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Document 32003D0641

    2003/641/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3184]

    JO L 226 du 10.9.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/641/oj

    32003D0641

    2003/641/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3184]

    Journal officiel n° L 226 du 10/09/2003 p. 0024 - 0026


    Décision de la Commission

    du 5 septembre 2003

    sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3184]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/641/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac(1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) La directive 2001/37/CE prévoit que, à l'exception des tabacs à usage oral et des autres produits du tabac sans combustion, chaque unité de conditionnement des produits du tabac ainsi que tout emballage extérieur, à l'exclusion des suremballages transparents, portent obligatoirement un avertissement général ainsi qu'un avertissement complémentaire repris de la liste figurant à l'annexe I de la directive.

    (2) Les États membres peuvent décider de faire apposer des avertissements relatifs à la santé sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations sur les conditionnements de certains ou de tous les produits du tabac, à l'exception des tabacs à usage oral et des autres produits du tabac sans combustion.

    (3) Lorsque les États membres exigent des avertissements complémentaires sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations, celles-ci sont conformes aux règles adoptées par la Commission.

    (4) La directive 2001/37/CE a instauré de nouvelles dispositions en matière d'étiquetage, qui modifient considérablement l'apparence des conditionnements des produits du tabac, en particulier en ce qui concerne la taille du texte des avertissements et leur présentation graphique. Pour exploiter au maximum l'impact visuel résultant de cette nouvelle présentation, il serait préférable de le laisser inchangé pendant un certain temps avant d'y apposer des photographies en couleurs ou d'autres illustrations.

    (5) Les études réalisées et les résultats obtenus par d'autres pays ayant adopté des avertissements relatifs à la santé accompagnés de photographies en couleurs ont fait apparaître que les avertissements faisant appel à des photographies en couleurs ou à d'autres illustrations peuvent constituer un moyen efficace de décourager le tabagisme et d'informer les citoyens sur les risques sanitaires liés à la consommation de tabac. L'utilisation de photographies sur les conditionnements des produits du tabac représente par conséquent une composante importante d'une politique globale et intégrée de lutte contre le tabagisme.

    (6) Compte tenu de la diversité culturelle existant au sein de l'Union européenne, plusieurs photographies en couleurs ou illustrations devraient être mises à disposition pour chacun des avertissements complémentaires figurant à l'annexe I de la directive 2001/37/CE.

    (7) Lorsque les États membres imposent l'utilisation d'avertissements relatifs à la santé sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations, il convient de s'assurer que ces éléments visuels ne sont ni masqués ni altérés d'une quelconque manière.

    (8) Lorsque les États membres imposent l'utilisation d'avertissements relatifs à la santé sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations, il y a lieu de prévoir des périodes transitoires afin de permettre aux responsables des processus de production et de conditionnement des produits du tabac d'apporter les modifications nécessaires et d'écouler les stocks. L'utilisation d'étiquettes inamovibles devrait être autorisée pour les produits du tabac autres que les cigarettes.

    (9) L'introduction d'avertissements sous la forme d'images doit faire l'objet d'un suivi et son efficacité doit être évaluée à intervalles réguliers.

    (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis rendu par le comité institué en vertu de l'article 10 de la directive 2001/37/CE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1. La présente décision vise à établir des règles concernant l'apposition, sur les conditionnements des produits du tabac, de photographies en couleurs ou d'autres illustrations montrant ou expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé.

    2. La présente décision s'applique aux États membres qui décident d'utiliser des photographies en couleurs ou des illustrations en même temps que les avertissements complémentaires imposés par la directive 2001/37/CE sur les conditionnements de tous ou de certains types de produits du tabac, à l'exception des conditionnements des tabacs à usage oral et des autres produits du tabac sans combustion.

    3. Lorsque les États membres exigent des avertissements relatifs à la santé sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations, celles-ci sont conformes aux règles établies par la présente décision.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, les définitions de l'article 2 de la directive 2001/37/CE sont applicables.

    Les définitions suivantes sont également applicables:

    1) "conditionnement de produits du tabac": toute forme d'unité de conditionnement et tout conditionnement extérieur utilisés dans la vente au détail de produits du tabac, à l'exception des emballages transparents complémentaires.

    2) "avertissement complémentaire": tout avertissement visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), et à l'annexe I de la directive 2001/37/CE.

    3) "document source": tout fichier électronique fourni par la Commission, qui contient un avertissement combiné.

    4) "avertissement combiné": l'ensemble consistant en une photographie ou une autre illustration et le texte correspondant de l'avertissement complémentaire prévu à l'article 5, paragraphe 2, point b), et à l'annexe I de la directive 2001/37/CE, tel que présenté dans chaque document source.

    Article 3

    Bibliothèque électronique des documents source

    1. La Commission mettra en service, le 30 septembre 2004 au plus tard, une bibliothèque électronique des documents source testés au préalable, de manière à proposer plusieurs photographies ou autres illustrations pour chacun des avertissements complémentaires énumérés à l'annexe I de la directive 2001/37/CE.

    2. Les documents source seront fournis par la Commission sur demande. Les spécifications techniques en matière d'impression seront communiquées par la Commission et ne doivent être modifiées en aucune façon.

    3. Des experts techniques et scientifiques assistent la Commission dans la mise sur pied de la bibliothèque des documents source.

