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Document 32003D0858

    2003/858/CE: Décision de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4219]

    JO L 324 du 11.12.2003, p. 37–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32008R1251

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/858/oj

    11.12.2003   

    FR

    Journal officiel des Communautés européennes

    L 324/37


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 21 novembre 2003

    établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4219]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/858/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 19, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il y a lieu de dresser une liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer, aux fins d'élevage dans la Communauté, des poissons vivants ainsi que leurs œufs ou leurs gamètes.

    (2)

    Il est nécessaire de prévoir des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats spécifiques pour ces pays tiers, en tenant compte de la situation de chacun d'eux en matière de santé animale et de l'état sanitaire des poissons, œufs ou gamètes à importer, de manière à prévenir l'introduction d'agents pathogènes susceptibles de causer des dommages considérables aux stocks de poisson sur le territoire de la Communauté.

    (3)

    Il y a lieu de prêter une attention particulière aux nouvelles maladies, aux maladies exotiques par rapport à la Communauté et qui pourraient causer des dommages considérables aux stocks de poisson sur le territoire de la Communauté. En outre, il convient de prendre en compte la politique de vaccination ainsi que la situation au regard de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) et des maladies des poissons figurant à l'annexe A de la directive 91/67/CEE, sur le lieu de production et, le cas échéant, sur le lieu de destination.

    (4)

    Il est nécessaire que les pays ou parties de pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer, aux fins d'élevage, des poissons vivants ainsi que leurs œufs et gamètes appliquent des mesures de surveillance et de lutte contre les maladies, au moins équivalentes aux normes fixées par la directive 91/67/CEE et la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/288/CE de la Commission (4). Les méthodes de test et d'échantillonnage utilisées doivent être au moins équivalentes aux normes fixées par la décision 2001/183/CE de la Commission du 22 février 2001 fixant les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la détection et la confirmation de certaines maladies des poissons et abrogeant la décision 92/532/CEE (5), ainsi que par la décision 2003/466/CE de la Commission du 13 juin 2003 établissant les critères de zonage et de surveillance officielle en cas de suspicion ou de confirmation de la présence d'anémie infectieuse du saumon (AIS) (6). Dans les cas où les méthodes de test et d'échantillonnage ne sont pas fixées par la législation communautaire, les méthodes utilisées doivent être conformes à celles qui sont établies dans le Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases (Manuel de diagnostic pour les maladies des animaux aquatiques) de l'Office international des épizooties (OIE).

    (5)

    Il est nécessaire que les autorités compétentes responsables des pays tiers concernés s'engagent à notifier à la Commission et aux États membres sous vingt-quatre heures, par télécopie, télégramme ou courrier électronique, toute apparition de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) ou de maladies des poissons figurant à l'annexe A de la directive 91/67/CEE, ainsi que la présence de toute autre maladie causant des dommages importants aux stocks de poissons sur leur territoire ou des parties de leur territoire en provenance desquels les importations visées par la présente décision sont autorisées dans la Communauté. Dans ce cas, les autorités compétentes responsables des pays tiers concernés doivent prendre des mesures afin de prévenir toute propagation de maladies dans la Communauté. Il convient en outre, le cas échéant, que la Commission et les États membres soient prévenus de toute modification de la politique de vaccination contre ces maladies.

    (6)

    De plus, lors de l'importation pour la consommation humaine de poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, il convient aussi d'éviter l'introduction dans la Communauté de maladies graves touchant les animaux d'aquaculture.

    (7)

    Il est ainsi nécessaire de compléter les exigences de certification applicables à l'importation des poissons d'aquaculture vivants et des produits qui en sont issus établies par la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003, par les exigences de certification sanitaire.

    (8)

    Cela réduirait la possibilité de combattre et d'éradiquer les maladies exotiques par rapport à la Communauté et qui pourraient causer des dommages considérables aux stocks de poisson sur le territoire de la Communauté si les poissons qui pourraient en être porteurs sont lâchés dans des étendues d'eau non bornées dans la Communauté. Les poissons vivants, œufs ou gamètes d'aquaculture ne doivent donc être importés dans la Communauté que s'ils sont introduits dans une exploitation piscicole.

