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Document 32003D0828

    2003/828/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4335]

    JO L 311 du 27.11.2003, p. 41–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2005; abrogé par 32005D0393

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/828/oj

    32003D0828

    2003/828/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4335]

    Journal officiel n° L 311 du 27/11/2003 p. 0041 - 0045


    Décision de la Commission

    du 25 novembre 2003

    concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4335]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/828/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 19, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 2003/218/CE de la Commission du 27 mars 2003 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les règles applicables aux mouvements des animaux à partir desdites zones et abrogeant la décision 2001/783/CE(2), modifiée par la décision 2003/535/CE(3), a été arrêtée au vu de la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans les premiers mois de l'année 2003. Cette décision délimite des zones de protection et de surveillance correspondant à des situations épidémiologiques spécifiques et prévoit les conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions applicables aux mouvements des animaux à l'intérieur et à partir de ces zones peuvent être accordées.

    (2) Compte tenu de l'évolution de la situation, et en particulier de l'isolement d'un nouveau sérotype en Sardaigne et en Corse (sérotype 4), et d'une nouvelle incursion du sérotype 2 dans les îles Baléares, il y a lieu de reconsidérer les zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance doivent être instituées.

    (3) Il y a lieu de distinguer cinq "zones de restriction" globales sur la base du ou des sérotypes isolés: les îles Baléares et le nord de l'Italie continentale (sérotype 2 uniquement), la Sardaigne et la Corse (sérotypes 2 et 4), le sud de l'Italie continentale (sérotypes 2 et 9 ainsi que, dans une moindre mesure, sérotypes 4 et 16), et deux zones pour la Grèce, où plusieurs sérotypes ont été isolés dans différentes localités au cours des dernières années.

    (4) Conformément à une demande formulée par la Grèce, il convient de distinguer la partie continentale du territoire de cet État membre, à partir de laquelle des dérogations à l'interdiction de sortie peuvent être mises en oeuvre en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, et le reste du territoire, où il y a lieu de limiter de telles dérogations aux seuls mouvements intérieurs.

    (5) Eu égard à l'interdiction de la vaccination dans les zones de surveillance prévue par la directive 2000/75/CE et à l'évolution de la situation épidémiologique sur le terrain, il convient de laisser à l'autorité compétente des États membres concernés le soin de décider la délimitation des zones de protection et de surveillance.

    (6) Il convient d'autoriser les dérogations à l'interdiction de sortie applicable aux mouvements d'animaux à partir des zones de protection et de surveillance sur la base d'une méthode d'analyse des risques prenant en considération les données collectées dans le cadre du programme de surveillance sur l'activité du virus sur les lieux d'origine et de destination des animaux ainsi que sur leur statut vaccinal.

    (7) Il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles le transit des animaux à travers les zones de protection et de surveillance doit se dérouler.

    (8) Par souci de clarté de la législation communautaire, il convient d'abroger la décision 2003/218/CE et de la remplacer par la présente décision.

    (9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    L'objet de la présente décision est de délimiter les zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance (zones réglementées) doivent être instituées par les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE.

    L'objet est également de définir les conditions de dérogation à l'interdiction de sortie prévue à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2000/75/CE (l'interdiction de sortie) applicable à certains mouvements d'animaux et de leurs sperme, ovules et embryons, à partir de ces zones et à travers ces zones (transit).

    La présente décision n'affecte pas les mouvements à l'intérieur d'une zone réglementée comme prévu à l'article 2.

    Article 2

    Délimitation des zones réglementées

    1. Les zones réglementées A, B, C, D et E sont délimitées conformément à l'annexe I.

    Les dérogations à l'interdiction de sortie pour ces zones ne sont possibles que dans le respect des conditions prévues dans la présente décision.

    2. En ce qui concerne la Grèce, l'interdiction de sortie s'applique aux seuls mouvements intérieurs de la zone E vers la zone D conformément à l'annexe I.

    Article 3

    Dérogation à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs

    1. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions intérieures d'animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons à partir d'une zone réglementée telle que délimitée à l'annexe I sont autorisées uniquement si les animaux, leurs sperme, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'annexe II ou, en ce qui concerne la France et l'Italie, s'ils répondent aux conditions du paragraphe 2 ou, en ce qui concerne la Grèce, s'ils répondent aux conditions du paragraphe 3.

