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Document 32003L0118
Commission Directive 2003/118/EC of 5 December 2003 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acephate, 2,4-D and parathion-methyl (Text with EEA relevance)
Directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 327 du 16.12.2003, p. 25–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. implic. par 32005R0396
Directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 327 du 16/12/2003 p. 0025 - 0032
Directive 2003/118/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/60/CE(2), et notamment son article 5, vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/62/CE de la Commission(4), et notamment son article 10, vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/60/CE, et notamment son article 10, vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/69/CE(7), et notamment son article 7, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(8), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/84/CE de la Commission(9), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f), considérant ce qui suit: (1) Par les décisions de la Commission 2003/219/CE(10) et 2003/166/CE(11), il a été décidé de ne pas inscrire respectivement les substances actives existantes que sont l'acéphate et le parathion-méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Lesdites décisions disposent que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives n'est désormais plus autorisée dans la Communauté. (2) Afin de satisfaire les attentes légitimes concernant l'utilisation des stocks de pesticides existants, les décisions de la Commission citées au considérant 1 ont fixé un délai de suppression progressive de l'utilisation de ces substances et il convient que l'application des limites maximales applicables aux résidus (LMR), basée sur le principe selon lequel l'utilisation de la substance en cause n'est pas admise dans la Communauté, n'entre en vigueur qu'à l'expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance. (3) Les LMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius(12) sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Un nombre limité de LMR a été fixé par le Codex pour l'acéphate et le parathion-méthyle. Ces teneurs ont été prises en considération lors de la fixation des LMR établies dans la présente directive. Les LMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un avenir proche n'ont pas été prises en considération. Les LMR basées sur celles du Codex ayant été évaluées au regard des risques pour les consommateurs, aucun risque n'a été établi. (4) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des LMR pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection. (5) Il convient dès lors d'inscrire tous les résidus de pesticides issus de l'utilisation desdits produits phytosanitaires aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leur utilisation et de protéger le consommateur. (6) Il y a lieu de fixer les limites maximales applicables aux résidus de parathion-méthyle dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE et de supprimer par conséquent ces dispositions dans la directive 76/895/CEE. (7) En l'absence de LMR communautaire ou de LMR communautaire provisoire, comme c'est le cas d'une LMR applicable au 2,4-D pour les agrumes dans la directive 2002/97/CE de la Commission(13), les États membres établissent une LMR nationale provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE avant que des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés. Les données soumises par un État membre ont démontré qu'une LMR plus élevée peut être fixée pour les agrumes, afin de refléter l'utilisation du 2,4-D dans certains pays tiers. Des données présentées ont montré que ces résidus ne présentent pas de risque pour les consommateurs dans la Communauté. (8) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes concernées des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. (9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, les mentions concernant le parathion-méthyle sont supprimées. Article 2 À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées: ">TABLE>" Article 3 À l'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées: ">TABLE>" Article 4 L'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme suit: 1) Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides (LMR) établies à l'annexe de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE. 2) Les limites maximales des résidus de pesticides applicables au 2,4-D ("somme du 2,4-D et de ses esters exprimée en 2,4-D") pour les agrumes sont modifiées pour passer à 1 (p) mg/kg. Article 5 Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 novembre 2004 au plus tard, à l'exception de la disposition figurant à l'article 4, paragraphe 2, qui est adoptée et publiée par les États membres pour le 31 mars 2004 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er décembre 2004, à l'exception de la disposition figurant à l'article 4, paragraphe 2, qui est appliquée pour le 1er avril 2004. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 6 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. (2) JO L 155 du 24.6.2003, p. 15. (3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. (4) JO L 154 du 21.6.2003, p. 70. (5) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. (6) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. (7) JO L 175 du 15.7.2003, p. 37. (8) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (9) JO L 247 du 30.9.2003, p. 20. (10) JO L 82 du 29.3.2003, p. 40. (11) JO L 67 du 10.3.2003, p. 18. (12) http://apps.fao.org/CodexSystem/ pestdes/pest_q-e.htm. (13) JO L 343 du 18.12.2002, p. 23. ANNEXE >TABLE>