    (9)

    La présente décision ne doit pas s'appliquer à l'importation de poissons tropicaux ornementaux détenus de façon permanente en aquarium.

    (10)

    La présente décision doit s'appliquer sans préjudice des règles sanitaires établies en vertu de la directive 91/493/CEE.

    (11)

    La présente directive doit s'appliquer sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces.

    (12)

    La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (8) établit des normes en matière de certification. Il convient que les règles et les principes appliqués par les agents de pays tiers chargés de la certification fournissent des garanties équivalentes à celles fixées dans cette directive.

    (13)

    Les principes fixés par la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9), notamment l'article 3 de ladite directive, doivent être pris en compte.

    (14)

    Il convient de prévoir une période de transition pour la mise en œuvre des nouvelles exigences en matière de certification pour l'importation.

    (15)

    Il convient de revoir la liste des pays tiers agréés figurant à l'annexe I de la présente décision dans un délai maximal de douze mois après la date de son entrée en vigueur.

    (16)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Champ d'application

    1.   La présente décision établit des règles de police sanitaire harmonisées pour l'importation de:

    a)

    poissons vivants ainsi que de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage dans la Communauté;

    b)

    poissons vivants d'aquaculture destinés à reconstituer les stocks des pêcheries à repeuplement dans la Communauté;

    c)

    poissons d'aquaculture vivants et de produits qui en sont issus, destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation humaine.

    2.   La présente décision ne s'applique pas à l'importation de poissons tropicaux ornementaux détenus de façon permanente en aquarium.

    Article 2

    Définitions

    1.   S'appliquent aux fins de la présente décision les définitions figurant à l'article 2 des directives 91/67/CEE et 93/53/CEE.

    2.   De plus, on entend par:

    a)

    «poissons d'aquaculture»: les poissons provenant d'une exploitation piscicole;

    b)

    «centre importateur agréé»: tout établissement situé dans la Communauté ayant fait l'objet de mesures spéciales de biosécurité et agréé par l'autorité compétente de l'État membre concerné aux fins de transformation des poissons d'aquaculture vivants importés et des produits qui en sont issus;

    c)

    «zone côtière»: une zone constituée d'une section de littoral, d'une étendue d'eau de mer ou encore d'un estuaire:

    i)

    qui est délimitée par des coordonnées géographiques précises et forme un système hydrologique homogène ou une série de systèmes de ce type, ou

    ii)

    est située entre deux embouchures de cours d'eau, ou

    iii)

    une zone où se trouvent implantées une ou plusieurs exploitations, chacune entourée, de chaque côté, de zones tampons appropriées;

    d)

    «zone continentale»: une zone constituée:

    i)

    d'une portion de territoire comprenant un bassin hydrographique entier, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à l'estuaire, ou plusieurs bassins hydrographiques, dans laquelle des poissons sont élevés, capturés ou détenus, qui est, le cas échéant, entourée de zones tampons et qui est soumise à un programme de contrôle sans nécessité d'obtenir le statut de zone agréée, ou

    ii)

    d'une portion de bassin hydrographique s'étendant des sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute migration des poissons depuis l'aval, qui est entourée, le cas échéant, de zones tampons et soumise à un programme de contrôle sans nécessité d'obtenir le statut de zone agréée.

    La dimension et la situation géographique d'une zone continentale doivent être de nature à réduire au minimum les possibilités de recontamination, par exemple par des poissons migrateurs;

    e)

    exploitation sélectionnée:

    i)

    une exploitation piscicole, située dans un pays tiers, qui fait l'objet de toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute contamination et dont l'alimentation en eau se fait par un système assurant l'inactivation complète des pathogènes suivants: anémie infectieuse du saumon (AIS), septicémie hémorragique virale (SHV) et nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou

    ii)

    une exploitation piscicole, située à l'intérieur des terres dans un pays tiers, qui a fait l'objet de toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction de maladies. L'exploitation est protégée, le cas échéant, contre les inondations et les infiltrations d'eau. Par ailleurs, une barrière naturelle ou artificielle située en aval empêche toute pénétration de poissons dans l'exploitation. L'eau provient directement d'un forage, d'une source ou d'un puits; elle est acheminée au moyen d'une canalisation, d'un canal ouvert ou d'un conduit naturel ne pouvant ni constituer une source de contamination pour l'exploitation, ni permettre la pénétration de poissons sauvages. L'adduction d'eau est placée sous la supervision de l'exploitation ou des autorités compétentes;

    f)

