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Document 32003D0586

2003/586/CE: Décision du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 5 a, partie I, du manuel commun en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

JO L 198 du 6.8.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. implic. par 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/586/oj

32003D0586

2003/586/CE: Décision du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 5 a, partie I, du manuel commun en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

Journal officiel n° L 198 du 06/08/2003 p. 0015 - 0016


Décision du Conseil

du 28 juillet 2003

relative à la modification de l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 5 a, partie I, du manuel commun en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire

(2003/586/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1),

vu le règlement (CE) n° 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières(2),

vu l'initiative de la République italienne,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 5 a, partie I, du manuel commun comportent la liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) par l'ensemble des États membres.

(2) La République italienne souhaite limiter cette obligation de transit aéroportuaire aux ressortissants érythréens qui ne sont pas titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État membre de l'Union européenne ou valable pour un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique. Les instructions consulaires communes et le manuel commun devraient donc être modifiés en conséquence.

(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(4) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(3), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil(4) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(5); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(7) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes et à l'annexe 5 a, partie I, du manuel commun, la note 4 de bas de page relative à l'Érythrée devrait se lire comme suit:

"(4) Pour l'Allemagne et l'Italie

Seulement lorsque les ressortissants ne sont pas titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour valables pour un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique."

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er septembre 2003.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2) JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.

(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(6) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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