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Document 32003L0016

    Directive 2003/16/CE de la Commission du 19 février 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

    JO L 46 du 20.2.2003, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/16/oj

    32003L0016

    Directive 2003/16/CE de la Commission du 19 février 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

    Journal officiel n° L 046 du 20/02/2003 p. 0024 - 0024


    Directive 2003/16/CE de la Commission

    du 19 février 2003

    portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/1/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP),

    considérant ce qui suit:

    (1) Selon le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), le musc xylène peut être utilisé sans danger dans les produits cosmétiques, excepté les produits d'hygiène buccale, jusqu'à une dose maximale d'absorption théorique quotidienne d'environ 10 μg/kg/jour.

    (2) Selon le SCCNFP, le musc cétone peut être utilisé sans danger dans les produits cosmétiques, excepté les produits d'hygiène buccale, jusqu'à une dose maximale d'absorption théorique quotidienne d'environ 14 μg/kg/jour.

    (3) En attendant la finalisation de l'évaluation des risques liés à ces deux substances conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(3), ces deux substances ont été inscrites provisoirement, jusqu'au 28 février 2003, à l'annexe III, partie 2, de la directive 76/768/CEE.

    (4) L'évaluation des risques n'ayant pas encore été achevée, conformément au règlement susvisé, il convient de prolonger en conséquence la période d'inscription du musc xylène et du musc cétone à l'annexe III, partie 2, de la directive 76/768/CEE.

    (5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Pour les numéros d'ordre 61 et 62, à l'annexe III, partie 2, colonne g, de la directive 76/768/CEE, la date du "28.2.2003" est remplacée par la date du "30.9.2004".

    Article 2

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 28 février 2003 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 19 février 2003.

    Par la Commission

    Erkki Liikanen

    Membre de la Commission

    (1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

    (2) JO L 5 du 10.1.2003, p. 14.

    (3) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

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