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Document 32003D0019

2003/19/CE: Décision du Conseil du 14 octobre 2002 concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

JO L 8 du 14.1.2003, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/19(1)/oj

32003D0019

2003/19/CE: Décision du Conseil du 14 octobre 2002 concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

Journal officiel n° L 008 du 14/01/2003 p. 0034 - 0034


Décision du Conseil

du 14 octobre 2002

concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985

(2003/19/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207,

considérant ce qui suit:

(1) Par ses décisions du 14 décembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] et du 23 juin 1998 [SCH/Com-ex (98) 17], le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, auquel le Conseil s'est substitué conformément à l'article 2 du protocole de Schengen, a conféré le caractère "confidentiel" au manuel SIRENE, dont la version finale a été adoptée par décision dudit comité exécutif du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex (99) 5].

(2) Le manuel SIRENE, ainsi que les décisions du comité exécutif portant sur sa classification, font partie de l'acquis de Schengen, tel que défini par le Conseil dans sa décision 1999/435/CE du 20 mai 1999.

(3) Il convient de déclassifier certaines parties du manuel SIRENE.

(4) Il convient de déclasser au niveau "restreint UE" certaines parties du manuel SIRENE.

(5) Il y a lieu d'abroger les décisions du comité exécutif [SCH/Com-ex (93) 22 rev] et [SCH/Com-ex (98) 17] dans la mesure où elles portent sur la classification du manuel SIRENE, afin que les futures décisions concernant sa classification puissent être prises conformément aux règles habituelles de classification des documents, telles qu'elles sont définies dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil(1),

DÉCIDE:

Article premier

Le manuel SIRENE est déclassifié, à l'exception de la section 2.3 et des annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Article 2

La section 2.3 du manuel SIRENE, ainsi que ses annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont classifiées "restreint UE".

Article 3

Les parties déclassifiées du manuel SIRENE sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

1. Les décisions adoptées par le comité exécutif de Schengen le 14 décembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] et le 23 juin 1998 [SCH/Com-ex (98) 17] sont abrogées pour ceux de leurs éléments qui ont trait au manuel SIRENE.

2. Les décisions futures sur la classification du manuel SIRENE seront adoptées conformément aux dispositions de la décision 2001/264/CE.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2002.

Par le Conseil

La présidente

L. Espersen

(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

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