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Document 32003R1765

Règlement (CE) n° 1765/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003

JO L 256 du 9.10.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1765/oj

32003R1765

Règlement (CE) n° 1765/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003

Journal officiel n° L 256 du 09/10/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 1765/2003 du Conseil

du 29 septembre 2003

relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté européenne et la République de Guinée ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne(3) à la fin de la période d'application du protocole annexé audit accord.

(2) Pendant ces négociations, les deux parties ont décidé de proroger une deuxième fois le protocole actuel(4) pour une période d'un an, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, par accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la conclusion des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir.

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres.

(4) Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche chalutière et thonière parmi les États membres du protocole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint au présent règlement(5).

Article 2

Les possibilités de pêche chalutière et thonière fixées pro rata temporis à l'article 1 du protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l'accord sous forme d'échange de lettres notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche guinéenne selon les modalités d'application prévues au règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission(6).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Proposition du 10 mars 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 3 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 111 du 27.4.1983, p. 1.

(4) Le protocole actuel a été approuvé par le règlement (CE) n° 445/2001 (JO L 64 du 6.3.2001, p. 3) et prorogé d'un an par le règlement (CE) n° 924/2002 (JO L 144 du 1.6.2002, p. 3).

(5) JO L 133 du 29.5.2003, p. 85.

(6) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

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