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Document 32003D0517

2003/517/CE: Décision du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

JO L 181 du 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

32003D0517

2003/517/CE: Décision du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

Journal officiel n° L 181 du 19/07/2003 p. 0043 - 0044


Décision du Conseil

du 15 juillet 2003

relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(2003/517/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 107, paragraphe 6, et l'article 29.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE) annexé au traité (ci-après dénommés "statuts"),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),

considérant ce qui suit:

(1) Dans la décision 98/382/CE(4), le Conseil a adopté des règles sur les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé de répartition initiale pour la souscription au capital de la BCE.

(2) Conformément à l'article 29.3 des statuts, la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE doit être adaptée tous les cinq ans.

(3) Lorsqu'un ou plusieurs pays deviennent membres de l'Union européenne, leur banque centrale nationale devient membre du SEBC et souscrit au capital de la BCE. La pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE devrait être adaptée en conséquence.

(4) Il est nécessaire d'arrêter des règles pour la fourniture des données statistiques à utiliser aux fins de l'adaptation de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

(5) Il y a lieu de définir la nature et les sources des données à utiliser, ainsi que la méthode de calcul de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

(6) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(5) précise la méthodologie à appliquer pour les normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes nécessaires à l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de la Communauté, et il prévoit un programme de transmission à des dates précises, pour les besoins de la Communauté, des comptes et tableaux élaborés selon ce règlement. Ce règlement tient compte des normes les plus récentes et des dernières modifications apportées à la méthodologie statistique et les définitions qu'il contient devraient donc être utilisées pour les besoins de la présente décision.

(7) Étant donné que la clé pour la souscription au capital de la BCE détermine la part de chaque banque centrale nationale dans le capital de la BCE et dans la mise en commun des réserves de change, la pondération des suffrages des membres du conseil des gouverneurs de la BCE pour toutes les décisions à prendre par vote pondéré (conformément à l'article 10.3, des statuts) et la répartition, entre les banques centrales nationales, du revenu monétaire dégagé dans le cadre du SEBC, il importe que la pondération des banques centrales nationales dans cette clé de répartition soit calculée avec précision. Il y a lieu que la Commission informe donc les comités compétents en ce qui concerne les données sur la population et sur le produit intérieur brut aux prix courants du marché,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Les données statistiques devant servir à adapter la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) sont fournies par la Commission conformément aux règles définies dans la présente décision.

Article 2

Population

1. La population désigne la population totale au sens du règlement (CE) n° 2223/96, obtenue par la moyenne de l'année et arrondie au millier d'habitants le plus proche.

2. Pour l'adaptation des pondérations des banques centrales nationales prévue à l'article 29.3 des statuts, les données relatives à la population portent sur l'avant-dernière année précédant l'année durant laquelle la clé est adaptée.

Article 3

Produit intérieur brut aux prix courants du marché

1. Le produit intérieur brut aux prix du marché correspond au produit intérieur brut aux prix courants du marché pour l'année civile, tel que défini par le règlement (CE) n° 2223/96, et exprimé en monnaie nationale de la manière la plus précise possible afin que les parts puissent être calculées avec toute l'exactitude requise.

2. Pour l'adaptation des pondérations des banques centrales nationales prévue à l'article 29.3 des statuts, les données sur le produit intérieur brut aux prix courants du marché portent sur les cinq années précédant l'avant-dernière année avant l'année durant laquelle la clé est adaptée.

Article 4

Taux de change

1. Le taux de change annuel utilisé pour convertir le produit intérieur brut aux prix courants du marché correspond à la moyenne arithmétique des taux de change quotidiens de tous les jours ouvrables de l'année civile.

2. Avant 1999, les taux de change quotidiens sont les taux de change de référence de l'écu calculés par la Commission. À partir de 1999, il s'agit des taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE.

Article 5

Règles de calcul et degré de précision

1. La part d'un État membre dans la population de la Communauté correspond à sa part dans la somme des populations des États membres, exprimée en pourcentage.

2. La part d'un État membre dans le produit intérieur brut (PIB) communautaire aux prix courants du marché correspond à sa part, exprimée en pourcentage, dans la somme, sur cinq ans, des PIB des États membres aux prix courants du marché.

3. La pondération d'une banque centrale nationale dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est égale à la moyenne arithmétique des parts de l'État membre concerné dans la population de la Communauté et dans le PIB communautaire aux prix courants du marché.

4. Les différentes étapes du calcul reposent sur suffisamment de chiffres pour en garantir la précision. La pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est exprimée par un nombre à quatre décimales.

Article 6

Information des comités

Pour ce qui est des données sur la population, la Commission informe le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes(6).

En ce qui concerne les données sur le PIB aux prix courants du marché, la Commission informe le comité institué par l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché(7).

Article 7

Nouveaux États membres

Lorsqu'un ou plusieurs pays deviennent États membres et que leurs banques centrales nationales respectives deviennent membres du SEBC, les périodes de référence à utiliser pour les données statistiques sur la population et le produit intérieur brut aux prix courants du marché sont identiques à celles utilisées pour la dernière adaptation quinquennale de la clé de répartition effectuée conformément aux articles 29.1 et 29.3 des statuts.

Article 8

Communication des données

Les données sur la population, le produit intérieur brut aux prix courants du marché et les taux de change annuels visées par la présente décision sont communiquées par la Commission à la BCE pour chaque État membre, au plus tard deux mois avant la date à laquelle prend effet l'adaptation de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Tremonti

(1) Proposition du 14 mars 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 3 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 102 du 29.4.2003, p. 11.

(4) JO L 171 du 17.6.1998, p. 33.

(5) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.2.2002, p. 1).

(6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(7) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

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