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Document 32003R0408

    Règlement (CE) n° 408/2003 de la Commission du 5 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

    JO L 62 du 6.3.2003, p. 8–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. implic. par 32007R1580

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/408/oj

    32003R0408

    Règlement (CE) n° 408/2003 de la Commission du 5 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

    Journal officiel n° L 062 du 06/03/2003 p. 0008 - 0013


    Règlement (CE) no 408/2003 de la Commission

    du 5 mars 2003

    modifiant le règlement (CE) n° 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 10,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2379/2001(4), prévoit les modalités d'application des contrôles de conformité aux normes de commercialisation tant pour les produits destinés à être consommés sur le marché intérieur que pour les produits exportés.

    (2) Il est nécessaire d'établir clairement que les opérateurs offrant des garanties suffisantes de conformité et bénéficiant, par conséquent, de dispositions spécifiques au stade de l'exportation ne sont pas nécessairement ceux qui ont procédé au conditionnement des produits. En effet, certains opérateurs présentant de telles garanties, par exemple des grossistes, pratiquent des opérations de réexpédition et réexportation après auto-contrôle sans disposer nécessairement d'installations d'emballage. Par ailleurs, aux fins de clarification, une mention "auto-contrôle" doit être ajoutée dans le certificat délivré à l'exportation dans le cas où les services de contrôle n'ont pas procédé eux-mêmes au contrôle physique des marchandises.

    (3) Il est opportun de concentrer les contrôles réalisés par les États membres au stade de l'importation sur les lots et expéditions qui présentent les risques les plus élevés de non-conformité aux normes de commercialisation. Il est souhaitable à cet effet que les États membres établissent des critères selon lesquels ces risques seront évalués, ainsi que des modalités selon lesquelles les contrôles pourront être assouplis lorsque les risques de non-conformité sont faibles. Aux fins d'harmonisation des pratiques de contrôles des différents États membres, il est opportun que la Commission établisse des lignes directrices communes à ce sujet.

    (4) Les lots accompagnés de certificats de conformité établis par des pays tiers dont les contrôles font l'objet d'un agrément conformément au règlement (CE) n° 1148/2001 présentent de moindres risques de non-conformité que les lots et expéditions qui ne sont pas accompagnés par de tels certificats. La proportion des lots et expéditions contrôlés doit donc être substantiellement moindre que pour des marchandises qui ne sont pas accompagnées par un tel certificat. Il y a également lieu de s'assurer dans ce cas que, étant donné la proportion moindre de contrôle et les frais de contrôle déjà générés dans les pays tiers d'origine, d'éventuelles redevances perçues par les États membres à cet effet soient inférieures aux redevances perçues dans le cadre du régime général de contrôle à l'importation et proportionnées aux contrôles réalisés.

    (5) Il est opportun de prévoir des dispositions complémentaires lorsque les opérateurs souhaitent procéder à la remise en conformité des marchandises dans un autre Etat membre que celui dans lequel a été constatée la non-conformité desdites marchandises, ainsi que dans le cas où il n'est plus possible de remettre les marchandises en conformité.

    (6) De nombreux emballages, préimprimés avant le 1er janvier 2002 et faisant figurer les mentions prévues par le règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 766/97(6), sont encore disponibles en stocks chez certains opérateurs. Il est opportun d'allonger de six mois la période pendant laquelle ces emballages peuvent encore être utilisés.

    (7) Les méthodes de contrôle prévues par l'annexe IV du règlement (CE) n° 1148/2001 doivent être mises à jour, notamment pour tenir compte des pratiques spécifiques aux fruits à coque et des modes de contrôle de l'état de maturité des fruits et légumes.

    (8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1148/2001 en conséquence.

    (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1148/2001 est modifié comme suit:

    1) L'article 5 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

    b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    "1 bis. Les États membres peuvent appliquer le régime prévu au deuxième alinéa aux opérateurs qui remplissent les conditions suivantes:

    a) ils offrent des garanties suffisantes d'un taux de conformité constant et élevé des fruits et légumes qu'ils commercialisent;

    b) ils disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par l'État membre;

    c) ils s'engagent à procéder à un contrôle de conformité des marchandises qu'ils commercialisent;

    d) ils s'engagent à tenir un registre contenant un relevé de toutes les opérations de contrôle qu'ils ont effectuées.