    2. En France et en Italie, en ce qui concerne les zones dans lesquelles la vaccination a été achevée conformément au programme adopté par l'autorité compétente de l'État membre concerné telles qu'identifiées à l'annexe I, les expéditions intérieures visées au paragraphe 1 font également l'objet de dérogations à l'interdiction de sortie par l'autorité compétente si:

    a) le programme de surveillance appliqué dans une zone d'origine importante du point de vue épidémiologique a démontré la fin de la circulation du virus de la fièvre catarrhale du mouton depuis plus de cent jours avant la date de l'expédition, ou

    b) le programme de surveillance du vecteur appliqué dans une zone de destination importante du point de vue épidémiologique a démontré la fin de l'activité des culicoïdes adultes,

    et si

    c) les animaux ont été vaccinés depuis plus de trente jours et depuis moins d'un an avant la date de l'expédition contre le ou les sérotypes circulant dans une zone d'origine importante du point de vue épidémiologique.

    3. En Grèce, les expéditions intérieures visées au paragraphe 1 font également l'objet de dérogations à l'interdiction de sortie par l'autorité compétente si:

    a) les animaux ont été soumis, avec un résultat négatif, à une épreuve sérologique - méthode immuno-enzymatique (test ELISA BT) ou à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test AGID) - dans les soixante-douze heures précédant l'heure de l'expédition, et si

    b) les animaux ont été aspergés, au moment du prélèvement pour l'épreuve, d'insectifuge à effet rémanent de plus de quatre jours.

    4. Une procédure canalisée est mise en place, sous le contrôle de l'autorité compétente, visant à prévenir tout mouvement ultérieur vers un autre État membre des animaux transportés dans les conditions définies dans le présent article.

    Article 4

    Dérogation à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs en vue de l'abattage

    Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions d'animaux à partir d'une zone réglementée en vue de l'abattage immédiat à l'intérieur d'un État membre sont autorisées par l'autorité compétente si:

    a) on procède à une évaluation des risques cas par cas quant au contact possible entre les animaux et les vecteurs pendant le transport vers l'abattoir, en tenant compte:

    i) des données sur l'activité du vecteur fournies par le programme de surveillance;

    ii) de la distance entre le point d'entrée dans la zone non réglementée et l'abattoir;

    iii) des données entomologiques sur le parcours visé au point ii);

    iv) du moment de la journée où se fait le transport par rapport aux heures d'activité des vecteurs;

    v) de l'utilisation possible d'insecticides en conformité avec la directive 96/23/CE du Conseil(4);

    b) les animaux à transporter n'ont montré aucun signe de fièvre catarrhale du mouton le jour de leur transport;

    c) les animaux sont transportés directement à l'abattoir dans des véhicules scellés par l'autorité compétente, en vue d'y être abattus immédiatement sous contrôle officiel;

    d) l'autorité compétente responsable de l'abattoir est informée de l'intention d'y envoyer des animaux et notifie leur arrivée à l'autorité compétente d'expédition.

    Article 5

    Dérogation à l'interdiction de sortie pour les animaux quittant les zones réglementées aux fins des échanges intracommunautaires

    1. Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions d'animaux ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons à partir des zones réglementées A, B, C et D définies à l'annexe I aux fins des échanges intracommunautaires sont autorisées par l'autorité compétente uniquement si:

    a) les animaux ainsi que leurs sperme, ovules et embryons répondent aux conditions prévues à l'article 3, et si

    b) l'État membre de destination donne préalablement son accord.

    2. L'État membre d'origine qui invoque la dérogation visée au paragraphe 1 s'assure que les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives du Conseil 64/432/CEE(5), 88/407/CEE(6), 89/556/CEE(7), 91/68/CEE(8) et 92/65/CEE(9) sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

    "Animaux/spermes/ovules/embryons(10) conformes à la décision 2003/828/CE."

    Article 6

    Transit d'animaux à travers une zone réglementée

    1. Le transit d'animaux expédiés à partir d'une région de la Communauté située en dehors des zones réglementées définies à l'annexe I à travers une zone réglementée définie à ladite annexe est autorisé si les animaux et les moyens de transport sont soumis à un traitement insecticide sur le lieu de chargement ou, en tout état de cause, avant l'entrée dans la zone réglementée.