    4. Les documents source sélectionnés seront soumis, pour avis, au comité établi en vertu de l'article 10 de la directive 2001/37/CE.

    Article 4

    Utilisation des avertissements combinés

    1. Lorsque les États membres exigent des avertissements complémentaires sous la forme de photographies en couleurs ou d'autres illustrations, chaque conditionnement de produits du tabac nécessitant un tel avertissement porte un avertissement combiné provenant exclusivement des documents source fournis par la Commission, dont aucune composante ne peut subir la moindre modification.

    Les États membres peuvent choisir les documents source les mieux adaptés aux consommateurs de leur pays.

    2. Les avertissements combinés doivent:

    a) alterner de manière à faire apparaître régulièrement tous les avertissements complémentaires;

    b) être imprimés sur l'autre surface la plus visible du conditionnement du produit du tabac, en respectant le format et les proportions du document source et sans en modifier le texte ni les caractéristiques graphiques;

    c) occuper la totalité de la surface réservée à l'avertissement complémentaire relatif à la santé et être disposés parallèlement au bord supérieur du conditionnement et dans la même direction que les autres informations figurant sur celui-ci;

    d) être reproduits en respectant les spécifications techniques en matière d'impression qui seront fournies par la Commission;

    e) être entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte ou l'image de l'avertissement combiné.

    3. L'avertissement combiné couvre au moins 40 % de la superficie externe de l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement du tabac. Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles et à 50 % pour les États membres ayant trois langues officielles.

    Néanmoins, en ce qui concerne les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements combinés est d'au moins 22,5 cm2 de l'autre surface la plus visible. Cette superficie est portée à 24 cm2 pour les États membres ayant deux langues officielles et à 26,25 cm2 pour les États membres ayant trois langues officielles.

    4. En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, les textes peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. La reproduction d'avertissements combinés sur les adhésifs doit se faire conformément aux spécifications techniques en matière d'impression qui seront fournies par la Commission.

    5. Les États membres peuvent disposer que les avertissements combinés doivent être assortis d'une référence à l'autorité qui en est l'auteur, située en dehors de l'encadré prévu pour l'avertissement. En outre, si les États membres le souhaitent, les avertissements combinés peuvent comporter d'autres éléments visuels tels que des logos avec ou sans mention de numéros de téléphone, des adresses électroniques et/ou des sites Internet visant à informer les consommateurs sur l'autorité qui est l'auteur de l'avertissement et sur les programmes d'aide aux personnes souhaitant s'arrêter de fumer.

    6. À l'exception des cas prévus au paragraphe 5, les avertissements combinés ne font l'objet d'aucune observation, paraphrase ou référence de quelque manière que ce soit sur le conditionnement du produit du tabac.

    Article 5

    Intégrité visuelle des avertissements combinés

    1. Les avertissements combinés sont:

    a) imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet. L'impression des avertissements combinés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement est interdite.

    b) présentés de manière à garantir qu'aucun des éléments textuels ou visuels des avertissements combinés ne sera endommagé lors de l'ouverture du conditionnement.

    2. Lorsque les États membres décident d'imposer, en vertu de la présente décision, l'utilisation d'avertissements combinés sur les conditionnements des produits du tabac, ils adoptent les règles nécessaires pour éviter que l'utilisation de n'importe quel type d'emballage, de sachet, d'enveloppe, de boîte ou de tout autre objet ne dissimule en tout ou en partie ou ne sépare les avertissements combinés ou les éléments qui les composent.

    3. Les timbres fiscaux sont disposés de manière à ne pas dissimuler en tout ou en partie ou séparer les avertissements combinés ou les éléments qui les composent.

    4. Les références ou autres éléments visés à l'article 4, paragraphe 5, n'entravent ni n'empêchent de visualiser les avertissements combinés.

    Article 6

    Mise en oeuvre

    Lorsque les États membres décident d'imposer l'utilisation d'avertissements combinés sur les conditionnements des produits du tabac, ils adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer avec la présente décision.

    Les dispositions afférentes n'entrent pas en vigueur avant le 1er octobre 2004.

    Ces dispositions doivent prévoir des périodes transitoires adéquates afin de permettre aux responsables des processus de production et de conditionnement des produits du tabac d'apporter les modifications nécessaires et d'écouler les stocks, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.

    Lorsque les États membres adoptent de telles dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente décision ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente décision et informent la Commission de leur mise en oeuvre tous les deux ans. Ces informations doivent comprendre une évaluation de l'impact de ces mesures en faisant explicitement référence aux habitudes des consommateurs, en particulier les enfants et les adolescents.

    Article 7

    Rapports et adaptations

    1. Le 30 septembre 2006 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission soumet au comité de réglementation établi en vertu de l'article 10 de la directive 2001/37/CE un rapport relatif à l'application de la présente décision. Les informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 4, constituent la base de ces rapports.

    2. Lors de la présentation des rapports, la Commission indique en particulier les points à étudier ou à développer compte tenu de l'expérience acquise et des nouvelles données scientifiques.

    3. Les experts techniques et scientifiques visés à l'article 11 de la directive 2001/37/CE peuvent assister la Commission dans l'élaboration de ces rapports.

    4. Les informations sur la mise en oeuvre de la présente décision feront également partie des rapports bisannuels que la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'application de la directive 2001/37/CE en vertu de l'article 11 de cette directive.

    Article 8

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.

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