    Pour ces opérateurs, les États membres peuvent fixer, pour chaque catégorie d'opérateur concernée et selon une analyse de risques, une proportion minimale d'expéditions et de quantités qui feront l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme de contrôle compétent au stade de l'exportation. Cette proportion devra être suffisante pour assurer le respect de la réglementation communautaire. Au cas où ces contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les organismes de contrôle augmentent la proportion d'expéditions et de quantités contrôlées auprès des opérateurs concernés.";

    c) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Dans le cas où, conformément au paragraphe 1 bis, les lots concernés par le certificat de conformité n'ont pas été soumis à un contrôle de conformité par l'organisme de contrôle compétent au stade de l'exportation, la mention 'auto-contrôlé (article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) n° 1148/2001)' doit figurer dans la case 13 (Observations) du certificat."

    2) À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas où l'organisme de contrôle compétent au stade de l'importation estime que les risques de non-conformité pour certains lots sont faibles, il peut ne pas effectuer le contrôle de conformité de ces lots. Il communique à l'autorité douanière une déclaration à cet effet pourvue du cachet de l'organisme ou informe de toute autre manière cette dernière, qui peut alors procéder au dédouanement.

    En vue de l'application du premier alinéa, l'organisme de contrôle fixe au préalable les critères d'évaluation des risques de non-conformité ainsi que, selon une analyse de risques, pour chaque type d'importation qu'il aura défini, des proportions minimales d'expéditions et de quantités qui feront l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme de contrôle compétent au stade de l'importation. En tout état de cause, toute proportion fixée au titre du présent paragraphe doit être substantiellement plus élevée que celles appliquées au titre de l'article 7, paragraphe 5.

    4 bis. Aux fins d'améliorer l'uniformité d'application du paragraphe 4 dans les États membres, la Commission élabore des lignes directrices communes pour son application. L'autorité de coordination communique sans délai à la Commission les conditions d'application du présent paragraphe, y compris les critères et les proportions minimales mentionnées au paragraphe 4, deuxième alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces conditions."

    3) À l'article 7, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:"Dans le cas où l'État membre perçoit une redevance pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles de conformité mentionnés au présent paragraphe, cette redevance doit être fixée à un niveau tel qu'il reflète la proportion d'expéditions et de quantités contrôlées moins élevée pour ces contrôles que pour ceux mentionnés à l'article 6."

    4) À l'article 9, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:"Si un organisme de contrôle accède à la demande d'un opérateur de remettre les marchandises en conformité dans un autre État membre que celui où le contrôle concluant à leur non-conformité a été réalisé, les États membres concernés prennent toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires, notamment en matière de collaboration entre eux, afin de vérifier que la remise en conformité est effectuée.

    Lorsque les marchandises ne peuvent pas être remises en conformité, ni destinées à l'alimentation animale, ni à la transformation industrielle, ni à toute autre utilisation non-alimentaire, l'organisme de contrôle peut, si cela s'avère nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de s'assurer que les produits en cause ne seront pas commercialisés.

    Les opérateurs sont tenus de fournir les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l'application du présent paragraphe."

    5) À l'article 11, paragraphe 2, la date du "31 décembre 2002" est remplacée par la date du "30 juin 2003".

    6) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 mars 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

    (3) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9.

    (4) JO L 321 du 6.12.2001, p. 15.

    (5) JO L 219 du 4.8.1992, p. 9.

    (6) JO L 112 du 29.4.1997, p. 10.

    ANNEXE

    "ANNEXE IV

    Méthodes de contrôle visées à l'article 9, paragraphe 1

    NB:

    Les présentes méthodes de contrôles sont fondées sur les dispositions du guide pour l'application du contrôle de la qualité des fruits et légumes frais adopté par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et l'amélioration de la qualité de la CEE/ONU (Commission économique pour l'Europe des Nations unies).

    1. DÉFINITIONS

    a) Contrôle de conformité

    Contrôle effectué par un contrôleur, conformément aux dispositions du présent règlement, pour vérifier que les lots de fruits et légumes sont conformes aux normes de commercialisation instaurées par le règlement (CE) n° 2200/96.

    Ce contrôle comprend:

    - le cas échéant, un contrôle documentaire et d'identité: contrôle des documents ou certificats accompagnant le lot et/ou des registres mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième tiret, et à l'article 5, paragraphe 1 bis, point d), du règlement (CE) n° 1148/2001, et de la concordance entre les marchandises et les indications figurant dans ces documents,

    - un contrôle physique: contrôle des produits d'un lot, au moyen d'un échantillonnage, pour vérifier que le lot remplit toutes les conditions fixées par la norme de commercialisation, y compris les dispositions relatives à la présentation et au marquage des colis et emballages.

    b) Contrôleur

    Agent dûment habilité par l'organisme de contrôle compétent, qui possède une formation appropriée et permanente pour procéder à des opérations de contrôle de conformité.

