 p. 0006 - 0006
Règlement (CE) no 1780/2003 de la Commission du 10 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes 1998/1999 à 2003/2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 2, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit la constitution d'un système d'information géographique (SIG) afin de permettre d'améliorer la connaissance et les contrôles de la production de l'huile d'olive au niveau du producteur. L'article 2 bis du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit que, à partir du 1er novembre 2003, les oliviers et les surfaces correspondantes dont la présence n'est pas attestée par un SIG établi conformément à l'article 2 dudit règlement ne pourront être à la base d'une aide à la production d'huile d'olive dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses. (2) Les articles 23 à 26 du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2383/2002(4), précisent les modalités d'application du SIG oléicole et déterminent les conditions dans lesquelles sa constitution peut être considérée comme achevée au niveau régional ou national. (3) Plus particulièrement, l'article 26, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2366/98 prévoit une procédure selon laquelle la Commission constate l'achèvement du SIG oléicole sur la base d'un rapport présenté par l'État membre. Compte tenu du fait que l'établissement d'un SIG devient une condition obligatoire pour l'obtention des aides à la production d'huile d'olive, et afin de simplifier les procédures administratives pour permettre une utilisation rapide et efficace du SIG, il y a lieu de supprimer l'exigence de ladite procédure. (4) Il est toutefois considéré nécessaire de maintenir l'obligation des États membres d'informer la Commission des mesures prises par rapport à la constitution du SIG oléicole et de son achèvement. (5) Il convient donc de modifier l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2366/98. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 26 du règlement (CE) n° 2366/98, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les États membres informent la Commission des mesures nationales prises en application des articles 23 à 26 et de l'achèvement du système d'information géographique oléicole au niveau de l'État membre ou, le cas échéant, d'une région." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. (2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4. (3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. (4) JO L 358 du 31.12.2002, p. 122.