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Document 32003E0680

Position commune 2003/680/PESC du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo

JO L 249 du 1.10.2003, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2005; abrog. implic. par 32005E0440

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/680/oj

32003E0680

Position commune 2003/680/PESC du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo

Journal officiel n° L 249 du 01/10/2003 p. 0064 - 0065


Position commune 2003/680/PESC du Conseil

du 29 septembre 2003

modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de la décision prise par les États membres, le 7 avril 1993, d'imposer un embargo sur les armes à destination du Zaïre (actuelle République démocratique du Congo) et de l'adoption par le Conseil, le 11 mars 2002, de la position commune 2002/203/PESC concernant le soutien de l'Union européenne à la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et du processus de paix en République démocratique du Congo(1), le Conseil a adopté, le 21 octobre 2002, la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo(2), qui prévoit certaines dérogations à l'embargo sur les armes.

(2) Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1493 (2003) imposant un embargo sur la fourniture d'armes et sur la fourniture d'assistance, de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, à tous les groupes armés étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri dans la République démocratique du Congo (RDC), et aux groupes qui ne sont pas parties à l'accord global et inclusif sur la transition, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et prévoyant certaines dérogations. Ces dérogations nécessitent une autorisation nationale.

(3) Il convient de modifier la position commune 2002/829/PESC pour mettre en oeuvre la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2002/829/PESC est modifiée comme suit:

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

1. a) Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l'aide de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, d'armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de la République démocratique du Congo.

b) Est interdite la fourniture directe ou indirecte à toute personne, à toute entité ou à tout organisme dans la République démocratique du Congo, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de toute assistance (y compris par des financements ou une assistance financière), de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, notamment d'une formation et d'une assistance techniques concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au point a).

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de tout matériel connexe ou à la fourniture d'une assistance, de conseil ou de formation, visés au paragraphe 1, à la mission de l'organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) et à l'armée nationale et aux forces de police congolaises intégrées;

b) à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non meurtrier destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à la fourniture d'une assistance et d'une formation liées à ce matériel non meurtrier, pour autant que cette fourniture ait été préalablement notifiée au secrétaire général des Nations unies par l'intermédiaire de son représentant spécial.

3. La fourniture, la vente ou le transfert d'armements et de tout matériel connexe ou la fourniture de services, visées au paragraphe 2, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par les autorités compétentes des États membres.

4. Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 2 cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements. Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de l'autorisation accordée conformément au paragraphe 3 et, le cas échéant, prennent les mesures nécessaires pour que les armements et les matériels connexes fournis soient rapatriés."

Article 2

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO L 68 du 12.3.2002, p. 1.

(2) JO L 285 du 23.10.2002, p. 1.

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