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Document 32003D0367

2003/367/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2003 établissant le règlement intérieur du Bureau Energy Star de la Communauté européenne

JO L 125 du 21.5.2003, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/367/oj

32003D0367

2003/367/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2003 établissant le règlement intérieur du Bureau Energy Star de la Communauté européenne

Journal officiel n° L 125 du 21/05/2003 p. 0009 - 0011


Décision de la Commission

du 15 mai 2003

établissant le règlement intérieur du Bureau Energy Star de la Communauté européenne

(2003/367/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau(1), et notamment l'article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2422/2001, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) a été établi par la décision 2003/168/CE de la Commission(2).

(2) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement précité, il convient d'établir le règlement intérieur du BESCE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants des États membres au sein du Bureau,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du Bureau Energy Star de la Communauté européenne figurant à l'annexe ci-jointe est établi par la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.

(2) JO L 67 du 12.3.2003, p. 22.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU BUREAU ENERGY STAR DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article premier

Convocation

1. Le BESCE est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité simple des membres du BESCE.

2. Le président, assisté par le secrétariat, prépare et expédie les convocations, les ordres du jour et la documentation, rédige et envoie les procès-verbaux des réunions et dresse la liste des personnes présentes.

3. Le nombre de représentants d'un membre du BESCE participant à une réunion ne doit pas en principe être supérieur à trois.

Article 2

Ordre du jour

1. Le président établit l'ordre du jour et le soumet au BESCE.

2. L'ordre du jour établit une distinction entre:

a) les questions à propos desquelles le BESCE est consulté;

b) les autres questions soumises au BESCE à titre d'information soit à l'initiative du président, soit sur demande écrite d'un membre du BESCE.

Article 3

Transmission de documentation aux membres du BESCE

1. Le président envoie les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail aux membres du BESCE, conformément à l'article 12, paragraphe 2, si possible quatorze jours calendaires au plus tard avant la date de la réunion.

2. Dans des cas urgents, le président peut, à la demande d'un membre du BESCE ou de sa propre initiative, raccourcir le délai de transmission mentionné au paragraphe précédent à cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

Article 4

Avis du BESCE

Le BESCE s'emploie à adopter ses avis par consensus.

1) Le président recueille le point de vue des membres du BESCE, comme le prévoit le règlement (CE) n° 2422/2001. Le point de vue des membres du BESCE est communiqué par les membres présents ou représentés.

2) Il est possible, à la demande d'un membre du BESCE, de recueillir à une date ultérieure l'avis des membres à propos d'une question lorsque les documents relatifs à un point de l'ordre du jour n'ont pas été transmis dans les délais indiqués à l'article 3, paragraphes 1 et 2.

Article 5

Représentation et quorum

1. Chaque délégation d'un État membre est considérée comme étant un membre du BESCE et est composée selon la définition de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2003/168/CE de la Commission. Avec l'autorisation du président, les délégations peuvent se faire accompagner d'experts, aux frais de l'État membre concerné.

La délégation d'un État membre peut représenter, le cas échéant, un autre État membre au maximum. La représentation permanente de l'État membre qui se fait représenter doit en informer le président par écrit.

2. Chaque partie intéressée citée dans la partie B de l'annexe de la décision 2003/168/CE (fabricants, revendeurs, associations de protection de l'environnement, associations de consommateurs) est considérée comme étant un membre du BESCE.

Une partie intéressée peut représenter au maximum une autre partie intéressée. La partie qui se fait représenter doit en informer le président par écrit.

3. Aucun quorum n'est exigé pour que le BESCE puisse délibérer.

Article 6

Groupes de travail

1. Le BESCE peut créer des groupes de travail temporaires présidés par un représentant de la Commission, afin d'examiner des questions particulières.

2. Les groupes doivent faire rapport au BESCE. Ils peuvent désigner un rapporteur à cet effet.

Article 7

Admission de tierces parties

Le président peut décider d'inviter des experts ou des représentants d'organisations non membres du BESCE à la demande d'un membre ou de sa propre initiative.

Article 8

Procédure écrite

Les avis du BESCE peuvent être recueillis par le biais d'une procédure écrite. Le président communique à cet effet aux membres du BESCE les documents sur lesquels ils sont consultés, conformément à l'article 12, paragraphe 2. Le délai de réponse ne peut être inférieur à quatorze jours calendaires.

Article 9

Secrétariat

Le secrétariat du BESCE et, le cas échéant, des groupes de travail créés en vertu de l'article 6 est assuré par les services de la Commission.

Article 10

Procès-verbaux

1. Le procès-verbal de chaque réunion est établi sous la responsabilité du président. Les procès-verbaux contiennent notamment les avis exprimés au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a). Ils sont transmis aux membres du BESCE dans un délai de quinze jours ouvrables.

2. Les membres du BESCE font part au président de leurs observations éventuelles par écrit. Le BESCE en est informé. En cas de désaccord, l'amendement proposé est examiné au sein du BESCE. Si le désaccord persiste, la proposition d'amendement est annexée au procès-verbal.

Article 11

Liste de présence

Le président dresse à chaque réunion une liste de présence mentionnant les autorités ou organes auxquels appartiennent les personnes chargées par les États membres de les représenter.

Article 12

Correspondance

1. La correspondance concernant le BESCE est adressée à la Commission, à l'attention du président du BESCE.

2. La correspondance destinée aux délégations nationales du BESCE est adressée aux personnes désignées en tant que représentants nationaux, avec copie aux représentations permanentes, si possible par voie électronique.

3. La correspondance destinée aux parties intéressées du BESCE est adressée au bureau agréé de l'association chargée de représenter la partie ou, à la demande de cette dernière, à la personne désignée à cette fin par la partie.

Article 13

Transparence

Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents du BESCE sont ceux définis dans le règlement (CE) n° 1049/2001. Il revient à la Commission de statuer sur les demandes d'accès à ces documents. Lorsque la demande est adressée à un État membre, celui-ci doit appliquer l'article 5 du règlement.

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