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Document 32003D0302

2003/302/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Sri Lanka (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1286]

JO L 110 du 3.5.2003, pp. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/302/oj

32003D0302

2003/302/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Sri Lanka (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1286]

Journal officiel n° L 110 du 03/05/2003 p. 0006 - 0011


Décision de la Commission

du 25 avril 2003

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Sri Lanka

[notifiée sous le numéro C(2003) 1286]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/302/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Une inspection a été effectuée au Sri Lanka au nom de la Commission afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2) Les règles d'inspection sanitaire et de suivi des produits de la pêche définies par la législation sri lankaise peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

(3) En particulier, la direction de la pêche et des ressources aquatiques ["Department of Fisheries and Aquatic Resources, (DFAR)"] du ministère de la pêche et des ressources océaniques est en mesure de vérifier valablement que la législation en vigueur est bien appliquée.

(4) La DFAR a officiellement garanti que les normes énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de contrôles sanitaires et de suivi des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(5) Il convient de fixer des règles détaillées en ce qui concerne les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance du Sri Lanka, conformément à la directive 91/493/CEE.

(6) Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des navires-congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), de la directive 91/493/CEE(3). Il importe d'établir ces listes sur la base d'une communication de la DFAR à la Commission.

(7) Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication afin de garantir la période de transition nécessaire.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La direction de la pêche et des ressources aquatiques du ministère de la pêche et des ressources océaniques est l'autorité compétente du Sri Lanka désignée pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance du Sri Lanka répondent aux dispositions des articles 3, 4 et 5.

Article 3

1. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2. Le certificat est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

3. Sur le certificat figurent le nom, le titre et la signature du représentant de la DFAR ainsi que le sceau officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou de navires-congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention "SRI LANKA" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire-congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La présente décision s'applique à compter du 17 juin 2003.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

ANNEXE I

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ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES

>TABLE>

Légende:

PP: Établissement de transformation

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