    c) Expédition

    Quantité de produit destinée à être commercialisée par un même opérateur, présente au moment du contrôle et définie par un document. L'expédition peut se composer d'un ou plusieurs types de produits: elle peut contenir un ou plusieurs lots de fruits et légumes frais.

    d) Lot

    Quantité de produits qui, au moment du contrôle, est présentée comme ayant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne:

    - l'identité de l'emballeur et/ou de l'expéditeur,

    - le pays d'origine,

    - la nature du produit,

    - la catégorie du produit,

    - le calibre (si le produit est classé en fonction de son calibre),

    - la variété ou le type commercial (selon les prescriptions correspondantes de la norme),

    - le type de conditionnement et la présentation.

    Si, toutefois, lors du contrôle, il est difficile de différencier les lots et/ou s'il n'est pas possible de présenter des lots distincts, tous les lots d'une expédition pourront être considérés, dans ce cas particulier, comme constituant un même lot s'ils présentent des caractéristiques uniformes en ce qui concerne le type de produit, l'expéditeur, le pays d'origine, la catégorie et, s'ils sont aussi prévus dans la norme, la variété ou le type commercial.

    e) Échantillonnage

    Action d'effectuer un prélèvement temporaire d'une certaine quantité de produit (dénommée échantillon) lors d'un contrôle de conformité.

    f) Échantillon élémentaire

    Colis prélevé sur le lot ou, dans le cas d'un produit présenté en vrac, d'une quantité prélevée en un point du lot.

    g) Échantillon global

    Plusieurs échantillons élémentaires représentatifs du lot et prélevés en quantité suffisante pour permettre l'évaluation du lot en fonction de tous les critères.

    h) Échantillon secondaire

    Dans le cas des fruits à coque, un échantillon secondaire est une quantité représentative de produit prélevée sur chaque échantillon élémentaire de l'échantillon global, d'un poids compris entre 300 grammes et 1 kilogramme (kg). Lorsque l'échantillon élémentaire contient des denrées préemballées, l'échantillon secondaire est constitué d'un préemballage.

    i) Échantillon composite

    Dans le cas des fruits à coque, un échantillon composite est un mélange, d'un poids d'au moins 3 kg, de tous les échantillons secondaires d'un échantillon global. Les fruits à coque composant l'échantillon composite doivent être mélangés de façon homogène.

    j) Échantillon réduit

    Quantité représentative de produit prélevée sur l'échantillon global, et d'un volume suffisant pour permettre l'évaluation en fonction d'un certain nombre de critères. Dans le cas des fruits à coque, l'échantillon réduit comprend au moins 100 unités provenant de l'échantillon composite. Plusieurs échantillons réduits peuvent être prélevés sur un échantillon global.

    k) Colis

    Partie individualisée d'un lot par l'emballage et son contenu. L'emballage du colis est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'emballages de vente ou de produits en vrac ou rangés, en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. Les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ne sont pas des colis. Dans certains cas, le colis constitue un emballage de vente.

    l) Emballage de vente

    Partie individualisée d'un colis par l'emballage et son contenu. L'emballage de vente est conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur. Parmi les emballages de vente, les préemballages sont tels que l'emballage recouvre entièrement ou partiellement le contenu, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

    2. MISE EN OEUVRE DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

    a) Remarques générales

    Le contrôle physique s'effectue par évaluation de l'échantillon global prélevé au hasard en différents points sur les lots à contrôler. En principe, l'échantillon global est présumé représentatif du lot.

    b) Identification des lots et/ou impression d'ensemble concernant l'expédition

    L'identification des lots s'effectue en fonction de leur marquage ou d'autres critères tels que les mentions établies conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil(1). Dans le cas d'expéditions composées de plusieurs lots, le contrôleur doit avoir une impression d'ensemble de l'expédition au moyen des documents d'accompagnement ou déclarations. Il détermine alors sur la base de son contrôle le degré de conformité des lots avec les indications figurant dans ces documents.

    Si les produits doivent être ou ont été chargés sur un engin de transport, les renseignements relatifs à celui-ci doivent servir à l'identification de l'expédition.

    c) Présentation des produits

    Le contrôleur désigne les colis qu'il souhaite examiner. Ceux-ci doivent lui être ensuite présentés par l'opérateur ou par son représentant. L'opération consiste ainsi à présenter l'échantillon global.

