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Document 32003R1335
Commission Regulation (EC) No 1335/2003 of 25 July 2003 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 187 du 26.7.2003, p. 16–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481
Règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 187 du 26/07/2003 p. 0016 - 0020
Règlement (CE) no 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment ses articles 247 et 247 bis, considérant ce qui suit: (1) L'article 220, paragraphe 2, point b), et l'article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil prévoient que, dans certains cas, les droits à l'importation ou à l'exportation ne doivent pas être pris en compte a posteriori ou peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise pour des raisons d'équité. (2) Compte tenu du fait que la perception des ressources propres traditionnelles relève de la responsabilité première des États membres conformément à l'article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(3), il convient de laisser le soin aux autorités des États membres de décider, à titre principal, si des droits à l'importation ou des droits à l'exportation doivent ou non être pris en compte a posteriori dans le cadre de l'article 220, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2913/92 ou faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise dans le cadre de l'article 239 du même règlement. (3) Toutefois, il convient, afin d'assurer un traitement uniforme des opérateurs et d'assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, de maintenir une obligation de transmission des dossiers à la Commission pour décision lorsque les États membres sont d'avis qu'une décision favorable devrait être adoptée et que, soit une erreur ou un manquement de la Commission est invoqué, soit les circonstances décrites dans le dossier sont liées à des enquêtes communautaires effectuées notamment conformément au règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(4), soit le montant de droits en cause est supérieur ou égal à 500000 euros. (4) Une telle obligation de transmission n'est toutefois pas nécessaire si la Commission a déjà adopté une décision portant sur un cas comparable en fait et en droit, les États membres pouvant alors se fonder sur la décision de la Commission comparable en fait et en droit la plus récente pour prendre leur décision finale. (5) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(6). (6) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président et en conséquence la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures; le Conseil n'ayant pas statué à l'expiration du délai fixé dans l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7), il incombe à la Commission d'arrêter lesdites mesures, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit: 1) L'article 869 est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont remplies, à l'exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 871. Toutefois, lorsque l'article 871, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières permettant de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause ne peut être adoptée qu'à l'issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 871 à 876."; b) le point c) est supprimé; c) les deux alinéas suivants sont ajoutés:"Dans les cas où une demande est présentée pour un remboursement ou une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, le point b) du premier alinéa et les articles 871 à 876 s'appliquent mutatis mutandis. Pour l'application des alinéas précédents, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu'une erreur des autorités douanières d'un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause." 2) Les articles 870 à 872 sont remplacés par les textes suivants: "Article 870 1. Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application: - des dispositions de l'article 869, point a), - des dispositions de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article, - des dispositions de l'article 869, point b), lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article. 2. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code ou des dispositions de l'article 869, point b), lorsque le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur à 50000 euros. Cette communication s'effectue au cours des premier et troisième trimestre de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de ne pas prendre en compte a posteriori au cours du semestre précédent. Article 871 1. L'autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu'elle estime que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies et: - qu'elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, ou - que les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(8) ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou - que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros. 2. Il n'est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque: - la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, - la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l'opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu'elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'elle n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer. 4. La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné. 5. Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d'éléments d'information complémentaires. 6. La Commission renvoie le dossier à l'autorité douanière et la procédure visée aux articles 872 à 876 est considérée comme n'ayant jamais débuté, lorsqu'une des situations suivantes se présente: - il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation, - le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission, - il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2, - l'existence de la dette douanière n'est pas établie, - des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier. Article 872 La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 871, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier. L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 873." 3) Les articles 873 à 875 sont remplacés par le texte suivant: "Article 873 Après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, soit qu'elle ne le permet pas. Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 871, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l'évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, visées à l'article 871, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu'à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L'autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission en sont informés. Lorsque la Commission a été amenée à demander des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission est informée de la prolongation. Lorsque la Commission a procédé elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps nécessaire aux dites investigations. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser neuf mois. L'autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission sont informées de la date à laquelle les investigations sont entreprises et de la date de clôture desdites investigations. Lorsque la Commission a communiqué ses objections à la personne intéressée par le cas présenté, conformément à l'article 872 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois. Article 874 La notification de la décision visée à l'article 873 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai visé au dit article. La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d'aider les autorités douanières à statuer dans les situations dans lesquelles des éléments de fait et de droit comparables se présentent. Article 875 Lorsque la décision visée à l'article 873 établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent." 4) L'article 899 est remplacé par le texte suivant: "Article 899 1. Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code, constate: - que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause, - que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause. 2. Dans les autres cas, à l'exception de ceux dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 905, l'autorité douanière de décision décide elle-même d'accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque les circonstances de l'espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Lorsque l'article 905, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières autorisant le remboursement ou la remise des droits en cause ne peut être adoptée qu'à l'issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 906 à 909. 3. Au sens de l'article 239, paragraphe 1, du code et du présent article, on entend par 'intéressé', la ou les personnes visées à l'article 878, paragraphe 1, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités. 4. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu'un manquement des autorités douanières d'un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause." 5) Après l'article 904, l'article 904 bis suivant est inséré: "Article 904 bis 1. Lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2, chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 899, paragraphe 2. 2. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 899, paragraphe 2, lorsque le montant remboursé ou remis à un opérateur par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur à 50000 euros. Cette communication s'effectue au cours des premier et troisième trimestre de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de remboursement ou de remise au cours du semestre précédent." 6) Les articles 905 et 906 sont remplacés par le texte suivant: "Article 905 1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève l'autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909: - lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d'un manquement de la Commission à ses obligations, ou - lorsque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou - lorsque le montant qui concerne l'intéressé par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros. Le terme 'intéressé' doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899. 2. Il ne doit pas être procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque: - la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, - la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l'opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer. 4. La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné. 5. Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d'éléments d'information complémentaires. 6. La Commission renvoie le dossier à l'autorité douanière et la procédure visée aux articles 906 à 909 est considérée comme n'ayant jamais débuté, lorsqu'une des situations suivantes se présente: - il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation, - le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission, - il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2, - l'existence de la dette douanière n'est pas établie, - des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier. Article 906 La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier. L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 907." 7) Les articles 907 et 908 sont remplacés par le texte suivant: "Article 907 Après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas. Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l'évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, visées à l'article 905, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu'à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L'autorité douanière et le demandeur du remboursement ou de la remise en sont informés. Lorsque la Commission a été amenée à demander des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci. Le demandeur du remboursement ou de la remise est informé de la prolongation. Lorsque la Commission a procédé elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps nécessaire aux dites investigations. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser neuf mois. L'autorité douanière et le demandeur du remboursement ou de la remise sont informés de la date à laquelle les investigations sont entreprises et de la date de clôture desdites investigations. Lorsque la Commission a communiqué ses objections au demandeur du remboursement ou de la remise, conformément à l'article 906 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois. Article 908 1. La notification de la décision visée à l'article 907 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai visé au dit article. La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d'aider les autorités douanières à statuer sur les cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 2. Sur la base de la décision de la Commission, notifiée dans les conditions prévues au paragraphe 1, l'autorité de décision statue sur la demande qui lui a été présentée. 3. Lorsque la décision visée à l'article 907 établit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent rembourser ou remettre les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er est applicable à partir du 1er août 2003 à l'ensemble des cas qui n'auront pas été transmis à la Commission pour décision avant cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2003. Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission (1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17. (3) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42. (4) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. (5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (6) JO L 134 du 29.5.2003, p. 1. (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (8) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.