    «établissement»: tout local approuvé conformément à la directive 91/493/CEE, servant à la préparation, à la transformation, à la réfrigération, à la congélation, au conditionnement ou à l'entreposage de produits de la pêche, à l'exclusion des criées ou des marchés de gros dont les activités se limitent à l'exposition et à la vente en gros;

    g)

    «exploitation»: l'activité d'une ferme piscicole ou, plus généralement, de toute installation dont l'implantation géographique est bien délimitée, dans laquelle se pratique l'élevage ou la détention de poissons en vue de leur mise sur le marché;

    h)

    «produits de la pêche issus de l'aquaculture»: tous produits dérivés de poissons d'aquaculture, y compris les poissons entiers (non éviscérés), les poissons éviscérés, les filets ainsi que tout produit qui en est issu;

    i)

    «transformation»: les opérations de préparation et de transformation préalables à la consommation humaine, quelle que soit la méthode ou la technique, qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d'engendrer un risque de propagation de maladies. Il s'agit notamment des opérations affectant l'intégrité anatomique des poissons, telles que le fait de les saigner, de les vider/éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter;

    j)

    «consommation humaine directe»: le poisson importé en vue de la consommation humaine ne subit aucune transformation ultérieure dans la Communauté avant d'être commercialisé chez les détaillants en vue de la consommation humaine;

    k)

    «pêcheries à repeuplement organisé»: les étangs, lacs ou étendues d'eau non bornées dont le repeuplement est assuré par l'introduction de poissons, principalement dans une perspective de pêche récréative plutôt que dans une optique de conservation des stocks ou d'amélioration de la population naturelle;

    l)

    «territoire»: un pays entier, une zone côtière, une zone continentale ou encore une ferme sélectionnée, bénéficiant d'une autorisation d'exportation vers la Communauté délivrée par l'autorité centrale compétente du pays tiers concerné.

    Article 3

    Conditions régissant l'importation des poissons vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons d'aquaculture vivants aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries à repeuplement organisé, sur le territoire de la Communauté européenne

    1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de poissons vivants, ainsi que de leurs œufs et gamètes, aux fins d'élevage que s'ils

    a)

    proviennent d'un territoire visé à l'annexe I;

    b)

    offrent les garanties, notamment en matière d'emballage et d'étiquetage, et répondent aux exigences supplémentaires spécifiques prévues dans le certificat sanitaire établi selon le modèle présenté à l'annexe II, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe III;

    c)

    ont été transportés dans des conditions qui ne sont pas de nature à affecter leur situation sanitaire.

    2.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de poissons d'aquaculture vivants, ainsi que de leurs œufs et gamètes destinés à reconstituer les stocks des pêcheries à repeuplement organisé, aux fins d'élevage que

    a)

    s'ils respectent les conditions établies au paragraphe 1,

    b)

    si les pêcheries à repeuplement organisé ne représentent pas des lacs ou étendues d'eau non bornées.

    3.   Les États membres veillent à ce que les poissons d'aquaculture importés, ainsi que leurs œufs et gamètes, aux fins d'élevage ou de reconstitution des stocks de pêcheries à repeuplement organisé dans les eaux communautaires ne soient introduits que dans des exploitations piscicoles ou des pêcheries à repeuplement organisé représentant des étangs, mais ne soient pas introduits dans des eaux non bornées.

