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Document 32002R2344

Règlement (CE) n° 2344/2002 de la Commission du 18 décembre 2002 modifiant les annexes I, III, V et VII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

JO L 357 du 31.12.2002, p. 91–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. implic. par 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2344/oj

32002R2344

Règlement (CE) n° 2344/2002 de la Commission du 18 décembre 2002 modifiant les annexes I, III, V et VII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

Journal officiel n° L 357 du 31/12/2002 p. 0091 - 0143


Règlement (CE) no 2344/2002 de la Commission

du 18 décembre 2002

modifiant les annexes I, III, V et VII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 797/2002 de la Commission(2), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1) Le régime commun applicable aux importations de produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte d'un certain nombre de changements récents.

(2) Par décision 2002/877/CE du 5 novembre 2002(3), le Conseil a approuvé la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République du Brésil concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et a autorisé son application à titre provisoire.

(3) La Commission a décidé, par règlement (CE) n° 475/2002(4), de suspendre l'application du régime de double contrôle à certains produits textiles originaires d'Ukraine.

(4) Certains codes de la nomenclature combinée ont été modifiés à la suite de la révision de la nomenclature du système harmonisé annexée à la convention de l'Organisation mondiale des douanes. Ces modifications ont également une incidence sur certains codes figurant dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93.

(5) Par souci de clarté, il convient de remplacer certaines annexes du règlement (CEE) n° 3030/93.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 en conséquence.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2003 afin d'assurer le respect, par la Communauté, de ses obligations internationales.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "textiles",

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit:

a) Les annexes I, V et VII sont remplacées par les textes figurant à l'annexe du présent règlement.

b) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 3.

(2) JO L 128 du 15.5.2002, p. 29.

(3) JO L 305 du 7.11.2002, p. 20.

(4) JO L 75 du 16.3.2002, p. 26.

ANNEXE

1) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er(1)

1. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2. En l'absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Cette disposition vaut pour les pays suivants: ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bangladesh, Bosnie-et-Herzégovine, Brésil, Cambodge, Chine (accord AMF), Corée du Sud, Croatie, Égypte, Hong Kong, Inde, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Népal, Pakistan, Pérou, Philippines, Fédération de Russie, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande et Viêt Nam.[DQC3]

3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.[DQC4]

4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.[DQC5]

>TABLE>

(1) NB:

ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l'exception des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Cambodge, Chine (accord non-AMF), Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Moldova, Mongolie, Népal, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Viêt Nam (catégories 1 à 161), ainsi que l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, et Taïwan (catégories 1 à 123). Dans le cas de Taïwan, les catégories 115 à 123 sont inscrites au groupe III B.

ANNEXE I A

>TABLE>

ANNEXE I B

1. La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.

2. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.[DQC7]

3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.[DQC8]

4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.[DQC9]

>TABLE>"

2) L'annexe III est modifiée de la manière suivante:

a) À l'article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6. Ce numéro est composé des éléments suivants:

- deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir:

- Argentine=AR

- Arménie=AM

- Azerbaïdjan=AZ

- Bangladesh=BD

- Belarus=BY

- Bosnie-et-Herzégovine=BA

- Brésil=BR

- Cambodge=KH

- Chine=CN

- Corée du Sud=KR

- Égypte=EG

- Ancienne République yougoslave de Macédoine=96(1)

- Géorgie=GE

- Hong Kong=HK

- Inde=IN

- Indonésie=ID

- Kazakhstan=KZ

- Kirghizstan=KG

- Laos=LA

- Macao=MO

- Malaisie=MY

- Moldavie=MD

- Mongolie=MN

- Népal=NP

- Pakistan=PK

- Pérou=PE

- Philippines=PH

- Fédération de Russie=RU

- Singapour=SG

- Corée du Sud=KR

- Sri Lanka=LK

- Taïwan=TW

- Tadjikistan=TJ

- Thaïlande=TH

- Turkménistan=TM

- Ukraine=UA

- Émirats arabes unis=AE

- Ouzbékistan=UZ

- Viêt Nam=VN

- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination, à savoir:

- AT= Autriche

- BL= Benelux

- DE= Allemagne

- DK= Danemark

- EL= Grèce

- ES= Espagne

- FI= Finlande

- FR= France

- GB= Royaume-Uni

- IE= Irlande

- IT= Italie

- PT= Portugal

- SE= Suède

- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple 3 pour 2003 et 4 pour 2004. Dans le cas de produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l'appendice C de l'annexe V, ce chiffre doit être '9' pour l'année 2003 et '0' pour l'année 2004,

- un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

- un nombre à cinq chiffres, suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l'État membre de destination en question."

b) Le tableau A est remplacé par le suivant:

"TABLEAU A

Pays et catégories soumis au système de double contrôle

(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

>TABLE>"

3) L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

applicables pour les années 2003 et 2004

(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

>TABLE>

Appendice A à l'annexe V

>TABLE>

Appendice B à l'annexe V

>TABLE>

Les facilités prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII du présent règlement pour la Chine s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus.

Appendice C à l'annexe V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe IB)

>TABLE>"

4) L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE VII

visée à l'article 5

Trafic de perfectionnement passif

Article premier

Les réimportations dans la Communauté de produits textiles mentionnés dans la colonne 2 du tableau joint à la présente annexe, effectuées en conformité avec la réglementation en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant dans la colonne 4 du tableau et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans la colonne 1 pour chacune des limites quantitatives spécifiées.

Article 2

Les importations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 17 du règlement à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement.

Article 3

1. Les transferts entre catégories, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectués selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.

2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:[DQC17]

- transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination,

- report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation,

- utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.

3. En cas de besoin d'importations supplémentaires, les limites quantitatives spécifiques peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.[DQC18]

4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes les mesures prises au titre des paragraphes précédents.[DQC19]

Article 4

1. Aux fins de l'application de l'article premier, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément à la réglementation communautaire pertinente en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives conformément aux règlements communautaires en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.[DQC20]

2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:[DQC21]

a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;

b) la catégorie de produits textiles concernée;

c) la quantité qu'il est prévu de réimporter;

d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre pratique;

e) une indication mentionnant si la demande concerne:

i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil(1), ou

ii) un demandeur au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement.

3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement transmises par voie électronique dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné.[DQC22]

4. Les notifications des États membres, pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires, sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des facilités prévues à l'article 3. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation.[DQC23]

5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation ou à son expiration. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives communautaires non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94.[DQC24]

Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent communautaire qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement.[DQC25]

Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3.[DQC26]

Article 5

Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur concerné, conformément à la législation communautaire en vigueur et aux dispositions de l'annexe III pour tous les produits couverts par la présente annexe.

Article 6

Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 4, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.

TABLEAU

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

applicables pour les années 2003 et 2004

(la désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)

>TABLE>

(1) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1."

(1) Deux chiffres dans le cas de l'ARYM. Voir appendice A.

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