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Document 32003R0715
Commission Regulation (EC) No 715/2003 of 24 April 2003 amending Regulations (EC) No 883/2001 and (EC) No 2805/95 respectively laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards trade with third countries in products in the wine sector and fixing the export refunds in the wine sector
Règlement (CE) n° 715/2003 de la Commission du 24 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 et le règlement (CE) n° 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole
Règlement (CE) n° 715/2003 de la Commission du 24 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 et le règlement (CE) n° 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole
JO L 104 du 25.4.2003, p. 13–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2003; abrog. implic. par 32003R1175
Règlement (CE) n° 715/2003 de la Commission du 24 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 et le règlement (CE) n° 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole
Journal officiel n° L 104 du 25/04/2003 p. 0013 - 0016
Règlement (CE) no 715/2003 de la Commission du 24 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 et le règlement (CE) n° 2805/95 fixant respectivement les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers et les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 63 et 64, considérant ce qui suit: (1) Un accord commercial a été conclu récemment entre l'Union européenne et la Pologne(3), établissant notamment certaines concessions sous la forme de contingents tarifaires pour certains produits agricoles et la libéralisation totale des échanges pour d'autres. La suppression des restitutions dans le secteur vitivinicole est l'une des concessions et sera applicable à partir du 1er avril 2003. (2) Les autorités de la Pologne se sont engagées à veiller à ce que seules les expéditions de produits communautaires visés par ces accords commerciaux pour lesquelles aucune restitution n'a été accordée soient admises à l'importation dans ces pays. À cette fin, il convient de modifier l'article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2380/2002(5), ainsi que l'article 1er du règlement (CE) n° 2805/95 de la Commission du 5 décembre 1995 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 2137/93(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1574/2002(7). (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les certificats d'exportation déjà délivrés, comportant fixation à l'avance de la restitution, ne sont valables pour la destination Pologne, que jusqu'au 31 mars 2003. La garantie visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2001 est libérée au prorata des quantités non utilisées. Article 2 L'annexe IV du règlement (CE) n° 883/2001 relative à la liste des pays par zone de destination, visée à l'article 9, paragraphe 6, est remplacée par l'annexe I du présent règlement. Article 3 L'annexe du règlement (CE) n° 2805/95 qui concerne la définition des autres destinations, est remplacée par l'annexe II du présent règlement. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er avril 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 avril 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10. (3) JO L 97 du 15.4.2003, p. 53. (4) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. (5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 117. (6) JO L 291 du 6.12.1995, p. 10. (7) JO L 235 du 3.9.2002, p. 10. ANNEXE I "ANNEXE IV Liste des pays par zone de destination, visée à l'article 9, paragraphe 6 Zone 1: Afrique Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo (République démocratique), Congo (République), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sainte-Hélène et dépendances, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Territoire britannique de l'Océan indien, Togo, Zambie, Zimbabwe. Zone 2: Asie et Australasie Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Cisjordanie/Bande de Gaza, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Fédération des États de Micronésie, Îles Fidji, Hong Kong, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Îles Wallis-et-Futuna, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Kiribati, Koweït, Laos, Liban, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Nouvelle-Zélande, Océanie américaine, Océanie australienne, Océanie néo-zélandaise, Oman, Pakistan, Palau, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Philippines, Pitcairn, Polynésie française, Qatar, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Taïwan, Thaïlande, Timor-Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viêt Nam, Yémen. Zone 3: Europe de l'Est et pays de la Communauté des États indépendants Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, Moldova, Ouzbékistan, République tchèque, Russie, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine. Zone 4: Europe occidentale Andorre, Ceuta et Melilla, Saint-Siège, Gibraltar, Îles Féroé, Islande, Liechtenstein, Malte, Norvège, Saint-Marin." ANNEXE II "ANNEXE du règlement (CE) n° 1574/2002 de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2805/95 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole >TABLE> NB: Les codes des produits et les codes des destinations de la série "A" sont définis dans le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2032/2000 (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14). Les autres destinations sont définies comme suit: W01: Libye, Nigeria, Cameroun, Gabon, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Inde, Thaïlande, Viet Nâm, Indonésie, Malaisie, Brunei, Singapour, Philippines, Chine, Hong Kong SAR, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Guinée équatoriale W02: Tous les pays du continent africain, à l'exception des pays suivants: Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique du Sud W03: Toutes les destinations, à l'exception des destinations suivantes: Afrique, Amérique, Australie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Chypre, Israël, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suisse, ancienne République yougoslave de Macédoine, Turquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Estonie, Lituanie, Pologne"