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Document 32003D0024

2003/24/CE: Décision de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré [notifiée sous le numéro C(2002) 5496]

JO L 8 du 14.1.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R1715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/24(1)/oj

32003D0024

2003/24/CE: Décision de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré [notifiée sous le numéro C(2002) 5496]

Journal officiel n° L 008 du 14/01/2003 p. 0044 - 0045


Décision de la Commission

du 30 décembre 2002

concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré

[notifiée sous le numéro C(2002) 5496]

(2003/24/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 95/1/CE(4), et notamment son article 12,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(6), et notamment son article 37 et son article 37 bis,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques(7) vise à assurer la sécurité et la confiance dans les communications électroniques, et facilite leur utilisation par les administrations nationales et communautaires entre elles ainsi qu'avec les citoyens et les opérateurs économiques.

(2) La décision 92/563/CEE de la Commission du 19 novembre 1992 relative à la base de données concernant les conditions communautaires d'importation prévue par le projet Shift(8), charge la Commission de développer les bases de données pertinentes.

(3) La décision 91/398/CEE de la Commission du 19 juillet 1991 relative à un réseau de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO)(9), définit les principes du maillage des communications entre les unités vétérinaires.

(4) Différents travaux effectués dans le cadre d'études et séminaires communautaires, concluent à une nécessaire révision de l'architecture du réseau ANIMO afin de procéder à la mise en place d'un système vétérinaire intégrant différentes applications informatisées.

(5) La résolution A5-0396/2000 du Parlement européen sur le rapport spécial n° 1/2000(10) de la Cour des comptes relatif à la peste porcine classique demande que le réseau ANIMO soit géré et élaboré entièrement sous le contrôle de la Commission et que des modifications soient apportées conformément aux remarques de la Cour.

(6) Pour optimiser les fonctionnalités et les interfaces utilisateurs, les États membres doivent être étroitement associés à l'élaboration d'un système informatique vétérinaire intégré.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Communauté met en place dans les meilleurs délais un système informatique intégrant les fonctionnalités des systèmes ANIMO et Shift dans le cadre d'une architecture unique. Les spécifications techniques de ce système sont définies en annexe.

Article 2

1. Dans un premier temps, la Commission élabore les spécifications du nouveau système ANIMO, fait son analyse et présente un prototype.

À cette fin la Commission dispose de 200000 euros.

2. Dans un deuxième temps la Commission élabore le nouveau système ANIMO et met à la disposition des États membres la base de données.

3. La Commission assure également le développement et l'intégration dans le nouveau système informatique du système Shift et notamment des fonctionnalités indispensables pour une aide à la décision au niveau des postes d'inspection frontaliers tant sur le plan réglementaire que sur le plan de l'analyse des risques.

Article 3

Le directeur général de la direction générale pour la santé et la protection du consommateur est autorisé à signer au nom de la Commission des Communautés européennes les contrats nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 4

Cette décision est adressée aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27.

(4) JO L 1 du 1.1.1995, p. 113.

(5) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(6) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(7) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(8) JO L 361 du 10.12.1992, p. 45.

(9) JO L 221 du 9.8.1991, p. 30.

(10) JO C 85 du 23.3.2000, p. 1.

ANNEXE

L'architecture des systèmes d'information de la direction générale "Santé et protection du consommateur" repose sur une technologie "n-tiers", avec un browser côté client, un serveur Internet pour la présentation des informations et un serveur de base de données Oracle dissocié. Les applications stratégiques sont développées en JAVA avec le produit BEA Weblogic. Le protocole de réseau est IP, avec recours - lorsque la sécurité l'exige - à un réseau privé de données TESTA II et à des protocoles de sécurité tels que Secure Socket Layer (SSL) ou Public Key Infrastructure (PKI). Les échanges de données entre applications sont réalisées selon le standard XML.

Les rapports statistiques sont développés à partir de BO (Business Object) et d'un logiciel cartographique.

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