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Document 32003R0527

Règlement (CE) n° 527/2003 du Conseil du 17 mars 2003 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999

JO L 78 du 25.3.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
JO L 296M du 26.10.2006, p. 3–4 (GA)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogé par 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/527/oj

32003R0527

Règlement (CE) n° 527/2003 du Conseil du 17 mars 2003 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999

Journal officiel n° L 078 du 25/03/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 527/2003 du Conseil

du 17 mars 2003

autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CE) n° 1493/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 45, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit à son article 45, paragraphe 1, la possibilité d'adopter des dérogations applicables aux produits importés ayant fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire.

(2) Les vins produits sur le territoire de l'Argentine peuvent faire l'objet d'une acidification par addition d'acide malique, cette pratique oenologique n'étant pas admise par la réglementation communautaire.

(3) Des négociations sont en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et l'Argentine en vue de la conclusion d'un accord sur le commerce du vin. Ces négociations portent notamment sur les pratiques oenologiques respectives des deux parties, ainsi que sur la protection des indications géographiques.

(4) En vue de faciliter le bon déroulement de ces négociations, il apparaît opportun qu'une dérogation permettant l'addition de l'acide malique aux vins produits sur le territoire de l'Argentine et importés dans la Communauté soit prévue à titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant desdites négociations, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2003.

(5) Étant donné qu'il y a déjà sur le territoire communautaire du vin argentin contenant de l'acide malique, il convient d'étendre l'application de la dérogation à ces vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe à l'intérieur de la Communauté les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, et 2204 30 10, issus de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire de l'Argentine, auxquels a pu être ajouté de l'acide malique au cours des opérations d'élaboration conformément aux dispositions réglementaires de l'Argentine.

Toutefois, cette autorisation n'est valable que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant des négociations avec l'Argentine en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin portant notamment sur les pratiques oenologiques ainsi que sur la protection des indications géographiques, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2003.

Elle couvre également les vins argentins visés au présent paragraphe, importés dans la Communauté à partir du 1er janvier 2001.

2. Les États membres ne peuvent interdire l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de vins issus de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire de l'Argentine, conformément aux dispositions en vigueur dans ce pays, au motif que de l'acide malique aurait pu être additionné à ceux-ci.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

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