    4.   Les États membres veillent à ce que les poissons d'aquaculture vivants importés, leurs œufs et leurs gamètes soient transportés directement vers l'exploitation ou l'étang de destination comme le prévoit le certificat sanitaire.

    Article 4

    Conditions applicables à l'importation des poissons d'aquaculture vivants, destinés à la consommation humaine

    Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de poissons d'aquaculture vivants, destinés soit à la consommation humaine directe, soit à la transformation avant consommation humaine que si:

    a)

    le lot respecte les conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, de la présente décision, ou

    b)

    les poissons sont expédiés directement vers un centre importateur agréé pour y être abattus et éviscérés.

    Article 5

    Conditions applicables à l'importation des produits de la pêche issus de l'aquaculture destinés à la transformation avant consommation humaine

    1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de produits de la pêche issus de l'aquaculture destinés à la transformation avant consommation humaine que si:

    a)

    les poissons proviennent de pays tiers et d'établissements agréés en vertu de l'article 11 de la directive 91/493/CEE et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par ladite directive, et

    b)

    le lot offre les garanties, notamment en matière d'emballage et d'étiquetage, et répond aux exigences complémentaires spécifiques prévues dans le certificat sanitaire établi selon le modèle présenté à l'annexe IV, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.

    2.   Les États membres veillent à ce que la transformation des produits de la pêche issus de l'aquaculture ait lieu dans des centres importateurs agréés, sauf lorsque:

    a)

    les poissons sont éviscérés avant expédition, ou

    b)

    le lieu d'origine jouit d'un statut sanitaire équivalent à celui du lieu où sont prévues les opérations de transformation, notamment au regard de la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) et des maladies des poissons figurant dans les listes I et II, colonne 1, de l'annexe A de la directive 91/67/CEE.

    Article 6

    Conditions applicables à l'importation des poissons d'aquaculture vivants, destinés à la consommation humaine directe

    Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de produits de la pêche issus de l'aquaculture destinés à la consommation humaine directe que si:

    a)

    les poissons proviennent de pays tiers et d'établissements agréés en vertu de l'article 11 de la directive 91/493/CEE et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par ladite directive;

    b)

    le lot offre les garanties, notamment en matière d'emballage et d'étiquetage, et répond aux exigences complémentaires spécifiques prévues dans le certificat sanitaire établi selon le modèle présenté à l'annexe V, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe III;

    c)

    le lot se compose d'emballages prêts pour la consommation d'une taille adaptée à la vente de détail directement au consommateur final, comme:

    i)

    des filets emballés sous vide;

    ii)

    des produits conditionnés dans des emballages étanches ou ayant subi un traitement thermique;

    iii)

    des blocs congelés de chair de poisson;

    iv)

    des poissons éviscérés congelés ou mis dans la glace.

    Article 7

    Certification

    1.   Dans le cas des poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes, l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier de l'État membre d'arrivée remplit le document visé à l'annexe de la décision 92/527/CEE de la Commission (10), en utilisant le texte qui convient parmi les mentions énumérées à l'annexe VI de la présente décision.

    2.   Dans le cas des produits de la pêche issus de l'aquaculture, l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier de l'État membre d'arrivée remplit le document visé à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission (11), en utilisant le texte qui convient parmi les mentions énumérées à l'annexe VI de la présente décision.

    Article 8

    Prévention de la contamination des systèmes hydrographiques naturels

    1.   Les États membres veillent à ce que les poissons d'aquaculture vivants importés et les produits qui en sont issus, destinés à la consommation humaine, ne pénètrent ni ne contaminent, sur leur territoire, aucun système hydrographique naturel.

    2.   Les États membres veillent à ce que l'eau utilisée pour le transport des lots n'entraîne, sur leur territoire, aucune contamination des systèmes hydrographiques.

    Article 9

    Agrément des centres importateurs

    1.   L'autorité compétente des États membres n'accorde le statut de centre importateur agréé qu'aux établissements satisfaisant aux exigences minimales de police sanitaire fixées à l'annexe VII de la présente décision.

    2.   L'autorité compétente des États membres dresse la liste desdits centres importateurs agréés et attribue à chacun un numéro officiel.

