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Document 32003L0121

Directive 2003/121/CE de la Commission du 15 décembre 2003 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 332 du 19.12.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/08/1998; abrog. implic. par 32004L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/121/oj

32003L0121

Directive 2003/121/CE de la Commission du 15 décembre 2003 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 332 du 19/12/2003 p. 0038 - 0040


Directive 2003/121/CE de la Commission

du 15 décembre 2003

modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à la consommation humaine(1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1425/2003(3), fixe des limites maximales spécifiques pour le maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques, avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires.

(2) Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la précision de la détermination des teneurs en aflatoxines, qui se présentent d'une manière très hétérogène dans les échantillons. La directive 98/53/CE de la Commission(4), modifiée par la directive 2002/27/CE(5), doit être modifiée pour inclure des dispositions spécifiques pour le maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques, avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires.

(3) Il est d'une importance majeure que les résultats analytiques soient consignés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en oeuvre harmonisée dans l'ensemble de l'Union. Ces règles d'interprétation doivent s'appliquer au résultat analytique obtenu sur l'échantillon pour le contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage, la réglementation nationale s'applique.

(4) La directive 98/53/CE doit dès lors être modifiée en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/53/CE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.

L'annexe II de la directive 98/53/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2004. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de la législation nationale qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 372 du 31.12.1985, p. 50.

(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

(3) JO L 203 du 12.8.2003, p. 1.

(4) JO L 201 du 17.7.1998, p. 93.

(5) JO L 75 du 16.3.2002, p. 44.

ANNEXE I

L'annexe I de la directive 98/53/CE est modifiée comme suit:

1) au point 5.2.1, le quatrième tiret est remplacé par le tiret suivant:

"- Poids de l'échantillon global = 30 kg, grossièrement mélangé, à diviser en trois sous-échantillons égaux de 10 kg avant de broyer (cette division en trois sous-échantillons n'est pas nécessaire en cas d'arachides, de fruits à coque, de fruits séchés et de maïs destinés à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques et de disponibilité de l'équipement qui est en mesure d'homogénéiser un échantillon de 30 kg). Les échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés en sous-échantillons. Dans le cas des épices, le poids de l'échantillon global n'excède pas 10 kg et aucune division en sous-lots n'est donc nécessaire."

2) le point 5.2.2 est remplacé par le point suivant:

"5.2.2. Acceptation d'un lot ou sous-lot

- Pour les arachides, les fruits à coque, les fruits séchés et le maïs soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques, et les épices:

- acceptation si l'échantillon global ou la moyenne des sous-échantillons est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,

- rejet si l'échantillon global ou la moyenne des sous-échantillons dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération.

- Pour les arachides, fruits à coque, fruits séchés et céréales destinés à la consommation humaine directe et les céréales, à l'exception du maïs, destinées à être soumises à un traitement de triage ou à d'autres méthodes physiques:

- acceptation si aucun des sous-échantillons ne dépasse la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,

- rejet si un ou plusieurs sous-échantillons dépassent sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,

- lorsque l'échantillon global pèse moins de 10 kg:

- acceptation si l'échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,

- rejet si l'échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération."

3) le point 5.4.2 est remplacé par le point suivant:

"5.4.2. Acceptation d'un lot ou sous-lot

- acceptation si l'échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,

- rejet si l'échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération."

4) le point 5.5.1.2 est remplacé par le point suivant:

"5.5.1.2. Acceptation d'un lot ou sous-lot

- acceptation si l'échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,

- rejet si l'échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération."

5) le point 5.5.2.3 est remplacé par le point suivant:

"5.5.2.3. Acceptation d'un lot ou sous-lot

- acceptation si l'échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,

- rejet si l'échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l'incertitude de la mesure et de la correction pour récupération."

ANNEXE II

Dans l'annexe II de la directive 98/53/CE, le point 4.4 est remplacé par le point suivant:

"4.4. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats

Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de récupération doivent être mentionnés. Le résultat analytique corrigé au titre de la récupération est utilisé pour vérifier la conformité (voir annexe I, points 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 et 5.5.2.3).

Le résultat analytique doit être enregistré en utilisant la formule x +/- U dans laquelle x est le résultat analytique et U l'incertitude de mesure élargie et en employant un facteur de couverture de 2 qui donne un niveau de confiance approximatif de 95 %."

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