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Document 32003R0453

    Règlement (CE) n° 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    JO L 69 du 13.3.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogé par 32018R1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/453/oj

    32003R0453

    Règlement (CE) n° 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    Journal officiel n° L 069 du 13/03/2003 p. 0010 - 0011


    Règlement (CE) no 453/2003 du Conseil

    du 6 mars 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) i),

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) À la suite du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002, qui a considéré comme priorité absolue le réexamen avant la fin de l'année 2002 du règlement (CE) n° 539/2001(3), la Commission a procédé à une évaluation des réponses des États membres au questionnaire qu'elle leur avait transmis, à la lumière des critères pertinents pour le réexamen du règlement (CE) n° 539/2001, à savoir l'immigration clandestine, l'ordre public et la sécurité, les relations extérieures de l'Union avec les pays tiers ainsi que la cohérence régionale et la réciprocité. Il est ressorti de cet examen que le transfert de l'Équateur de l'annexe II à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 apparaît nécessaire pour des considérations liées à l'immigration clandestine.

    (2) L'évolution du droit international, qui se traduit par un changement du statut ou de la désignation de certains États ou entités devrait être prise en compte dans les annexes du règlement (CE) n° 539/2001. À l'annexe I de ce règlement, il conviendrait donc de retirer le Timor oriental de la partie 2 énumérant les entités territoriales et de l'ajouter à la liste des États énumérés à la partie 1.

    (3) Étant donné que l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre, d'une part, la Communauté européenne et ses États membres et, d'autre part, la Confédération suisse prévoit la libre circulation en l'exemption de visa pour les ressortissants de la Suisse et des États membres, il n'y a plus lieu de mentionner la Suisse à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001.

    (4) Les réponses des États membres au questionnaire ont mis en évidence la nécessité d'un examen approfondi de la règle de réciprocité, qui doit donner lieu à un rapport ultérieur de la Commission.

    (5) L'obligation de visa à l'égard des ressortissants de l'Équateur devrait être appliquée de manière uniforme par les États membres. À cet effet, une date devrait être fixée à partir de laquelle tous les États membres sont tenus d'appliquer l'obligation de visa.

    (6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(5).

    (7) Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par son application, ni soumis à celle-ci.

    (8) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1 de l'acte d'adhésion,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 539/2001 est modifié comme suit:

    1) à l'annexe I:

    a) le Timor oriental est transféré de la partie 2 ("Entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre") à la partie 1 ("États"), où il sera placé après la Thaïlande;

    b) l'Équateur est inséré à la partie 1, où il sera placé entre "le Timor oriental" et "l'Égypte";

    2) à la partie 1 de l'annexe II les mentions de l'Équateur et de la Suisse sont supprimées.

    Article 2

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport sur les implications de la réciprocité et, le cas échéant, toute proposition appropriée à cette fin.

    Article 3

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2. Les États membres mettent en application l'obligation de visa à l'égard des ressortissants équatoriens, à compter du 1er juin 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le 6 mars 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    D. Reppas

    (1) Non encore parue au Journal officiel.

    (2) Avis rendu le 12 février 2003.

    (3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2414/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1).

    (4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

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