    3.   La liste des centres importateurs agréés et toute modification dont elle peut ultérieurement faire l'objet sont notifiées à la Commission et aux autres États membres par l'autorité compétente de chaque État membre.

    Article 10

    Date d'application

    La présente décision est applicable à compter du 1er mai 2004.

    Article 11

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2003.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

    (2)  JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

    (3)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.

    (4)  JO L 99 du 10.4.2001, p. 11.

    (5)  JO L 67 du 9.3.2001, p. 65.

    (6)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 61.

    (7)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

    (8)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

    (9)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (10)  JO L 332 du 18.11.1992, p. 22.

    (11)  JO L 9 du 15.1.1993, p. 33.


    ANNEXE I

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    ANNEXE II

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    ANNEXE III

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    ANNEXE IV

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    ANNEXE V

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    ANNEXE VI

    Déclarations à incorporer par l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier au document visé à l'annexe de la décision 92/527/CEE ou à l'annexe B de la décision 93/13/CEE

    L'autorité compétente du poste d'inspection frontalier de l'État membre où s'effectue l'entrée du lot inscrit l'une des mentions suivantes, selon ce qui convient, dans le document visé à l'annexe de la décision 92/527/CEE ou à l'annexe B de la décision 93/13/CEE.

    A.   Déclarations à incorporer au document visé à l'annexe de la décision 92/527/CEE pour les poissons vivants, œufs ou gamètes destinés à des fins d'élevage et les poissons d'aquaculture vivants destinés à reconstituer les stocks des pêcheries à repeuplement organisé sur le territoire de la Communauté européenne

    Soit:

    «[Poissons vivants] (1) [et] (1) [œufs] (1) [et] (1) [gamètes] (1) certifiés aux fins d'élevage dans des zones et exploitations de la Communauté européenne, à l'exception de celles qui relèvent d'un programme ou d'un statut agréé par la Communauté ou qui mettent en œuvre des garanties ou des mesures de protection supplémentaires en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV), la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la virémie printanière de la carpe (VPC) et Gyrodactylus salaris

    Soit:

    «Poissons d'aquaculture vivants certifiés aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries à repeuplement organisé dans des zones et exploitations de la Communauté européenne, à l'exception de celles qui relèvent d'un programme ou d'un statut agréé par la Communauté ou qui mettent en œuvre des garanties ou des mesures de protection supplémentaires en ce qui concerne la septicémie hémorragique virale (SHV), la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), la virémie printanière de la carpe (VPC) et Gyrodactylus salaris

    Soit:

    «[Poissons vivants] (1) [et] (1) [œufs] (1) [et] (1) [gamètes] (1) certifiés aux fins d'élevage dans des zones et exploitations de la Communauté européenne, y compris celles qui relèvent d'un programme ou d'un statut agréé par la Communauté ou qui mettent en œuvre des garanties ou des mesures de protection supplémentaires en ce qui concerne [la septicémie hémorragique virale (SHV)] (1) [et] (1) [la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)] (1) [et] (1) [la virémie printanière de la carpe (VPC)] (1) [et] (1) [Gyrodactylus salaris] (1)

    Soit:

    «Poissons d'aquaculture vivants certifiés aux fins de reconstitution des stocks de pêcheries à repeuplement organisé dans des zones et exploitations de la Communauté européenne, y compris celles qui relèvent d'un programme ou d'un statut agréé par la Communauté ou qui mettent en œuvre des garanties ou des mesures de protection supplémentaires en ce qui concerne [la septicémie hémorragique virale (SHV)] (1) [et] (1) [la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)] (1) [et] (1) [la virémie printanière de la carpe (VPC)] (1) [et] (1) [Gyrodactylus salaris] (1)

    B.   Déclaration à incorporer au document visé à l'annexe B de la décision 93/13/CEE pour les produits de la pêche issus de l'aquaculture destinés à la consommation humaine

    soit:

    «Produits de la pêche non éviscérés issus de l'aquaculture, certifiés aux fins d'exportation vers la Communauté européenne [hors zones relevant d'un statut agréé par la Communauté au regard de [la SHV] (1) [et de] (1) [la NHI] (1)] (1) et destinés à la transformation [dans des centres importateurs agréés] (1) avant consommation humaine.»

    soit:

    «Produits de la pêche issus de l'aquaculture éviscérés certifiés aux fins d'exportation vers la Communauté européenne destinés à la transformation avant consommation humaine.»

    soit:

    «Produits de la pêche issus de l'aquaculture éviscérés certifiés aux fins d'exportation vers la Communauté européenne destinés directement à la consommation humaine.»



