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Document 32003D0630

    2003/630/CE: Décision de la Commission du 29 août 2003 établissant les mesures transitoires à mettre en œuvre par la Hongrie pour les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale en provenance de Roumanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3074]

    JO L 218 du 30.8.2003, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1792

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/630/oj

    32003D0630

    2003/630/CE: Décision de la Commission du 29 août 2003 établissant les mesures transitoires à mettre en œuvre par la Hongrie pour les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale en provenance de Roumanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 3074]

    Journal officiel n° L 218 du 30/08/2003 p. 0055 - 0056


    Décision de la Commission

    du 29 août 2003

    établissant les mesures transitoires à mettre en oeuvre par la Hongrie pour les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale en provenance de Roumanie

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3074]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/630/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), modifiée par l'annexe II.6.B.1.53(b) de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 21,

    vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Hongrie bénéficie d'une période de transition de trois ans pour certains aspects du régime des contrôles vétérinaires, en ce qui concerne les normes des installations requises à la frontière avec la Roumanie pour les contrôles des produits d'origine animale.

    (2) Cette disposition est uniquement limitée aux exigences relatives aux installations, et tous les autres aspects des procédures de contrôles vétérinaires doivent être mis en oeuvre conformément aux exigences communautaires.

    (3) Il convient donc de déterminer le poste d'inspection frontalier où les produits d'origine animale en provenance de Roumanie peuvent être contrôlés à la frontière avec la Hongrie et de prévoir une dérogation appropriée aux exigences applicables aux installations de contrôle des produits d'origine animale dans ce poste d'inspection frontalier.

    (4) La dérogation à la règle de séparation applicable aux postes d'inspection frontaliers dont la production est faible, qui est prévue à l'article 4, paragraphe 5, de la décision 2001/812/CE de la Commission(2), doit être appliquée sans prise en compte du nombre maximal de lots fixé par cette dérogation.

    (5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les produits d'origine animale arrivant de Roumanie par transport routier doivent entrer sur le territoire de la Hongrie par le poste d'inspection frontalier mentionné dans l'annexe.

    Article 2

    L'article 4, paragraphe 5, de la décision 2001/812/CE de la Commission s'applique au poste d'inspection frontalier mentionné dans l'annexe, sans limitation du nombre de lots passant par ce poste d'inspection frontalier.

    Article 3

    La présente décision prend effet à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion.

    Article 4

    La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2007.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 août 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (2) JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

    ANNEXE

    Postes d'inspection frontaliers à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie.

    Nagylak

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