    Lorsqu'une période de repos est prévue à un point d'arrêt pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux sont soumis à un traitement insecticide afin d'être protégés des attaques des vecteurs.

    2. En ce qui concerne les échanges intracommunautaires, le transit est soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre de transit et de l'État membre de destination et les certificats sanitaires correspondants visés aux directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE sont pourvus de la mention supplémentaire suivante:

    "Traitement insecticide au (nom du produit), appliqué le (date) à (heure), conformément à la décision 2003/828/CE."

    Article 7

    Modalités de mise en oeuvre

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 8

    Abrogation

    La décision 2003/218/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

    Article 9

    Applicabilité

    La présente décision s'applique à partir du 17 décembre 2003.

    Article 10

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

    (2) JO L 82 du 29.3.2003, p. 35.

    (3) JO L 184 du 23.7.2003, p. 40.

    (4) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

    (5) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (6) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

    (7) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

    (8) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    (9) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (10) Biffer la mention inutile.

    ANNEXE I

    (Zones réglementées: zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance sont instituées par les États membres)

    Zone A (sérotypes 2 et 9, ainsi que, dans une moindre mesure, 4 et 16)

    Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, s'applique

    >TABLE>

    Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, ne s'applique pas

    >TABLE>

    Zone B (sérotype 2)

    Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, s'applique

    Italie:

    >TABLE>

    Zones dans lesquelles l'article 3, paragraphe 2, ne s'applique pas

    Espagne:

    Îles Baléares.

    Zone C (sérotypes 2 et 4)

    France:

    Corse-du-Sud, Haute-Corse.

    Italie:

    >TABLE>

    Zone D

    La totalité du territoire grec à l'exception des nomes énumérés dans la zone E.

    Zone E

    Nomes de Dodekanisi, Samos, Chios et Lesvos.

    ANNEXE II

    A. Les animaux vivants doivent avoir été:

    1) protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les cent jours ayant précédé leur chargement, ou

    2) protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les vingt-huit jours ayant précédé leur chargement et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à deux épreuves sérologiques de recherche des anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immuno-enzymatique de compétition (test ELISA) ou l'épreuve d'immunodiffusion en gélose (test AGID), effectuées à au moins sept jours d'intervalle, la première épreuve ayant été réalisée au moins vingt et un jours après leur introduction dans la station de quarantaine, ou

    3) protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les quatorze jours ayant précédé leur chargement et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à deux épreuves d'isolement du virus ou d'amplification en chaîne par polymérase, effectuées sur des prélèvements de sang à au moins sept jours d'intervalle, la première épreuve ayant été réalisée au moins sept jours après leur introduction dans la station de quarantaine, et

    4) protégés des attaques des culicoïdes au cours de leur transport jusqu'au lieu de chargement.

    B. Le sperme doit provenir de donneurs qui ont été:

    1) protégés des attaques des culicoïdes au moins durant les cent jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, ou

    2) soumis, avec un résultat négatif, à des épreuves sérologiques de recherche des anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immuno-enzymatiques de compétition (test ELISA) ou l'épreuve d'immunodiffusion en gélose (test AGID), au moins tous les soixante jours pendant la période de prélèvement du sperme, et entre vingt-huit et soixante jours après le dernier prélèvement de sperme pour l'expédition considérée, ou

    3) soumis, avec un résultat négatif, à des épreuves d'isolement du virus ou d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), effectuées sur des prélèvements de sang collectés au début et à la fin de la période de prélèvement du sperme, et au moins tous les sept jours (épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les vingt-huit jours (PCR) pendant la période de prélèvement du sperme pour l'expédition considérée.

    C. Les ovules et embryons doivent provenir de donneuses qui ont été:

    1) protégées des attaques des culicoïdes au moins durant les cent jours qui ont précédé le début des opérations de collecte des ovules/embryons ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, ou

    2) soumises, avec un résultat négatif, à des épreuves sérologiques de recherche des anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immuno-enzymatiques de compétition (test ELISA) ou l'épreuve d'immunodiffusion en gélose (test AGID), entre vingt-huit et soixante jours après la collecte des ovules/embryons, ou

    3) soumises, avec un résultat négatif, à des épreuves d'isolement du virus ou d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), sur un prélèvement de sang effectué le jour de la collecte des ovules/embryons.

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