    ANNEXE VII

    Conditions minimales de police sanitaire régissant l'octroi du statut de «centre importateur agréé» pour la transformation des poissons issus de l'aquaculture

    A.   Dispositions générales

    1.

    Les États membres n'octroient le statut de centres importateurs agréés pour la transformation des poissons d'aquaculture importés ou des produits qui en sont issus qu'à des établissements remplissant des conditions de nature à éviter que les poissons présents dans les eaux communautaires puissent être contaminés, au travers de rejets ou de déchets, ou de toute autre manière, par des pathogènes susceptibles de causer des dommages importants aux stocks.

    2.

    Les établissements jouissant du statut de «centres importateurs agréés» ne doivent pas être autorisés à expédier des poissons vivants.

    3.

    Les conditions minimales de police sanitaire décrites ci-après s'appliquent sans préjudice des dispositions de police sanitaire pertinentes fixées pour tous les établissements par la directive 91/493/CEE ni des règles sanitaires prévues par la législation communautaire en ce qui concerne les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

    B.   Dispositions en matière de gestion

    1.

    Les centres importateurs agréés doivent pouvoir être inspectés et contrôlés à tout moment par l'autorité compétente.

    2.

    Les centres importateurs agréés doivent être dotés d'un système efficace de surveillance et de lutte contre les maladies. En application de la directive 93/53/CEE, les suspicions de maladies et les cas de mortalité font l'objet d'une enquête diligentée par l'autorité compétente. Les analyses et traitements nécessaires doivent être effectués en consultation avec l'autorité compétente et sous sa supervision, dans le respect des exigences fixées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 91/67/CEE.

    3.

    Les centres importateurs agréés sont tenus d'appliquer un système de gestion approuvé par l'autorité compétente, notamment en ce qui concerne les procédures d'hygiène et d'élimination des déchets applicables aux transports, aux conteneurs utilisés pour les transports, aux équipements et aux installations. Les procédures à observer pour la désinfection des exploitations piscicoles sont celles établies par l'OIE dans le code sanitaire international pour les animaux aquatiques, sixième édition, 2003, annexe 5.2.2. Les désinfectants utilisés doivent être approuvés à cette fin par l'autorité compétente et des équipements appropriés doivent être disponibles pour les tâches de nettoyage et de désinfection. Les rejets des sous-produits et autres déchets, y compris les poissons morts et leurs sous-produits, doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (1). Le centre importateur agréé doit être doté d'un système de gestion permettant d'éviter tout risque de contamination des poissons présents dans les eaux communautaires par des pathogènes susceptibles de causer des dommages importants aux stocks. Sont particulièrement visés à cet égard les pathogènes exotiques au regard de la Communauté ainsi que les pathogènes des poissons énumérés à l'annexe A, colonne 1, listes I et II, de la directive 91/67/CEE.

    4.

    Les centres importateurs agréés doivent tenir un registre actualisé de la mortalité observée, de tous les poissons vivants, œufs et gamètes reçus ainsi que de tous les produits quittant le centre, avec mention de leur origine, de leur fournisseur et de leur destination. Ce registre doit pouvoir être examiné à tout moment par l'autorité compétente.

    5.

    Les centres importateurs agréés doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers conformément au protocole décrit au point 3.

    6.

    L'accès aux centres importateurs agréés est limité aux seules personnes autorisées; celles-ci doivent porter une tenue de protection comprenant notamment des chaussures adéquates.


    (1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


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