This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003D0137
2003/137/EC: Commission Decision of 27 February 2003 amending Decision 93/402/EEC as regards imports of fresh meat from Paraguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 677)
2003/137/CE: Décision de la Commission du 27 février 2003 modifiant la décision 93/402/CEE en ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance du Paraguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 677]
2003/137/CE: Décision de la Commission du 27 février 2003 modifiant la décision 93/402/CEE en ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance du Paraguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 677]
JO L 53 du 28.2.2003, p. 54–57
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. implic. par 32004D0212
2003/137/CE: Décision de la Commission du 27 février 2003 modifiant la décision 93/402/CEE en ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance du Paraguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 677]
Journal officiel n° L 053 du 28/02/2003 p. 0054 - 0057
Décision de la Commission du 27 février 2003 modifiant la décision 93/402/CEE en ce qui concerne les importations de viandes fraîches en provenance du Paraguay [notifiée sous le numéro C(2003) 677] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/137/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits provenant de pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22, paragraphe 1, vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(3), et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 16, considérant ce qui suit: (1) La décision 93/402/CEE de la Commission du 10 juin 1993 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/908/CE(5), s'applique à l'Argentine, au Brésil, au Chili, à la Colombie, au Paraguay et à l'Uruguay. (2) Un foyer de fièvre aphteuse a été détecté en octobre 2002 au Paraguay dans une zone qui est limitrophe des zones à partir desquelles les exportations vers la Communauté sont autorisées ("zones agréées par la Communauté") et qui se trouve à proximité de la frontière avec le Brésil. (3) Afin d'évaluer la situation en matière de fièvre aphteuse dans la région dans laquelle le foyer s'est déclaré, ainsi que dans les zones agréées par la Communauté, une inspection a été réalisée par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) entre le 4 et le 14 février 2003. (4) L'inspection a révélé que la situation générale en ce qui concerne les contrôles vétérinaires réalisés sur le bétail et sur la production de viande ne satisfait pas aux exigences pour l'exportation vers la Communauté. (5) Il a été constaté un certain nombre d'insuffisances graves et un manque de contrôles portant sur les systèmes mis en place par les autorités paraguayennes à la suite d'inspections antérieures de l'Office alimentaire et vétérinaire pour s'assurer que, conformément aux exigences communautaires, seule la viande désossée et portée à maturation issue d'animaux provenant de zones agréées par la Communauté puisse être exportée. (6) Compte tenu des résultats de l'inspection, il convient de retirer au Paraguay l'autorisation d'exporter dans la Communauté des viandes bovines fraîches désossées et portées à maturation. (7) Toutefois, en l'absence de preuves formelles de l'activité de la maladie au Paraguay, il y a lieu d'autoriser les importations dans la Communauté de viandes bovines fraîches désossées et portées à maturation destinées à la consommation humaine, ainsi que de viandes désossées et d'abats destinés à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie issus de bovins élevés, certifiés et en cours d'acheminement vers la Communauté avant le 20 février 2003. Il conviendra de réexaminer la situation lorsque les autorités paraguayennes pourront offrir suffisamment de garanties concernant la correction des insuffisances constatées et lorsqu'une nouvelle inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire permettra de le confirmer. (8) Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 93/402/CEE. (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe II de la décision 93/402/CEE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission. Article 3 Les présentes mesures seront réexaminées dans un délai de douze mois. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 février 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. (2) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. (3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. (4) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11. (5) JO L 313 du 16.11.2002, p. 34. ANNEXE "ANNEXE II GARANTIES DE POLICE SANITAIRE REQUISES POUR LA CERTIFICATION ((Les lettres (A, B, C, D, E, F, G et H) figurant dans le tableau correspondent aux modèles de garanties sanitaires spécifiques dont la description est établie dans la partie 2 de l'annexe III, qui doivent accompagner chacun de ces produits de toutes les origines, conformément à l'article 2; un tiret (-) indique que les importations ne sont pas autorisées.)) >TABLE> CH Consommation humaine. PV Destinés à l'industrie des produits à base de viande traités thermiquement. 1= coeurs 2= foies 3= muscles masséters 4= langues AA Destinés à l'industrie des aliments pour animaux de compagnie."