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Document 32003R1183

Règlement (CE) n° 1183/2003 de la Commission du 2 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

JO L 165 du 3.7.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1183/oj

32003R1183

Règlement (CE) n° 1183/2003 de la Commission du 2 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

Journal officiel n° L 165 du 03/07/2003 p. 0020 - 0020


Règlement (CE) no 1183/2003 de la Commission

du 2 juillet 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la distillation du vin en alcool de bouche, ouverte chaque campagne dans la Communauté, les producteurs sont obligés de livrer leur vin à la distillerie et les distillateurs doivent distiller ce vin avant une date précise.

(2) Les capacités des locaux publics de stockage dans certains États membres sont épuisées et par conséquent, les institutions publiques ne peuvent plus accepter des livraisons d'alcool de la part des distillateurs, ce qui a comme conséquence que les locaux de stockage des certains distillateurs sont également remplis. Le manque de possibilité de stockage empêche de faire entrer du nouveau vin pour la distillation en alcool de bouche avant la date prévue par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 625/2003(4).

(3) Pour remédier à cette situation, il convient donc de reporter d'un mois et demi la date limite prévue pour la livraison du vin à la distillation ainsi que la date limite prévue pour la distillation du vin.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1623/2000 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 63 bis du règlement (CE) n° 1623/2000 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 8, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Pour la campagne 2002/2003 la date prévue au premier alinéa est reportée au 31 août de la campagne suivante.";

b) au paragraphe 10, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Pour la campagne 2002/2003 la date prévue au premier alinéa est reportée au 15 novembre de la campagne suivante."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 90 du 8.4.2003, p. 4.

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