    Si des échantillons réduits ou secondaires sont nécessaires, le contrôleur les choisit à partir de l'échantillon global.

    d) Contrôle physique

    - Évaluation du conditionnement et de la présentation à l'aide d'échantillons élémentaires:

    la conformité et la propreté du conditionnement, y compris celle des matériaux utilisés dans l'emballage, doivent être vérifiées en fonction des perspectives relatives à la conformité aux normes. Si certains modes de conditionnement seulement sont autorisés, le contrôleur détermine si ce sont bien ceux-là qui ont été utilisés.

    - Vérification du marquage à l'aide d'échantillons élémentaires:

    il convient, en premier lieu, de déterminer si le marquage des produits est conforme aux normes de commercialisation. Au cours de l'inspection, le contrôleur détermine si les caractéristiques du marquage sont correctes et/ou s'il faut les modifier.

    Les fruits et légumes emballés individuellement sous un film plastique ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires préemballées au sens de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(2) et ne doivent pas nécessairement faire l'objet du marquage prévu par les normes de commercialisation. Dans ce cas, le film plastique peut être considéré comme une simple protection pour produits fragiles.

    - Vérification de la conformité des produits à l'aide de l'échantillon global ou de l'échantillon composite et/ou d'échantillons réduits:

    le contrôleur détermine l'importance de l'échantillon global susceptible de lui permettre d'évaluer les lots. Il choisit au hasard les colis à contrôler ou, dans le cas de produits en vrac, les points du lot auxquels les échantillons élémentaires doivent être prélevés.

    Les colis endommagés ne pourront être utilisés pour faire partie de l'échantillon global. Ils devront être mis de côté et faire l'objet, si nécessaire, d'un examen et d'un rapport séparé.

    Dans le cas où une décision de non-conformité doit être prononcée, l'échantillonnage devra porter, au minimum, sur les quantités énumérées ci-dessous:

    Produits conditionnés

    >TABLE>

    Produits en vrac

    >TABLE>

    Dans le cas de fruits et légumes frais volumineux (plus de 2 kilogramme par pièce) en vrac, les échantillons élémentaires doivent être constitués par cinq pièces au minimum. Dans le cas de lots composés de moins de 5 colis ou d'un poids inférieur à 10 kg, le contrôle porte sur l'intégralité du lot.

    Si, à la suite d'une vérification, le contrôleur convient qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision, il peut effectuer un nouveau contrôle afin d'exprimer globalement le résultat moyen en pourcentage des deux contrôles.

    La conformité à l'égard de certains critères concernant l'état de développement et/ou de maturité ou impliquant la présence ou l'absence de défauts internes peut être vérifiée à l'aide d'échantillons réduits. C'est en particulier le cas lorsque les opérations de contrôle entraînent la destruction du produit. Le volume de ces échantillons doit être limité à la quantité minimale absolument nécessaire pour l'évaluation du lot. Si de tels défauts sont constatés ou soupçonnés, le volume de l'échantillon réduit ne peut pas dépasser 10 % du volume de l'échantillon global qui a été constaté initialement pour l'inspection.

    e) Contrôle du produit

    Le produit à contrôler doit être entièrement retiré de son emballage. Le contrôleur peut se dispenser de le faire dans le cas des fruits à coque ou si le type et la nature du conditionnement permettent d'en vérifier le contenu sans déballer le produit. La vérification de l'homogénéité, des caractéristiques minimales, des catégories de qualité et du calibre, doit se faire à l'aide de l'échantillon global, sauf dans le cas des fruits à coque où elle se fait à l'aide de l'échantillon composite. Lorsque le produit présente des défauts, le contrôleur détermine le pourcentage d'après le nombre ou le poids de produit non conforme à la norme.

    La vérification des critères concernant l'état de développement et/ou de maturité peut se faire à l'aide des instruments et méthodes prévues à cet effet dans le cadre des normes de commercialisation ou conformément à des pratiques reconnues.

    f) Rapports sur les résultats du contrôle

    Les documents prévus à l'article 9 sont délivrés le cas échéant.

    Dans le cas de non-conformité, l'opérateur ou son représentant doivent être informés par écrit des raisons de la non-conformité. S'il est possible de rendre le produit conforme à la norme en modifiant le marquage, l'opérateur ou son représentant doivent en être informés.

    Si le produit présente des défauts, le pourcentage de produit jugé non conforme à la norme doit être précisé.

    g) Diminution de la valeur du produit par suite d'un contrôle de conformité

    À l'issue du contrôle, l'échantillon global est mis à la disposition de l'opérateur ou de son représentant.

    L'organisme de contrôle n'est pas tenu de restituer les éléments de l'échantillon global qui ont été détruits lors du contrôle.

    (1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

    (2) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29."

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